Tribunal JudiciaireRéférés civils
Tribunal Judiciaire · Référés civils — 16 juillet 2024
- ECLI
- 66980993b60c111a421b8f00
- Date
- 16 juillet 2024
- Condamnation
- 600 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 16 Juillet 2024 DOSSIER N° : N° RG 24/01034 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZKGS AFFAIRE : S.A.S. LINEA CONSTRUCTION IMMOBILIERE C/ Société FONDACONSEIL, S.A.S. BTP CONSULTANTS, [F] [A], [S] [A], [Z] [Y], A.S.L. ASL LE BARRIOT, [I] [B], [C] [B], Société L’EIRL [P] [W] [T] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ PRÉSIDENT : Madame Delphine SAILLOFEST, Vice-Président GREFFIER : Madame Patricia BRUNON PARTIES : DEMANDERESSE S.A.S. LINEA CONSTRUCTION IMMOBILIERE, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 7] représentée par Maître Stéphane BONNET de la SELAS LEGA-CITE, avocats au barreau de LYON DEFENDEURS Société FONDACONSEIL, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 15] non comparante, ni représentée S.A.S. BTP CONSULTANTS, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 2] non comparante, ni représentée Maître [F] [A] né le 03 Avril 1954 à [Localité 19], demeurant [Adresse 11] représenté par Maître Maxime GHIGLINO de la SELARL KEYSTONE AVOCATS, avocats au barreau de LYON Madame [S] [A] née le 31 Octobre 1955 à [Localité 20], demeurant [Adresse 11] représentée par Maître Maxime GHIGLINO de la SELARL KEYSTONE AVOCATS, avocats au barreau de LYON Monsieur [Z] [Y], demeurant [Adresse 8] représenté par Maître Emilie BRUN de l’AARPI ALTERNATIVES AVOCATS, avocats au barreau de LYON A.S.L. LE BARRIOT, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis chez Monsieur [K] [H] - [Adresse 4] représentée par Maître Emilie BRUN de l’AARPI ALTERNATIVES AVOCATS, avocats au barreau de LYON Monsieur [I] [B], demeurant [Adresse 3] non comparant, ni représenté Madame [C] [B], demeurant [Adresse 3] non comparante, ni représentée Société L’EIRL [P] [W] [T], prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 14] non comparante, ni représentée Débats tenus à l'audience du 18 Juin 2024 Notification le GROSSE ET COPIE à : Maître Emilie BRUN de l’AARPI ALTERNATIVES AVOCATS - 3013, Maître Maxime GHIGLINO de la SELARL KEYSTONE AVOCATS - 2212, Maître Stéphane BONNET de la SELAS LEGA-CITE - 502 Expédition à : Régie Expert Service du suivi des expertises EXPOSE DU LITIGE Par arrêté du 30 juillet 2021, le maire de la commune de [Localité 18] a accordé un permis de construire à la sas LINEA CONSTRUCTION IMMOBILIERE en vue de la construction d’un ensemble immobilier sur une parcelle sise [Adresse 6] à [Localité 18] cadastrée section AH n°[Cadastre 12] et [Cadastre 5]. Un permis de construire modificatif a été délivré le 25 avril 2023. Afin de mener à bien cette opération, la demanderesse a confié : - la maîtrise d’œuvre de conception et le suivi architectural à la société EIRL [P] [E] [T], - une mission de contrôle technique à la société BTP Consultants, - une mission d’ingénierie géotechnique à la société Fondaconseil. L'opération immobilière est voisine en particulier de biens immobiliers appartenant respectivement à Monsieur [Y], aux époux [A], aux consorts [B] et régi par l’ASL LE BARRIOT. Par acte de commissaire de justice en date du 23 mai 2024, la société LINEA CONSTRUCTION IMMOBILIERE a fait assigner en référé Monsieur [F] [A] et Madame [S] [A], Monsieur [I] [B] et Madame [C] [B], [P] [W] [T] EIRL, la SAS FONDACONSEIL, la société BTP CONSULTANTS, Monsieur [Z] [Y] et l’association du lotissement LE BARRIOT afin de voir désigner un expert judiciaire, avant d’établir un état des lieux avant le commencement des travaux, selon mission d’usage. A l'audience du 18 juin 2024, la société LINEA CONSTRUCTION IMMOBILIERE a maintenu ses prétentions aux fins d’entendre ordonner une mesure d'expertise, selon la mission détaillée dans son assignation et réserver les dépens. Elle s’est opposée à la demande de complément de mission sollicité par Monsieur [Y] et l’association du lotissement LE BARRIOT, considérant qu’elle s’apparentait à un véritable audit, alors qu’aucun désordre n’est avéré. Monsieur et Madame [A] ont formulé des protestations et réserves quant à la mesure sollicitée. Monsieur [Z] [Y] et l’ASL LE BARRIOT sollicitent qu’il plaise : VU l'article 145 du Code de procédure civile ; VU les pièces produites ; Dire que l'expert désigné aura également pour mission de : -DIRE si les réseaux humides situés sous l'[Adresse 16], appartenant en indivision aux colotis du lotissement BARRIOT, sont en capacité de recevoir les eaux usées et les eaux pluviales des futurs habitants du projet immobilier LINEA CONSTRUCTION IMMOBILIERE (soit 18 logement et approximativement 66 habitants) ; -DIRE si la parcelle support du projet immobilier LINEA CONSTRUCTION IMMOBILIERE est ou non raccordée en eau potable et en réseaux secs au droit de la limite qui la sépare de la parcelle AH [Cadastre 13] (voie interne lotissement BARRIOT) ; -DIRE si les raccordements aux réseaux d'eau potable, d'électricité, de gaz, d'assainissement et autres réseaux secs prévus par le permis de construire obtenu par la Société LINEA CONSTRUCTION IMMOBILIERE le 30 juillet 2021, modifié par arrêté valant permis modificatif du 19 avril 2023, répondent aux exigences du rapport d'expertise judiciaire établi par Monsieur [L] le 31 mars 2005 dans les instances RG 04/02020 et 04/02851 ; Prendre acte des protestations et réserves formulées par Monsieur [Y] et par l'association syndicale libre LE BARRIOT sur la mesure d'instruction sollicitée ; Dire que cette mesure d'instruction devra être organisée aux frais avancés de la Société LINEA CONSTRUCTION IMMOBILIERE ; Condamner la Société LINEA CONSTRUCTION IMMOBILIERE aux entiers dépens de l'instance. Monsieur et Madame [B], cités en l’Etude, n’ont pas constitué avocat. [P] [W] [T] EIRL, citée à sa personne, n’a pas non plus constitué avocat, de même que les sociétés BTP CONSULTANTS et FONDACONSEIL, citées à personne morale. A l'issue de l'audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 16 juillet 2024, par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande d'expertise judiciaire Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. En l'espèce, au regard du permis de construire produit, de l'importance des travaux envisagés et du risque qu'ils ne causent un dommage aux immeubles avoisinants ou aux réseaux situés à proximité, ou qu'un désordre de ceux-ci ne leur soit imputé, il existe un motif légitime d'ordonner la mesure d'expertise sollicitée, afin d'établir, avant tout procès, l'état actuel de ces ouvrages et aménagements. Eu égard aux contentieux ayant déjà opposés les parties et afin de prévenir, autant que faire se peut, toute difficulté supplémentaire ultérieure, y compris dans l’intérêt de la demanderesse à la mesure, il apparaît nécessaire de compléter la mission de l’expert par les chefs souhaités par Monsieur [Y] et l’ASL LE BARRIOT. Il sera ainsi fait droit à la mesure sollicitée, selon mission telle que décrite au dispositif ci-après de la présente ordonnance et aux frais avancés de la société LINEA CONSTRUCTION IMMOBILIERE, demanderesse à la mesure. Sur les demandes accessoires Selon l'article 491 du code de procédure civile le juge des référés [...] statue sur les dépens. En l'espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d'expertise fondée sur l'article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774). Par conséquent, la société LINEA CONSTRUCTION IMMOBILIERE sera provisoirement condamnée aux entiers dépens. En application de l'article 514 du code de procédure civile, la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire. PAR CES MOTIFS Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et par mise à disposition au greffe, ORDONNONS une mesure d'expertise judiciaire, afin de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige portant sur les désordres que pourrait générer le projet de construction immobilière de la sas LINEA CONSTRUCTION IMMOBILIERE ; DÉSIGNONS en qualité d'expert : Monsieur [V] [O] CEAC [Adresse 9] [Localité 10] Port. : [XXXXXXXX01] Mél : [Courriel 17] inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de LYON, avec pour mission de : 1. Se rendre sur les terrains sis [Adresse 6] à [Localité 18] cadastrés section AH n°[Cadastre 12] et [Cadastre 5], et visiter les lieux destinés à recevoir le projet immobilier envisagé par la société LINEA CONSTRUCTION IMMOBILIERE ; 2. Recueillir les explications des parties et s'enquérir des réseaux existants et de leur état ; 3. Prendre connaissance des documents de la cause et, le cas échéant, entendre les sachants ; 4. Inviter lors de la première réunion d'expertise toutes les parties à communiquer sur les appels en cause éventuels ; 5. Se faire communiquer tous documents et pièces qu'i1 estimera utiles à l'accomplissement de sa mission ; 6. Visiter aussi les immeubles, en ce compris leurs parties privatives lorsqu'ils sont soumis au régime de la copropriété, ouvrages, voiries et réseaux constituant la propriété des voisins de l'opération projetée, ayant la qualité de défendeurs à la présente instance ; 7. Dresser tous états descriptifs et qualitatifs des dits immeubles et ouvrages ; 8. Recenser toute dégradation ou tout désordre les grevant ; 9. En présence d'un désordre, d'une dégradation ou d'un risque d'apparition ou d'aggravation d'un désordre ou d'une dégradation des immeubles ou ouvrages susvisés, le décrire, en rechercher l'origine et dire si ce désordre, cette dégradation ou ce risque est inhérent à la structure de l'immeuble, à son mode de construction, à son état de vétusté ou encore consécutif à la nature du sous-sol sur lequel il repose ; 10. Décrire, analyser, mesurer et photographier tout désordre ou toute dégradation ou seulement tout risque ou amorce de désordre afin de permettre l'appréciation de sa réalité et de son éventuelle évolution future ; 11. Dire si les réseaux humides situés sous l'[Adresse 16], appartenant en indivision aux colotis du lotissement BARRIOT, sont en capacité de recevoir les eaux usées et les eaux pluviales des futurs habitants du projet immobilier LINEA CONSTRUCTION IMMOBILIERE (soit 18 logements et approximativement 66 habitants) ; 12. Dire si la parcelle support du projet immobilier LINEA CONSTRUCTION IMMOBILIERE est ou non raccordée en eau potable et en réseaux secs au droit de la limite qui la sépare de la parcelle AH [Cadastre 13] (voie interne lotissement BARRIOT) ; 13. Dire si les raccordements aux réseaux d'eau potable, d'électricité, de gaz, d'assainissement et autres réseaux secs prévus par le permis de construire obtenu par la Société LINEA CONSTRUCTION IMMOBILIERE le 30 juillet 2021, modifié par arrêté valant permis modificatif du 19 avril 2023, répondent aux exigences du rapport d'expertise judiciaire établi par Monsieur [L] le 31 mars 2005 dans les instances RG 04/02020 et 04/02851 ; 14. Donner son avis sur les mesures préventives envisagées par la société LINEA CONSTRUCTION IMMOBILIERE afin de prévenir les éventuels risques relevés lors de l'expertise ; 15. S'expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires récapitulatifs et observations des parties produits dans le délai qui leur été aura imparti après le dépôt du pré-rapport, lequel devra répondre à tous les points de la mission et le cas échéant compléter ses investigations ; 16. Faire toutes observations utiles ; DISONS que l’expert fera connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement par ordonnance rendue d’office ou sur simple requête ; FIXONS à 6 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que la société LINEA CONSTRUCTION IMMOBILIERE devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 20 septembre 2024 ; RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque, par application de l'article 271 du code de procédure civile ; DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe de la consignation de la provision ou de la première échéance de celle-ci ; DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ; ACCORDONS à l’expert un délai de trois mois pour nous communiquer l’évaluation de sa rémunération définitive prévisible et solliciter une provision complémentaire en cas d’insuffisance manifeste ; DISONS que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer le magistrat chargé du contrôle des expertises, le cas échéant de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; disons que si le sapiteur n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l'expert ; RAPPELONS que l'expert peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, sauf au juge à l'ordonner en cas de difficulté, y compris sous astreinte, ou à autoriser l'expert à passer outre ou à déposer son rapport en l'état ; DISONS que l'expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires, écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ; DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 20 mars 2025, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge chargé du contrôle ; RAPPELONS qu'il appartient à l'expert d'adresser un exemplaire de sa demande de rémunération aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception, lesquelles peuvent adresser à l'expert et au juge chargé de contrôler les mesures d'instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ; RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l'expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat ; DELEGUONS au magistrat chargé du contrôle des expertises la mission d'en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ; CONDAMNONS provisoirement la société LINEA CONSTRUCTION IMMOBILIERE aux dépens de la présente instance ; RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire. Fait à LYON, le 16 juillet 2024. Le Greffier Le Président Patricia BRUNON Delphine SAILLOFEST
Articles de loi cités
article 145 du Code de procédure civile sarticle 145 du Code de procédure civilearticle 271 du code de procédure civilearticle 472 du code de procédure civilearticle 514 du code de procédure civilearticle 173 du code de procédure civile fait obliarticle 491 du code de procédure civile le juge darticle 145 du Code de procédure civile ne peut ê
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés civils
- Date
- 16 juillet 2024
Référence
66980993b60c111a421b8f00
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA