Tribunal JudiciaireGNAL SEC SOC : URSSAF
Tribunal Judiciaire · GNAL SEC SOC : URSSAF — 4 juillet 2024
- ECLI
- 66980a86b60c111a421bda19
- Date
- 4 juillet 2024
- Condamnation
- 97 100 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE POLE SOCIAL [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 1] JUGEMENT N°24/02954 du 04 Juillet 2024 Numéro de recours: N° RG 18/03349 - N° Portalis DBW3-W-B7C-VLOL AFFAIRE : DEMANDERESSE S.A.R.L. [6] [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Me Isabelle RAFEL, avocat au barreau de MARSEILLE c/ DEFENDERESSE Organisme URSSAF PACA [Adresse 7] [Localité 4] représentée par Mme [Z] [E], inspectrice juridique de l’organisme munie d’un pouvoir régulier DÉBATS : À l'audience publique du 04 Avril 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : PAWLOWSKI Anne-Sophie, Vice-Présidente Assesseurs : PFISTER Laurent ZERGUA Malek L’agent du greffe lors des débats : GRIB Assya À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 04 Juillet 2024 NATURE DU JUGEMENT contradictoire et en premier ressort RG N°18/03349 EXPOSE DU LITIGE Le directeur de l'URSSAF PACA a délivré le 2 mars 2018 une mise en demeure n° 6362049 à l'encontre de la SARL [6], pour le recouvrement de la somme de 23.100 euros au titre de cotisations sociales et majorations de retard dues pour la période du mois de janvier 2018, au motif d'une insuffisance de versement. Par courrier recommandé avec avis de réception expédié le 19 juin 2018, la directrice des ressources humaines de la société [6] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'un recours contentieux à l'encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours de l'URSSAF PACA, saisie d'une contestation de la mise en demeure. En vertu de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle, l'affaire a fait l'objet, par voie de mention au dossier, d'un dessaisissement au profit du Pôle social du Tribunal de grande instance de Marseille, devenu Tribunal judiciaire de Marseille. Par courrier recommandé avec avis de réception expédié le 5 février 2019, la société [6], représentée par son conseil, a saisi le Pôle social du Tribunal de grande instance, devenu Tribunal judiciaire de Marseille, d'un recours à l'encontre de la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable en date du 6 décembre 2018, notifiée le 21 décembre suivant, relative à la même mise en demeure. Par jugement du 4 janvier 2023, le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille a notamment : - Déclaré irrecevable, pour défaut de pouvoir, le recours introduit le 19 juin 2018 par la directrice des ressources humaines de la société [6] à l'encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de l'URSSAF PACA, - Déclaré recevable le recours introduit le 5 février 2019 par le conseil de la société [6] à l'encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable de l'URSSAF PACA en date du 6 décembre 2018, - Ordonné la réouverture des débats aux fins de production par l'URSSAF PACA de la copie recto-verso de la mise en demeure n° 63624049 du 2 mars 2018, et d'examen au fond du recours contentieux de la société [6]. L'affaire a été appelée à l'audience du 7 mars 2023 et, au terme de plusieurs renvois contradictoires, a été retenue le 4 avril 2024. Par voie de conclusions oralement soutenues par son conseil lors de l'audience, la société [6] demande au tribunal de : - Juger la mise en demeure en date du 2 mars 2018 entachée de nullité, - Débouter l'URSSAF PACA de sa demande en paiement de la somme de 23.300 euros, - Ordonner le remboursement de ladite somme avec intérêts au taux légal, - Condamner l'URSSAF PACA sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 3.000 euros ainsi qu'aux dépens. La société [6] fait essentiellement valoir que la mise en demeure n° 6362049 du 2 mars 2018 ne lui permet pas d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. L'URSSAF PACA, représentée par un inspecteur juridique réitérant oralement ses conclusions, sollicite pour sa part du tribunal de : - Sur la forme, déclarer régulière la mise en demeure n°63624049 du 2 mars 2018, - Sur le fond, débouter la société [6] de l'ensemble de ses demandes, - Constater que le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a déjà rendu une décision en date du 4 janvier 2023 sur le redressement notifié par lettre d'observations du 4 septembre 2017 relatif aux années 2014, 2015 et 2016, - Confirmer le bienfondé de la décision rendue par la commission de recours amiable du 6 décembre 2018 et de sa mise en demeure subséquente, - Condamner la société [6] à lui régler la somme de 13.267 euros, soit 12.296 euros en cotisations et 971 euros en majorations de retard dues au titre de la mise en demeure n°63624049, - S'opposer à toute autre demande. L'URSSAF PACA soutient principalement que la mise en demeure délivrée le 2 mars 2018 est conforme aux exigences légales et réglementaires. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et moyens. L'affaire est mise en délibéré au 4 juillet 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION En vertu de l'article L244-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L244-6 et L244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée de l'autorité compétente de l'Etat invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n'a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l'employeur ou au travailleur indépendant. Selon l'article R244-1 du même code, l'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. Il résulte de ces textes que l'avertissement ou la mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur par lettre recommandée avec accusé de réception d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, doit permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation ; qu'à cette fin, il importe qu'elle précise, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elle se rapporte, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice. En l'espèce, il est acquis que la société [6] a déclaré à l'URSSAF PACA 231.014 euros de cotisations au titre du mois de janvier 2018. Elle a payé à l'URSSAF PACA la somme de 206.389 euros au titre de ces cotisations, considérant qu'elle disposait d'un crédit de 23.711 euros suite aux observations de l'inspecteur du recouvrement dans le cadre d'un redressement opéré pour la période 2014/2016. Le 2 mars 2018, l'URSSAF PACA lui a délivré une mise en demeure n° 63624049 d'un montant de 23.100 euros détaillé comme suit : - Période : janvier 2018 - Cotisations : 231.094 euros - Majorations : 1.141 euros - Total dû : 232.235 euros - Montant à déduire : 209.135 euros (versements du 25/01/2017 : 2.575 euros ; du 20/07/2017 : 171 euros ; du 15/02/2018 : 206.389 euros) - Total à payer : 23.100 euros. Cette mise en demeure indique également : - Nature des cotisations : régime général - Motif de mise en recouvrement : insuffisance de versement. Elle précise enfin que la société dispose d'un délai d'un mois à compter de la notification pour régulariser sa situation, ainsi qu'un délai de deux mois pour porter ses éventuelles contestations devant la commission de recours amiable. La société [6] soutient que cette mise en demeure ne lui permet pas d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. Elle reproche en premier lieu à l'URSSAF PACA de ne pas y avoir mentionné le crédit d'un montant de 23.711 euros, dont elle disposait depuis le redressement opéré pour la période 2014/2016. Le tribunal rappelle cependant qu'à défaut d'accord préalable de l'URSSAF, la société [6] ne peut procéder d'office à l'imputation d'un crédit relatif à une autre période dans la mesure où les déclarations sociales d'un mois ne doivent, par principe, contenir que les données du mois concerné. Il est par ailleurs relevé que la société [6] reconnait elle-même, aux termes de ses écritures, que la mise en demeure n° 63447973 consécutive au redressement opéré sur la période 2014/2016 prend acte de la déduction de l'inspecteur du recouvrement d'un montant de 23.711 euros. Dès lors, la société [6], qui n'ignorait pas que le crédit de 23.711 euros avait déjà été déduit par l'inspecteur sur les années 2014/2016 lors de la mise en demeure n° 63447973, ne peut raisonnablement soutenir que l'URSSAF aurait dû viser cette déduction dans la mise en demeure n° 63624049 afférent aux cotisations du mois de janvier 2018. La société [6] reproche également à la mise en demeure de faire état de versements ayant eu lieu les 25 janvier et 20 juillet 2017, dont l'URSSAF ne justifie pas du caractère certain, liquide et exigible, et de ne pas préciser la nature des cotisations réclamées. Il a été précédemment indiqué que la société [6] a déclaré 231.094 euros de cotisations au mois de janvier 2018, et a versé seulement 206.389 euros. Elle ne peut donc considérer sans mauvaise foi que la mise en demeure délivrée conséquemment par le directeur de l'URSSAF PACA, qui rappelle sans ambiguïté ces éléments et porte des versements à son crédit, ne lui permet pas d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. La société [6] conteste enfin le montant des majorations de retard réclamées, au motif qu'elles ont été calculées sur la base de la somme de 231.094 euros correspondant au montant total de ses cotisations. L'article R143-18 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur, prévoit en effet qu'il est appliqué une majoration de retard de 5 % du montant des cotisations et contributions qui n'ont pas été versées aux dates limites d'exigibilité, à laquelle s'ajoute une majoration complémentaire de 0,4 % du montant des cotisations et contributions dues, par mois ou fraction de mois écoulé, à compter de la date d'exigibilité des cotisations et contributions. La mise en demeure querellée réclame la somme de 1.141 euros au titre des majorations de retard. En application des dispositions susvisées, cette somme se calcule comme suit : 231.094 - 209.135 = 21.959 euros correspondant aux cotisations non versées à échéance ; 21.959 x 0,05 = 1.097,95 euros de majorations de retard, outre la majoration complémentaire de 0,4% due au titre de la fraction du mois suivant. La société [6] était donc en mesure de vérifier, comme vient de le faire le tribunal, que les majorations de retard ont bien été calculées sur la base des seules cotisations qui n'avaient pas été versées aux dates limites d'exigibilité. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la mise en demeure n° 63624049 du 2 mars 2018, qui comporte l'ensemble des mentions requises, permettait parfaitement à la cotisante d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. La société [6] sera en conséquence déboutée de l'intégralité de ses prétentions, et condamnée au paiement de la somme actualisée de 13.267 euros au titre de ladite mise en demeure. Il n'y a pas lieu d'infirmer la décision de la commission de recours amiable de l'URSSAF PACA en date du 6 décembre 2018, s'agissant d'une décision administrative à laquelle le présent jugement a vocation à se substituer En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la société [6] sera condamnée aux dépens de l'instance. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort : DEBOUTE la SARL [6] de l'intégralité de ses prétentions ; CONDAMNE la SARL [6] à verser à l'URSSAF PACA la somme actualisée de 13.267 euros au titre de la mise en demeure n° 63624049 délivrée le 2 mars 2018 suite à une insuffisance de versement des cotisations dues pour le mois de janvier 2018 ; RAPPELLE que le présent jugement se substitue aux décisions prises par l'organisme et la commission de recours amiable ; CONDAMNE la SARL [6] aux dépens de l'instance ; DIT que tout appel de la présente décision doit être formée, sous peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2024. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE Notifié le :
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- GNAL SEC SOC : URSSAF
- Date
- 4 juillet 2024
Référence
66980a86b60c111a421bda19
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA