Tribunal JudiciaireRéférés civils
Tribunal Judiciaire · Référés civils — 16 juillet 2024
- ECLI
- 66980957b60c111a421b847e
- Date
- 16 juillet 2024
- Condamnation
- 400 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 16 Juillet 2024 DOSSIER N° : N° RG 24/01133 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZMP7 AFFAIRE : [D] [W], [A] [I] épouse [W] C/ Société ADMINISTRATION D’IMMEUBLES PITANCE (ORALIA PITANCE), Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 10], représenté par son syndic en exercice la société ADMINISTRATION D’IMMEUBLES PITANCE - ORALIA PITANCE, [M] [V], [X] [J] [U] épouse [V], [L] [T], [S] [R] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Vice-Président GREFFIER : Madame Anne BIZOT PARTIES : DEMANDEURS Monsieur [D] [W] né le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 13], demeurant [Adresse 10] représenté par Maître Jérôme ORSI de la SELARL VERNE BORDET ORSI TETREAU, avocats au barreau de LYON Madame [A] [I] épouse [W] née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 18], demeurant [Adresse 10] représentée par Maître Jérôme ORSI de la SELARL VERNE BORDET ORSI TETREAU, avocats au barreau de LYON DEFENDEURS Société ADMINISTRATION D’IMMEUBLES PITANCE (ORALIA PITANCE), prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Maître Valérie BERTHOZ de la SELARL VALERIE BERTHOZ, avocats au barreau de LYON Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 10], représenté par son syndic en exercice la société ADMINISTRATION D’IMMEUBLES PITANCE - ORALIA PITANCE, dont le siège social est sis [Adresse 4] représenté par Maître Pascale GUILLAUD-CIZAIRE de la SELARL ELECTA JURIS, avocats au barreau de LYON Monsieur [M] [V] né le [Date naissance 6] 1971 à [Localité 12], demeurant [Adresse 10] représenté par Maître Alexandra GOUMOT-NEYMON de la SELARL SELARL GOUMOT NEYMON, avocats au barreau de LYON Madame [X] [J] [U] épouse [V] née le [Date naissance 5] 1965 à [Localité 17] (TUNISIE), demeurant [Adresse 10] représentée par Maître Alexandra GOUMOT-NEYMON de la SELARL SELARL GOUMOT NEYMON, avocats au barreau de LYON Monsieur [L] [T], né le [Date naissance 8] 1986 à [Localité 15], demeurant [Adresse 10] représenté par Maître Séverine BATTIER, avocat au barreau de LYON Monsieur [S] [R], né le [Date naissance 7] 1990 à [Localité 11], demeurant [Adresse 10] représenté par Maître Séverine BATTIER, avocat au barreau de LYON Débats tenus à l'audience du 02 Juillet 2024 Notification le à : Maître Séverine BATTIER - 1069 (expédition) Maître Pascale GUILLAUD-CIZAIRE de la SELARL ELECTA JURIS - 332 (expédition) Maître Alexandra GOUMOT-NEYMON de la SELARL SELARL GOUMOT NEYMON - 1431 (expédition) Maître Valérie BERTHOZ de la SELARL VALERIE BERTHOZ - 1113 (expédition) Maître Jérôme ORSI de la SELARL VERNE BORDET ORSI TETREAU - 680 (grosse + expédition) Copie à : Régie Expert Service suivi des expertises EXPOSE DU LITIGE Monsieur [D] [W] et Madame [A] [I], son épouse (les époux [W]) sont propriétaires d'un appartement situé au 8ème étage de l'immeuble sis [Adresse 10] à [Localité 14], lequel est soumis au statut de la copropriété et a pour syndic la SAS ADMINISTRATION D'IMMEUBLES PITANCE. L'appartement des époux [W] est situé en dessous de ceux de : - Monsieur [M] [V] et Madame [X] [U], son épouse (les époux [V]) ; - Monsieur et Madame [G], qui ont vendu leur bien à Messieurs [L] [T] et [S] [R] en août 2023 ; tous deux au 9ème étage de l'immeuble et dotés de terrasses et de jardinières. Le 20 décembre 2020, un dégât des eaux est survenu dans l'appartement des époux [W], de l'eau s'infiltrant dans une chambre depuis l'étage supérieur. Le sinistre a été déclaré au syndicat des copropriétaires au mois de janvier 2021, afin qu'il fasse diligenter une recherche de fuite, la nature commune des terrasses et balcons étant rappelée au syndic par les époux [W] le 03 mars 2021. Une recherche de fuite a été réalisée par la société ECEC au mois de juin 2021, sans que le rapport n'en soit communiqué. Par courriel en date du 06 août 2021, les époux [W] ont fait part de l'aggravation des désordres au Syndicat des copropriétaires. Par courriel en date du 13 août 2021, le Syndicat des copropriétaires a indiqué que le rapport de la société ECEC retenait que les infiltrations d'eau proviendraient de la terrasse de l'appartement des époux [G] et ajoutait avoir mandaté la société HYDROTECH pour compléter la recherche de fuite. Dans son rapport en date du 17 février 2022, la société HYDROTECH a mis en lumière que les infiltrations d'eau avaient pour origine un défaut d'étanchéité de la traversée de l'évacuation des eaux pluviales de la terrasse de l'appartement des époux [G], à l'aplomb des zones endommagées. Le 10 mai 2022, l'assemblée générale du Syndicat des copropriétaires a adopté la résolution tendant à confier à la société VERSUS la réalisation de travaux de remplacement des boites à eau en façade à l'origine des désordres, pour une somme de 2 105,95 euros. Les travaux de la société VERSUS, réalisés le 23 juin 2022, n'ont pas permis de remédier aux désordres, les infiltrations d'eau s'étendant au salon de l'appartement des époux [W]. Dans un rapport en date du 15 novembre 2022, la société HYDROTECH a conclu que les désordres avaient pour origine soit le relevé d'étanchéité de la jardinière située sur la terrasse des époux [V], contre l'acrotère au niveau de de la main courante, soit la partie courante de la terrasse de l'appartement de ces derniers, une nouvelle intervention étant nécessaire. Lors de l'assemblée générale du 22 février 2023, la résolution tendant à la désignation d'un économiste pour étudier les travaux de réfection de l'étanchéité de la terrasse de l'appartement des époux [V] et des jardinières a été adoptée. Dans un rapport en date du 17 avril 2023, la société POLYGON FRANCE a confirmé que le défaut d'étanchéité à l'origine des désordres dans l'appartement des époux [W] était localisé dans la jardinière identifiée au mois de novembre 2022. Par courriers en date du 22 juin 2023, l'assureur des époux [W] a mis le Syndicat des copropriétaires en demeure de procéder aux travaux préconisés par la société POLYGON FRANCE et invité les époux [V] à procéder à une déclaration de sinistre. Les époux [V] ont fait établir un devis des travaux de reprise par la SAS SLAMM BERGEROUX, transmis au Syndicat des copropriétaires. Le cabinet CET IRD, mandaté par l'assureur du Syndicat des copropriétaires, a établi un rapport d'expertise amiable daté du 24 juillet 2023, concluant notamment qu'il convenait de déterminer la nature privative ou commune de la jardinière litigieuse. Par courrier en date du 07 septembre 2023, l'assureur des époux [W] a de nouveau mis le Syndicat des copropriétaires et les époux [V] en demeure de procéder aux travaux nécessaires pour remédier aux infiltrations d'eau. Les échanges ultérieurs n'ont conduit à aucune intervention de nature à mettre fin aux désordres. Par actes de commissaire de justice en date du 31 mai 2024, les époux [W] ont fait assigner en référé - le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 10] à [Localité 14] ; - la SAS ADMINISTRATION D'IMMEUBLES PITANCE ; - Monsieur [M] [V] et Madame [X] [U] épouse [V] ; - Messieurs [L] [T] et [S] [R] ; aux fins de désignation d'un expert judiciaire et d'exécution de mesures conservatoires sous astreinte. A l'audience du 02 juillet 2024, les époux [W], représentés par leur avocat, se sont désistés de leur demande de mesures conservatoires et ont maintenu leurs prétentions aux fins de : ordonner une mesure d'expertise, selon la mission détaillée dans leur assignation ;réserver les dépens. Au soutien de sa demande, les époux [W] exposent que des infiltrations d'eau en provenance de l'étage supérieur endommagent leur appartement et que les recherches de fuites et démarches entreprises n'ont pas permis d'y mettre un terme, ni les travaux réparatoires préconisés, ni la résolution adoptée le 22 février 2023, n'ayant été exécutés. Ils considèrent justifier d'un motif légitime de voir désigner un expert judiciaire pour déterminer l'origine et la cause des infiltrations, ainsi que définir les travaux réparatoires nécessaires. Le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 10] à [Localité 14], représenté par son avocat, a formulé des protestations et réserves. La SAS ADMINISTRATION D'IMMEUBLES PITANCE, représentée par son avocat, a formulé des protestations et réserves. Les époux [V], représentés par leur avocat, ont soutenu oralement leurs conclusions notifiées par RPVA le 21 juin 2024 et demandé de : constater que les jardinières situées sur leur terrasse sont intégrées à la structure de l'immeuble et sont réputées de fait être une partie commune ;leur donner acte de leurs protestations et réserves quant à la demande d'expertise judiciaire ;condamner les époux [W] à leur payer la somme de 2 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Alexandra GOUMOT-NEYMON, avocat. Messieurs [L] [T] et [S] [R], représentés par leur avocat, ont soutenu oralement leurs conclusions notifiées par RPVA le 1er juillet 2024 et demandé de : prendre acte de leurs protestations et réserves quant à la demande d'expertise ;dire que l'expertise devra également concerner les désordres subis à leur domicile et les travaux urgents ;débouter les époux [V] de leur demande tendant à constater que les jardinières situées sur leur terrasse sont intégrées à la structure de l'immeuble et sont réputées constituer une partie commune ;réserver les dépens. Ils font valoir que des infiltrations sont apparues en février 2024 dans leur appartement, en pied de mur dans les pièces situées au dessus de celles sinistrées de l'appartement des époux [W] et que deux déclarations de sinistre ont été adressées à leur assureur. Ils estiment démontrer ainsi l'existence d'un motif légitime à ce que l'expertise porte également sur ces désordres, susceptibles d'être en lien avec ceux dénoncés par les Demandeurs. Ils contestent par ailleurs qu'il relève de l'office du juge des référés de qualifier une partie de l'immeuble dont la nature est débattue et affirment qu'en l'absence de précision du règlement de copropriété, ce débat doit être tranché par le juge du fond. A l'issue de l'audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 16 juillet 2024, par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION I. Sur la demande d'expertise judiciaire Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » En l'espèce, les rapports de recherche de fuite successifs, les délibérations de l'assemblée générale des copropriétaires, les échanges entre les parties, les photographies produites et le rapport d'expertise amiable du cabinet CET IRD rendent vraisemblables l'existence des désordres évoqués et l'implication éventuelle du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 10] à [Localité 14], de la SAS ADMINISTRATION D'IMMEUBLES PITANCE, des époux [V] et de Messieurs [L] [T] et [S] [R] dans leur survenance. Dès lors, il existe un motif légitime d'établir ou de conserver, dès à présent, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l'étendue et aux causes des dits désordres, afin de permettre aux époux [W] et à Messieurs [L] [T] et [S] [R] d'apprécier, avant d'intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués. Par conséquent, il conviendra de faire droit à la demande et d'ordonner une expertise judiciaire. II. Sur la qualification des jardinières litigieuses En l'espèce, les époux [V] affirment que les jardinières maçonnées présentes sur leur terrasse constitueraient des parties communes aux motifs que le syndic aurait adopté cette position lors de précédents travaux et qu'il s'agirait de l'avis de Monsieur [E] [K], architecte expert près la cour d'appel, au vu des dispositions constructives des jardinières. Cependant, malgré la présomption édictée par l'article 3 de la loi du 10 juillet 1965 dans le silence du règlement de copropriété, il ressort d'un courriel de Madame [F] [H], en date du 1er juillet 2023, que les jardinières litigieuses n’apparaîtraient pas sur le plan de l'immeuble et auraient été construites par les époux [Z], premiers acquéreurs de l'appartement et vendeurs des époux [V]. Or, ni le plan de l'immeuble, ni aucun élément relatif à la construction des jardinières par les époux [Z] n'est produit aux débats, étant encore établi que ces équipements ne sont affectés qu'à l'usage et à l'utilité des époux [V] et que l'existence de parties communes à jouissance privative est subordonnée à leur mention expresse dans le règlement de copropriété. Par ailleurs, il ne relève pas des pouvoirs du juge des référés de trancher la contestation portant sur la nature privative ou commune d'une partie de l'immeuble. Par conséquent, il sera dit n'y avoir lieu à référé sur cette prétention. III. Sur les autres dispositions de la décision Sur les dépens Aux termes de l'article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. ». En l'espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d'expertise fondée sur l'article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774). Par conséquent, les époux [W] seront provisoirement condamnés aux entiers dépens et la demande de Maître Alexandra GOUMOT-NEYMON fondée sur les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile sera rejetée, en l'absence de tout élément de preuve rendant plausible le fait que des dépens aient été avancés par ses soins sans avoir reçu provision. Sur les frais irrépétibles En vertu de l'article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. [...] Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. ». En l'espèce, bien que les époux [W] soient condamnés aux dépens, les époux [V], dont la responsabilité est susceptible d'être engagée, seront déboutés de leur demande fondée sur les dispositions de l'article précité. Sur l'exécution provisoire Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. ». PAR CES MOTIFS Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, contradictoirement et par mise à disposition au greffe, ORDONNONS une mesure d'expertise judiciaire ; DÉSIGNONS en qualité d'expert : Monsieur [B] [N] [Adresse 9] [Localité 13] Tél : [XXXXXXXX02] Mél : [Courriel 16] inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de LYON, avec pour mission de : se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera a priori utiles à l’accomplissement de sa mission, en particulier les documents contractuels, les plans et descriptifs des travaux, ainsi que les échanges intervenus entre les parties, les inventorier et en prendre connaissance ; se rendre sur les lieux, [Adresse 10] à [Localité 14], après y avoir convoqué les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et les visiter ; recueillir les explications des parties, solliciter les pièces complémentaires apparaissant utiles au regard des dites explications et, le cas échéant, entendre tout sachant ; vérifier l'existence des désordres allégués par les époux [W] ainsi que Messieurs [L] [T] et [S] [R] uniquement dans l’assignation, leurs conclusions et les pièces jointes, les décrire, en indiquer la nature, la gravité et la date d'apparition ;rechercher l'origine, les causes et l'étendue des désordres constatés ; analyser les dispositions constructives des jardinières litigieuses, dire si elles sont incorporées dans le gros-œuvre du bâtiment ou une partie commune désignée au règlement de copropriété et donner son avis, au vu de ces éléments et de toute pièce produite par les parties, sur la date et l'auteur de leur construction ; donner tous éléments permettant d'apprécier les responsabilités encourues et, si les désordres, malfaçons, non façons et non conformités contractuelles constatés sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant au tribunal d'apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d'elles ; décrire les travaux propres à y remédier et préciser si des travaux sont à réaliser en urgence ; en chiffrer le coût après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis présentés par les parties dans le délai qui leur aura été imparti ; préciser la durée des travaux préconisés, déterminer et prescrire si nécessaire les travaux urgents ; indiquer tout élément paraissant utile à l'appréciation des préjudices de toute nature allégués par les époux [W] et Messieurs [L] [T] et [S] [R], directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres constatés, et en donner une évaluation chiffrée ; s'expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires récapitulatifs et observations des parties produits dans le délai qui leur été aura imparti après le dépôt du pré-rapport, lequel devra répondre à tous les points de la mission et le cas échéant compléter ses investigations ; faire toutes observations utiles au règlement du litige ; DISONS que l’expert fera connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement par ordonnance rendue d’office ou sur simple requête ; FIXONS à 4 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que les époux [W] d'une part et Messieurs [L] [T] et [S] [R] d'autre part devront consigner, à hauteur de la moitié chacun, à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 30 septembre 2024 ; RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque, par application de l'article 271 du code de procédure civile ; DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe de la consignation de la provision ou de la première échéance de celle-ci; DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ; ACCORDONS à l’expert un délai de trois mois pour nous communiquer l’évaluation de sa rémunération définitive prévisible et solliciter une provision complémentaire en cas d’insuffisance manifeste ; DISONS que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer le magistrat chargé du contrôle des expertises, le cas échéant de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; disons que si le sapiteur n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l'expert ; RAPPELONS que l'expert peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, sauf au juge à l'ordonner en cas de difficulté, y compris sous astreinte, ou à autoriser l'expert à passer outre ou à déposer son rapport en l'état; DISONS que l'expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires, écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ; DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 30 mars 2025, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge chargé du contrôle ; RAPPELONS qu'il appartient à l'expert d'adresser un exemplaire de sa demande de rémunération aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception, lesquelles peuvent adresser, à l'expert et au juge chargé de contrôler les mesures d'instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ; RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l'expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat ; DELEGUONS au magistrat chargé du contrôle des expertises la mission d'en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ; DISONS n'y avoir lieu à référé sur la demande des époux [V] tendant à ce qu'il soit constaté que les jardinières situées sur leur terrasse sont réputées de fait être une partie commune ; CONDAMNONS provisoirement les époux [W] aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d'une autre instance, s'il s'agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ; REJETONS la demande de Maître Alexandra GOUMOT-NEYMON fondée sur les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; REJETONS la demande des époux [V] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire. Fait à LYON, le 16 juillet 2024. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 699 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 145 du Code de procédure civilearticle 271 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile sera rejearticle 700 du code de procédure civilearticle 514 du code de procédure civilearticle 173 du code de procédure civile fait obliarticle 145 du Code de procédure civile ne peut ê
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés civils
- Date
- 16 juillet 2024
Référence
66980957b60c111a421b847e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA