Tribunal JudiciaireRéférés
Tribunal Judiciaire · Référés — 16 juillet 2024
- ECLI
- 6698082bb60c111a421b753c
- Date
- 16 juillet 2024
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o- Référé N° RG 24/00686 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YGPC MF/CG ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 16 JUILLET 2024 DEMANDERESSE : S.A.R.L. JEAN-MARC ESCUDIE ARCHITECTURE [Adresse 1] [Localité 6] représentée par Me Jean-Yves BIRONNEAU, avocat au barreau de LILLE DÉFENDERESSE : Société SCCV HPL VILLETTE [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Sébastien CARNEL, avocat au barreau de LILLE JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire GREFFIER : Sébastien LESAGE lors de l’audience et Martine FLAMENT lors de la mise à disposition DÉBATS à l’audience publique du 11 Juin 2024 ORDONNANCE mise en délibéré au 16 Juillet 2024 LA JUGE DES RÉFÉRÉS Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes : La SCCV HPL VILLETTE, filiale du groupe de promotion immobilière ALILA-HPL GROUPE a conclu le 31 mai 2022, un contrat d’architecte, avec la S.A.R.L. JEAN-MARC ESCUDIE ARCHITECTURE, portant sur la conception architecturale d’un programme immobilier de 55 logements, sur un terrain situé à [Adresse 5], moyennant le paiement de la somme de 147.600 euros TTC payable en fonction de l’avancement des missions. Par acte du 15 avril 2024, la S.A.R.L. JEAN-MARC ESCUDIE ARCHITECTURE a fait assigner devant le président du tribunal judiciaire de LILLE statuant en référé, la SCCV HPL VILLETTE, aux fins de condamnation au paiement de factures demeurées impayées, outre une indemnité pour frais irrépétibles. L’affaire a été appelée à l’audience du 14 mai 2024 et renvoyée à la demande des parties pour être plaidée le 11 juin 2024. A cette date, la S.A.R.L. JEAN-MARC ESCUDIE ARCHITECTURE sollicite le bénéfice de ses dernières écritures reprises oralement, aux fins de: Vu les articles 46 et 48 du code de procédure civile, -Rejeter l’exception d’incompétence soulevée par la SCCV HPL VILLETTE et se déclarer compétent. Vu les articles 1103 et 1104 du code civil, Vu l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, Vu l’article L441-10 du code de commerce, Vu le contrat du 31 mai 2022, -Condamner la SCCV HPL VILLETTE à payer à la S.A.R.L. JEAN-MARC ESCUDIE ARCHITECTURE la somme provisionnelle de 59 040.00 euros augmentée des intérêts au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, et subsidiairement au taux d’intérêt légal, à compter du 29 septembre 2023 et jusqu’à parfait paiement. -Condamner la SCCV HPL VILLETTE aux entiers dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile et à payer à la S.A.R.L. JEAN-MARC ESCUDIE ARCHITECTURE la somme de 3 000.00 euros sur le fondement de l’article 700 du même code. La SCCV HPL VILLETTE représentée par son avocat a développé oralement ses écritures déposées à l‘audience, formant les prétentions suivantes : Vu les articles 42, 73, 75 du code de procédure civile, Vu l’article L721-3 du code de commerce, Vu la clause attributive de juridiction insérée au contrat d’architecte du 31 mai 2022, In limine litis -Se déclarer incompétent, au profit du Tribunal de commerce de LYON, statuant en matière de référé, A titre principal, -Débouter l’ensemble des demandes fins et conclusions présentées par la société JEAN-MARC ESCUDIE ARCHITECTURE En conséquence -Débouter la société JEAN-MARC ESCUDIE ARCHITECTURE de sa demande en paiement de la somme provisionnelle de 59.040 euros, augmentée des intérêts au taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne, à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage et subsidiairement, au taux légal , à compter du 29 septembre 2023 et jusqu’à parfait paiement, En tout état de cause, -Condamner la société JEAN-MARC ESCUDIE ARCHITECTURE à verser à la société HPL VILLETTE la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement. La présente décision susceptible d’appel est contradictoire MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l’exception d’incompétence Se fondant sur les dispositions des articles 73, 75 et 78 du code de procédure civile, 42 du code de procédure civile, L721-3 du code de commerce, la SCCV HPL VILLETTE soulève l’incompétence territoriale et matérielle de la juridiction saisie, au profit du tribunal de commerce de LYON, qui constitue tout à la fois, la juridiction dans le ressort de laquelle est situé le siège social de la défenderesse, ainsi que la juridiction désignée en vertu de la clause attributive de juridiction prévue au contrat régularisé entre les parties. La SCCV HPL VILLETTE indique que bien que société civile, elle est considérée comme commerciale par nature, dès lors qu’elle procède à la revente de terrains en l’état (non bâtis) et que dès lors, le litige relève en conséquence de la juridiction consulaire. La S.A.R.L. JEAN-MARC ESCUDIE ARCHITECTURE s’oppose à cette exception, exposant qu’en matière contractuelle, le demandeur peut assigner en matière contractuelle, devant le tribunal du lieu d’exécution de la prestation (en l’occurrence, le contrat a été réalisé à [Localité 6], lieu du siège social de la demanderesse) et soutenant d’une part, que la défenderesse est une société civile, par sa forme, sa nature et son objet et qu’en outre elle ne démontre pas sa qualité de commerçant et d’autre part, que la clause attributive de juridiction doit être réputée non écrite. En application des dispositions de l’article 46 du code de procédure civile, le demandeur dispose d’une option, l’autorisant à assigner le défendeur, devant la juridiction du lieu où demeure le défendeur, mais également en matière contractuelle, devant le tribunal du lieu de la livraison effective de la chose ou de l’exécution de la prestation de service. Selon l’article 48 du même code, les clauses attributives de compétence territoriale, ont réputées non écrites, sauf lorsqu’elles sont conclues entre commerçants et si elles sont conclues en termes très apparents. Enfin, selon l’article L721-3 du code de commerce, les contestations relatives aux engagements entre commerçants, relèvent des juridictions commerciales. En l’occurrence, la défenderesse est une société civile de construction-vente, soumise aux règles du code civil et aux articles du code de la construction et de l’habitation. Elle a par ailleurs pour objet social, l’acquisition en vue de la construction et la vente de tous biens immobiliers, l’exécution de travaux de construction, la vente des constructions édifiées, la location (pièces S.A.R.L. ESCUDIE n°1 et 2)....Et la défenderesse ne démontre pas comme elle le soutient, qu’elle accomplirait des actes commerciaux et que son activité, contrairement à sa forme civile, sa nature et son objet social, serait de nature commerciale. Il s’ensuit que la clause attributive de compétence matérielle et territoriale, au profit du tribunal de commerce de LYON, résultant du contrat liant les parties, même rédigée en termes apparents (pièce S.A.R.L. ESCUDIE n° 3- article 23 page 19), n’est pas conclue entre commerçants et doit être réputée non écrite. Le litige entre une société commerciale demanderesse et une société civile, relève de la juridiction civile. Par ailleurs conformément à l’option précitée, le demandeur pouvait à son choix notamment, saisir la juridiction du lieu d’exécution du contrat conclu entre les parties, à savoir le lieu de la réalisation par la société demanderesse des prestations lui incombant en vertu du contrat d’architecte au lieu de son siège social situé à [Localité 6] (59) et en vue de la réalisation d’une opération immobilière à [Localité 4] (59), dans le Nord, dans le ressort du tribunal judiciaire de LILLE. L’exception d’incompétence matérielle et territoriale est donc totalement infondée et sera écartée. Sur la demande en paiement La S.A.R.L. JEAN-MARC ESCUDIE ARCHITECTURE sollicite la condamnation de son adversaire au paiement de la somme de 59.040 euros, correspondant à la somme restant due par celui-ci en vertu du contrat liant les parties, que la défenderesse a reconnu devoir et pour le remboursement de laquelle elle a sollicité un échéancier et soumis à la demanderesse un protocole transactionnel, qui l’a décliné en raison de son incomplétude. La SCCV HPL VILLETTE s’oppose à cette demande, soutenant qu’ en sa qualité de maître d’ouvrage, elle est tenue de s’assurer de la conformité architecturale du projet au permis de construire et que les vérifications sur ce point sont en cours, de sorte qu’elle ne peut procéder au paiement intégral des honoraires, en dépit de la bonne volonté qu’elle a manifestée et en raison des exigences du créancier. Elle ajoute que la S.A.R.L. JEAN-MARC ESCUDIE ARCHITECTURE ne justifie pas de l’existence d’un préjudice imminent. En application des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile “Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire”. La défenderesse s’est engagée contractuellement à régler les honoraires de son cocontractant, en fonction de l’état d’avancement de ses prestations et reste devoir au titre de la facture du 30 août 2023, la somme de 59.040 euros, qu’elle a au demeurant reconnue devoir et pour laquelle elle a proposé un échéancier. La SCCV HPL VILLETTE ne peut donc raisonnablement contester son obligation au paiement et la créance de la S.A.R.L. JEAN-MARC ESCUDIE ARCHITECTURE. La SCCV HPL VILLETTE sera condamnée au paiement de la somme réclamée, à titre provisionnel. Cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 2024 date de la réception de la mise en demeure du 23 janvier 2024 (pièce S.A.R.L. ESCUDIE n°6), majoré conformément aux dispositions de l’article L313-3 du code monétaire et financier, les dispositions invoquées de l’article L441-10 du code de commerce s’appliquant dans les relations entre commerçants. Sur les autres demandes La SCCV HPL VILLETTE qui succombe supportera les dépens et ses propres frais. Elle sera en outre condamnée à payer à la S.A.R.L. JEAN-MARC ESCUDIE ARCHITECTURE, la somme de 2000 euros, au titre des frais irrépétibles que celle-ci a été contrainte d’exposer pour assurer sa défense et sa représentation et préserver ses droits et qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. La présente décision est exécutoire par provision en application des articles 484 et 514 et 514-1 alinéa 3 du code de procédure civile . PAR CES MOTIFS, Statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe, Rejetons l’exception d’incompétence matérielle et territoriale invoquée par le SCCV HPL VILLETTE au profit du tribunal de Commerce de LYON, Condamnons la SCCV HPL VILLETTE à payer à la S.A.R.L. JEAN-MARC ESCUDIE ARCHITECTURE la somme de 59.040 euros (cinquante-neuf mille quarante euros) au titre de la facture du 30 août 2023, Disons que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 2024, majoré conformément aux dispositions de l’article L313-3 du code monétaire et financier, Condamnons la SCCV HPL VILLETTE à payer à la S.A.R.L. JEAN-MARC ESCUDIE ARCHITECTURE la somme de 2.000 euros ( deux mille euros) au titre des frais irrépétibles, Condamnons la SCCV HPL VILLETTE aux dépens, Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision. La présente ordonnance a été signée par la juge et le greffier. LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS Martine FLAMENT Carine GILLET
Articles de loi cités
article 835 alinéa 2 du code de procédure civilearticle L313-3 du code monétaire et financierarticle L441-10 du code de commercearticle 700 du code de procédure civilearticle L441-10 du code de commerce sarticle 696 du code de procédure civile et à payearticle 46 du code de procédure civilearticle L721-3 du code de commerce
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés
- Date
- 16 juillet 2024
Référence
6698082bb60c111a421b753c
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