Tribunal JudiciaireGNAL SEC SOC: CPAM
Tribunal Judiciaire · GNAL SEC SOC: CPAM — 17 juillet 2024
- ECLI
- 66980a83b60c111a421bd9bb
- Date
- 17 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE POLE SOCIAL [Adresse 8] [Adresse 8] [Localité 1] JUGEMENT N°24/03311 du 17 Juillet 2024 Numéro de recours: N° RG 20/02330 - N° Portalis DBW3-W-B7E-X46F AFFAIRE : DEMANDERESSE Madame [N] [B] née le 30 Juillet 1992 à [Localité 7] (PAS-DE-CALAIS) [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 1] représentée par Me Naïma HAOULIA, avocat au barreau de MARSEILLE c/ DEFENDERESSE Etablissement public [9] [Adresse 4] [Localité 1] représentée par Me Hélène QUILICHINI, avocat au barreau de MARSEILLE Appelées en la cause: Association [6] [Adresse 4] [Localité 1] représentée par Me Hélène QUILICHINI, avocat au barreau de MARSEILLE Organisme CPCAM DES BOUCHES-DU-RHONE [Localité 1] dispensée de comparaître DÉBATS : À l'audience publique du 15 Mai 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : MEO Hélène, Première Vice-Présidente Assesseurs : COMPTE Geoffrey ZERGUA Malek L’agent du greffe lors des débats : MULLERI Cindy À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 17 Juillet 2024 NATURE DU JUGEMENT contradictoire et en premier ressort EXPOSÉ DU LITIGE Madame [N] [B] a été embauchée en qualité de manipulatrice en électroradiologie par la société [11] suivant contrat à durée indéterminée à compter du 1er novembre 2023. Selon certificat médical initial du 4 octobre 2018, Madame [N] [B] s'est vu diagnostiquer une tuberculose pulmonaire et une déclaration de maladie professionnelle a été régularisée le 11 décembre 2018. Par courrier du 4 février 2019, la caisse primaire centrale d'assurance maladie (ci-après CPCAM) des Bouches-du-Rhône a notifié sa décision de prise en charge de l'affection de Madame [N] [B] au titre du tableau n° 40 des maladies professionnelles du régime général. Par courrier du 21 août 2019, la CPCAM des Bouches-du-Rhône a notifié à Madame [N] [B] son intention de fixer la date de consolidation de son état de santé au 3 septembre 2019, puis, par courrier du 3 octobre 2019, l'a informée qu'un taux d'incapacité permanente partielle de 6 % avait été retenu. Madame [N] [B] a contesté cette dernière décision devant la commission médicale de recours amiable qui a porté son taux d'incapacité permanente partielle à 10 % par décision du 17 mars 2020. Madame [N] [B] a saisi, par l'intermédiaire de son conseil, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d'un recours à l'encontre de la décision de la commission médicale de recours amiable, enregistré sous le numéro RG 20/01341. Par courrier du 12 mai 2020, Madame [N] [B] a soulevé devant la CPCAM des Bouches-du-Rhône, à nouveau par l'intermédiaire de son conseil, le principe de la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de sa maladie et un procès-verbal de non-conciliation a été établi le 20 août 2020. Par requête expédiée le 24 septembre 2020, Madame [N] [B] a saisi, également par l'intermédiaire de son conseil, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de sa maladie. Après une phase de mise en état, l'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 15 mai 2024. En demande, Madame [N] [B], représentée par son conseil à l'audience, reprend oralement les termes de ses dernières écritures et sollicite le tribunal aux fins de : Accueillir l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions comme étant justifiées et bien fondées ;Ordonner une majoration de sa rente à 100 % avec effet rectificatif à compter de la consolidation ; Ordonner la désignation de tel médecin expert judiciaire qu'il plaira au tribunal suivant mission telle que reprise dans ses écritures ; Lui allouer la somme de 15.000 euros à titre de provision sur indemnisation ; Condamner l'Hôpital [9] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, Madame [N] [B] fait principalement valoir que son employeur n'a pas mis en œuvre l'ensemble des moyens nécessaires à la protéger du risque de contracter une tuberculose. En défense, l'[9], représentée à l'audience par son conseil, réitère oralement ses dernières conclusions écrites et demande au tribunal de bien vouloir : À titre principal : Constater l'absence de caractère professionnel de la maladie de Madame [N] [B] ; En conséquence, débouter Madame [N] [B] de l'ensemble de ses demandes ; À titre subsidiaire : Constater que l'HOPITAL [9] n'a commis aucun manquement à son obligation de sécurité ;Constater que le salarié n'établit pas que l'HOPITAL [9] aurait dû avoir conscience du danger pour lequel elle n'aurait pas pris les mesures de prévention nécessaires pour la protéger ; En conséquence, débouter Madame [N] [B] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'HOPITAL [9] ;Débouter Madame [N] [B] de sa demande de majoration de rente;Débouter Madame [N] [B] de sa demande d'expertise médicale destinée à chiffrer l'indemnisation du préjudice ; Débouter Madame [N] [B] de sa demande de condamnation de l'HOPITAL [9] au paiement de la somme de 15.000 euros à titre de provision sur l'indemnisation du préjudice ; À titre encore plus subsidiaire : Constater l'absence d'éléments permettant de chiffrer objectivement les chefs de préjudice invoqués par Madame [N] [B] ; En conséquence, débouter Madame [N] [B] de sa demande de condamnation de l'HOPITAL [9] au paiement de la somme de 15.000 euros à titre de provision sur l'indemnisation du préjudice ; En tout état de cause : Condamner Madame [N] [B] au versement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, l'[9] fait principalement valoir que la maladie de Madame [N] [B] n'a pas de caractère professionnel puisque la salariée a été contaminée par les membres de sa famille. Il soutient par ailleurs avoir mis en œuvre tous les moyens qu'il avait à sa disposition pour préserver la santé et la sécurité de ses travailleurs. L'[6], appelée en la cause et représentée à l'audience par son conseil, ne formule aucune demande ni observation. La CPCAM des Bouches-du-Rhône, dispensée de comparaître à l'audience, indique, en l'état de ses dernières écritures, s'en rapporter à l'appréciation du tribunal quant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l'HOPITAL [9]. Dans l'hypothèse où la faute inexcusable serait reconnue, elle demande au tribunal de : À titre principal : Surseoir à statuer sur la demande de majoration de la rente, sur la demande d'expertise et sur la demande de provision de Madame [N] [B] dans l'attente du jugement du pôle social du tribunal judiciaire s'agissant du taux d'incapacité perma-nente partielle de cette dernière ; À titre subsidiaire, à défaut de sursis à statuer : Débouter Madame [N] [B] de sa demande de majoration de la rente ;Prendre acte de ce qu'elle ne s'oppose pas à ce qu'une expertise soit diligentée ; Ramener la provision sollicitée par Madame [N] [B] à de plus justes proportions ;Condamner l'[9] à lui rembourser la totalité des sommes dont elle sera tenue par avance du paiement. Au soutien de ses prétentions, la CPCAM des Bouches-du-Rhône fait principalement valoir que le taux d'incapacité permanente partielle aura nécessairement une incidence sur l'appréciation des demandes indemnitaires, d'instruction et de provisions formulées par la requérante. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions. L'affaire a été mise en délibéré au 17 juillet 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants. Il est constant que l'action de la victime en recherche de la faute inexcusable ne peut être dirigée qu'à l'encontre de la personne ayant la qualité juridique d'employeur ou de substitué dans la direction. En l'espèce, il ressort des éléments versés aux débats que Madame [N] [B] a été embauchée suivant contrat à durée indéterminée en date du 1er novembre 2023 par la société [11] dont le siège social est sis [Adresse 4] et dont le numéro SIRET est le [N° SIREN/SIRET 3]. Les bulletins de salaire de la demanderesse versés aux débats sont cependant tous établis depuis 2018 par une société dénommée [10], dont le siège social est également sis [Adresse 4], mais dont le numéro SIRET est le [N° SIREN/SIRET 2]. Tant dans le cadre de la procédure de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de Madame [N] [B] que dans le cadre de la procédure de conciliation en matière de faute inexcusable, la CPCAM des Bouches-du-Rhône a, quant à elle, notifié toutes ses correspondances à la société [10], s'apparentant probablement à la société [10] ayant établi les bulletins de salaire. Celle-ci lui a répondu ne pas reconnaître le principe de la faute inexcusable s'agissant de la maladie professionnelle de Madame [N] [B]. Dans le cadre du présent recours, Madame [N] [B] a dirigé ses demandes contre " l'établissement public [9] dont le siège social est sis [Adresse 4] " sans plus de précision. L'association [6] a en outre été appelée en la cause, sans qu'aucune demande n'ait été formulée à son encontre par les parties, ni que les raisons de sa mise en cause ne soit explicitée. Dans ces conditions, le tribunal ne peut dès lors qu'ordonner la réouverture des débats aux fins de recueillir les observations des parties s'agissant de la détermination de l'employeur effectif de Madame [N] [B], de la recevabilité de la procédure et de l'intervention de l'association [6]. PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort : ORDONNE la réouverture des débats à l'audience dématérialisée de mise en état du 11 décembre 2024 à 14 heures afin de recueillir les observations des parties s'agissant de la détermination de l'employeur effectif de Madame [N] [B], de la recevabilité de la procédure et de la recevabilité de l'intervention de l'association [6] ; DIT que le présent jugement vaut avis d'audience ; RÉSERVE les demandes des parties et les dépens ; DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être formé dans le mois suivant la réception de sa notification. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- GNAL SEC SOC: CPAM
- Date
- 17 juillet 2024
Référence
66980a83b60c111a421bd9bb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA