Tribunal Judiciaire6ème CHAMBRE CIVILE
Tribunal Judiciaire · 6ème CHAMBRE CIVILE — 17 juillet 2024
- ECLI
- 669806ffb60c111a421b2682
- Date
- 17 juillet 2024
- Condamnation
- 7 238 488 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
6EME CHAMBRE CIVILE SUR LE FOND TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX 6EME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DU 17 Juillet 2024 63A RG n° N° RG 20/00708 Minute n° AFFAIRE : [H] [J] C/ [O] [M], NOUVELLE CLINIQUE [10], l’ ONIAM, CPAM GIRONDE Grosse Délivrée le : à Avocats : la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE la SELARL BIROT - RAVAUT ET ASSOCIES la SELARL COUBRIS ET ASSOCIES la SCP LATOURNERIE - MILON - CZAMANSKI - MAZILLE la SELARL RACINE COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats, du délibéré et de la mise à disposition : Madame Louise LAGOUTTE, vice-président, Madame Marie-Aude DEL BOCA, vice-président, Madame Fanny CALES, juge, greffier présente lors des débats et de la mise à disposition : Madame Elisabeth LAPORTE, DEBATS: A l’audience publique du 07 Février 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2024 pour être prorogée ce jour, JUGEMENT: Contradictoire En premier ressort Par mise à disposition au greffe DEMANDEUR Monsieur [H] [J] né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 12] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 7] représenté par Maître Jean-christophe COUBRIS de la SELARL COUBRIS ET ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX DEFENDEURS Monsieur [O] [M] de nationalité Française domicilié : chez [Adresse 2] [Localité 6] représenté par Maître Julien MAZILLE de la SCP LATOURNERIE - MILON - CZAMANSKI - MAZILLE, avocats au barreau de BORDEAUX SAS NOUVELLE CLINIQUE [10] prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège [Adresse 8] [Localité 5] représentée par Maître Annie BERLAND de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX L’ONIAM pris en la personne de son directeur général en exercice domicilié es qualités audit siège [Adresse 13] [Localité 9] représentée par Maître Pierre RAVAUT de la SELARL BIROT - RAVAUT ET ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX CPAM de la GIRONDE prise en la personne de son directeur en exercice domicilié es qualités audit siège [Adresse 11] [Localité 4] représentée par Maître Bénédicte DE BOUSSAC DI PACE de la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE, avocats au barreau de BORDEAUX FAITS ET PROCEDURE Le 29 octobre 2014, Monsieur [H] [J], alors âgé de 35 ans, a consulté le docteur [O] [M], exerçant à titre libéral au sein de la clinique du Tondu, en raison d’une discarthrose lombaire au niveau de la région L4-L5. Suite au diagnostic de spondylolisthésis lombaire L4, il lui a été proposé la pose d’une prothèse lombaire avec arthrodèse par voie antérieure, intervention réalisée le 1er décembre 2014 par le docteur [O] [M] au sein de la Polyclinique [10]. Au cours de l’intervention, en raison de difficultés d’exposition anatomique, la prothèse n’a pu être centrée par le chirurgien, la radiographie de contrôle réalisée le 4 décembre 2014 confirmant une latéralisation à droite de la cage. Devant l’apparition de douleurs au niveau du membre inférieur droit, des radiographies, réalisées le 12 février 2015, ont mis en évidence un enfoncement de la cage intersomatique dans les plateaux vertébraux, une récidive partielle du spondylolisthésis et une rupture de la vis d’ostéosynthèse gauche de L5 expliquant la récidive du déplacement vertébral de L4 à L5. Le 23 février 2015, la reprise chirurgicale réalisée par le docteur [O] [M] a consisté en une arthrodèse postérieure L4-L5 du spondylolisthésis, avec resserage des vis de la prothèse et remplacement des deux tiges tordues, la patient quittant le service de chirurgie orthopédique le 3 mars 2015 pour prise en charge par le service de soins de suite et de réadaptation de l’établissement. Les suites ont été marquées par des signes infectieux (écoulement de la plaie opératoire, fièvre et CRP élevée) justifiant une nouvelle intervention, le 6 mars 2015, pour lavage et prélèvements, mettant en évidence la présence d’un staphylocoque doré (Staphylococcus aureus Méti-sensible et Klebsiella pneumoniae), justifiant la poursuite de l’hospitalisation jusqu’au 14 mars 2015 et une antibiothérapie par Tavanic et Rifadine pendant 6 semaines, permettant une évolution favorable. Le 4 novembre 2015, Monsieur [H] [J], se plaignant de douleurs et de séquelles physiques, a saisi la Commission de Conciliation et d’Indemnisation des accidents médicaux de la région Aquitaine, mettant en cause la Polyclinique du Tondu, le docteur [O] [M] et la société DePuy Synthes France, fabricant de la prothèse lombaire afin de les constater et de rechercher leur imputabilité. Le 12 novembre 2015, la commission a désigné le professeur [S] [X], chirurgien orthopédique, et le docteur [A] [E], spécialisé en maladies infectieuses, en qualité d’experts. Le 4 décembre 2015, Monsieur [H] [J] a repris son activité professionnelle d’agent de sécurité malgré des séquelles se traduisant par des douleurs “en coup de poignard” au niveau des lombaires ainsi qu’une chaleur persistante au niveau du site opéré et des membres inférieurs lourds, nécessitant un temps de “déverrouillage”. Parallèlement, en mars 2016, il a présenté des douleurs thoraciques, l’IRM réalisée le 1er avril 2016 au CHU de [Localité 7], mettant en évidence “un rétrécissement du canal cervical de C3 à C6 avec conflit radiculaire C7 bilatéral, C6 à droite et à moindre degré C4 à gauche”, pathologie indépendante des complications présentées dans les suites de l’intervention réalisée par le docteur [O] [M]. Les experts ont rendu le 2 août 2016 leur rapport, relevant que, lors de l’intervention du 1er décembre 2014 par le docteur [O] [M], le patient n’avait pas bénéficié d’exploration pré-opératoire des vaisseaux iliaques par angioscanner. Ils ont considéré que le positionnement imparfait de la cage lors de l’acte opératoire avait été à l’origine de son déplacement secondaire et de la rupture d’une des vis de stabilisation, sans retenir aucune responsabilité à la charge du docteur [O] [M]. Monsieur [H] [J] a contracté une infection nosocomiale trouvant son origine dans l’intervention chirurgicale du 23 février 2015, l’antibiothérapie pendant 6 semaines ayant permis la guérison de l’infection du site opératoire. Ils ont conclu que le traitement chirurgical du spondylolisthésis avait permis à Monsieur [H] [J] de reprendre son activité professionnelle à l’identique de ce qu’elle était avant la décompensation douloureuse de la maladie et que son état actuel, constitué par des douleurs cervicales, n’était pas la conséquence de l’infection mais de sa pathologie initiale. L’état de santé de Monsieur [H] [J] a été consolidé au 3 mars 2016 et ses préjudices, en lien avec l’infection nosocomiale, évalués de la manière suivante : - Déficit fonctionnel temporaire total du 3 au 14 mars 2015 - Déficit fonctionnel temporaire partiel de classe I du 15 mars au 3 décembre 2015 - Arrêt de travail imputable à l’infection du 24 août au 3 décembre 2015 - Tierce personne : la convalescence a été réalisée chez ses parents qui l’ont aidé dans sa vie quotidienne - Absence de déficit fonctionnel permanent - Souffrances endurées de 3/7 - Préjudice esthétique permanent de 0,5/7. Sur la base de ce rapport, la CCI a rendu une déclaration d’incompétence constatant qu’aucun des seuils de gravité fixés à l’article D. 1142-1 du code de la santé publique n’était atteint. Dans ce contexte, Monsieur [H] [J] a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Bordeaux aux fins d’expertise au contradictoire à l’égard de l’ONIAM, de la Polyclinique du Tondu et de la CPAM de la Gironde. Par ordonnance du 18 décembre 2017, le docteur [G] [R], chirurgien orthopédique, a été désigné en qualité d’expert, avant son remplacement par le docteur [K] [V], chirurgien orthopédiste. Par ordonnance du 16 juillet 2018, les opérations d’expertise ont été étendues au docteur [M], sans modification de la mission initiale. Le docteur [K] [V] a établi son rapport le 19 novembre 2018 concluant notamment que l’absence de réalisation d’une artériographie avant la réalisation d’un geste sur le disque L4-L5 par voie antérieure est anormale, cet acte pouvant parfois permettre de prévoir une difficulté d’exposition aurait pu faire envisager une technique différente. Selon l’expert, ce défaut de précaution a entraîné une perte de chance d’éviter la survenue d’une pseudarthrodèse (complication qui engendre la nécessité de reprise qui va se compliquer d’une infection) évaluée à 25 %. Il a également conclu que le montage constaté n’était pas conforme aux règles de l’ostéosynthèse rachidienne et s’est compliquée d’un défaut de fusion de l’arthrodèse. Il a précisé : “Les difficultés d’exposition de cet étage sont connues et il n’est pas rapporté d’erreur ou d’imprudence per opératoire. Cependant, le placement défaillant de la plaque va nécessiter une reprise chirurgicale qui se compliquera d’une infection nosocomiale. Sous la réserve du défaut de précaution ci-dessus décrit, il s’agit davantage d’un aléa chirurgical”. Il a également considéré l’état de santé de Monsieur [H] [J] consolidé au 3 mars 2016 et évalué les préjudices subis en distinguant ceux qui relevaient de la complication mécanique, de ceux consécutifs à l’infection nosocomiale, comme suit : - arrêt de travail du 1er juin au 3 décembre 2015 en rapport avec les complications mécanique et infectieuse sans qu’il ne soit possible de déterminer laquelle justifiant un partage entre les deux types de complication • Déficit fonctionnel temporaire en rapport avec le dommage mécanique : o taux de 90 % du 22 février au 1er mars 2015 o taux de 50 % du 2 au 31 mars 2015 o taux de 25 % du 1er au 30 avril 2015 o taux de 10 % du 1er mai au 31 octobre 2015 • Déficit fonctionnel temporaire en rapport avec le dommage infectieux : o taux de 40 % du 2 au 14 mars 2015 o taux de 15 % du 1er au 30 avril 2015 o taux de 5 % du 1er mai au 30 juin 2015 • Déficit fonctionnel permanent évalué à 6 % de façon globale, soit 2 % en rapport avec l’état antérieur et donc de 4 % strictement lié à la complication mécanique • Souffrances endurées évaluées à 4/7 de façon globale, 2,5/7 en rapport avec le dommage mécanique et 2,5/7 en rapport avec le dommage infectieux • Préjudice esthétique temporaire de 2/7 pendant 1 mois (port corset, cicatrice postérieure et pansements), puis à titre définitif à1/7 en rapport avec le dommage mécanique • Préjudice esthétique temporaire de 1/7 pendant 1 mois (pansement prolongé et écoulements cicatriciels, puis à titre définitif à1/7 (cicatrice disgracieuse large et invaginée) en rapport avec le dommage infectieux • Assistance par tierce personne à hauteur de 1 h 30 par jour du 15 mars au 30 avril 2015 et à hauteur de 4 heures par semaine du 1er mai au 30 juin 2015, partagée en parts égales entre le dommage mécanique et le dommage infectieux • Suivi psychiatrique pendant 2 ans imputable à 50 % aux problèmes lombaires ventilés à 75 % pour le dommage mécanique et à 25 % pour le dommage infectieux. Par actes d’huissier des 10, 19 et 20 décembre 2019, Monsieur [H] [J] a fait assigner le docteur [O] [M] et l’ONIAM devant le tribunal de grande instance de Bordeaux, en présence de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE, aux fins de voir constater, d’une part, la responsabilité pour faute du praticien à l’origine d’une perte de chance d’éviter les dommages subis et, d’autre part, la prise en charge au titre de la solidarité nationale de l’accident médical non fautif dont il a été victime, sollicitant une condamnation à l’indemniser des préjudices subis. Par acte d’huissier du 21 décembre 2020, le docteur [O] [M] a fait assigner la SAS NOUVELLE CLINIQUE [10] en intervention forcée devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de jonction et de rejet des demandes à titre principal, mais en cas d’engagement de sa responsabilité, a sollicité d’être garanti et relevé indemne par l’établissement de soins pour la moitié des condamnations susceptibles d’être prononcées contre lui. Les deux procédures enrôlées sous les n°20/708 et 20/10014 ont fait l’objet d’une jonction sous le n°20/708 . Par conclusions responsives et récapitulatives n° 3 notifiées par voie électronique le 16 janvier 2023, Monsieur [H] [J] demande au tribunal, aux visas de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique et du rapport d’expertise et sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de : - le recevoir en ses écritures et l’y déclarer fondé et y étant fait droit, - à titre principal, de : - constater qu’il a été victime d’une faute de la part du docteur [M] à l’origine d’une perte de chance d’éviter ses dommages et d’un accident médical non fautif indemnisable au titre de la solidarité nationale, - condamner en conséquence le docteur [M] et l’ONIAM à lui verser les sommes suivantes : - Préjudices patrimoniaux : - Dépenses de santé actuelles : 96 € - Frais divers : 1. 595, 18 € - Perte de gains professionnels futurs : 880. 332, 92 € - Incidence professionnelle : 100. 000 € - Préjudices extrapatrimoniaux - Déficit fonctionnel temporaire : 2. 148 € - Souffrance endurées : 25. 000 € - Préjudice esthétique temporaire : 3. 000 € - Déficit fonctionnel permanent : 8. 000 € - Préjudice esthétique permanent : 4. 000 € - Préjudice d’établissement : 15. 000 € - à titre subsidiaire, de : - constater qu’il a été victime d’une faute de la part du docteur [M] à l’origine d’une perte de chance d’éviter ses dommages, d’un accident médical non fautif indemnisable au titre de la solidarité nationale et d’une infection nosocomiale dont la responsabilité incombe à la Clinique du Tondu, - condamner en conséquence le docteur [M], l’ONIAM et la Clinique du Tondu à lui verser les sommes précédemment détaillées au dispositif, - en tout état de cause, de : - assortir lesdites sommes des intérêts de droit y afférents à compter de l’assignation, - déclarer le jugement à intervenir commun à l’organisme social, - condamner les défendeurs aux entiers dépens, comprenant notamment les dépens de référé et les honoraires de l’experts et au paiement de la somme de 3.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. A l’appui de ses demandes, il entend voir reconnaître les responsabilités : - du docteur [M] pour non-conformité fautive de sa prise en charge (L. 1142-1 I du code de la santé publique : défaut de précaution à l’origine d’une perte de chance de 25% - de l’ONIAM en raison de la survenue d’un accident médical non fautif (L.1142-1 II du code de la santé publique), - les deux ayant concouru à la nécessité de reprise chirurgicale et donc à la survenue de l’infection nosocomiale. Il interprète le rapport du docteur [V] de la façon suivante : il a subi une complication fautive à hauteur de 25 % de son préjudice, le reste étant imputable à un aléa thérapeutique estimant qu’il remplit : - les conditions d’anormalité du dommage considérant que la fusion des plateaux vertébraux, une fois le disque pincé, s’associe le plus souvent à une disparition des douleurs, ce qui n’a pas été son cas, détaillant les conséquences préjudiciables liées aux soins ayant conduit à un DFT, d’autant que la probabilité que le matériel soit mal placé (2, 3 %) ou que la cage migre (1, 1 %) était faible, - les seuils de gravité de l’article D. 1142-1 du CSP pour avoir subi un arrêt de travail imputable aux complications de 6 mois consécutifs entre le 1er juin et le 3 décembre 2015 (page 14 rapport). A ce titre, il soutient qu’il n’y a pas lieu de procéder à un partage de l’imputabilité de l’arrêt des activités professionnelles dans la mesure où la complication mécanique, trouvant son origine dans l’accident médical non fautif, a conditionné la réalisation de la reprise chirurgicale qui occasionnera l’infection nosocomiale. Il fait donc valoir que les arrêts de travail ont tous et indifféremment pour origine la complication mécanique, observant que la complication mécanique est elle-même de 2 origines (fautive et non fautive). Sur le caractère subsidiaire de son intervention invoqué par l’ONIAM, il rappelle que le cumul entre la responsabilité du praticien et la mise en oeuvre de la solidarité nationale est possible, le dommage n’étant pas la conséquence directe et exclusive du professionnel. S’agissant de l’infection nosocomiale, dans la mesure où sans reprise chirurgicale, il n’y aurait pas eu d’infection, il soutient que les conséquences de l’infection doivent peser sur le docteur [M], en raison de la faute commise et l’ONIAM, sur le fondement du II de l’article L. 1142-1 du CSP, relatif à l’indemnisation par la solidarité nationale des conséquences d’un accident médical non fautif. A titre subsidiaire, si la responsabilité de l’infection nosocomiale incombait à la Clinique du Tondu, il sollicite la condamnation du docteur [M], de l’ONIAM et de l’établissement de soins. Il détaille ses différents chefs de préjudices dont il sollicite réparation en intégralité. Par conclusions notifiées par voie électronique le 3 janvier 2023, la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE demande au tribunal, aux visas de l’article L. 1142-1 I du code de la santé publique, de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, du rapport d’expertise judiciaire, des pièces produites au dossier et sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de: - la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et prétentions, - déclarer le docteur [O] [M] et la SAS NOUVELLE CLINIQUE [10] responsables des préjudices résultant de la faute dans la prise en charge dont Monsieur [H] [J] le 1er décembre 2014 et de l’infection nosocomiale contractée à la suite de l’intervention du 23 février 2015, - constater que son préjudice est constitué par les sommes exposées dans l’intérêt de son assuré social, Monsieur [H] [J], à hauteur de 18. 598, 40 €, - condamner le docteur [O] [M] et la SAS NOUVELLE CLINIQUE [10] à lui verser la somme de 18. 598, 40 € au titre des prestations versées pour le compte de son assuré social, Monsieur [H] [J], - condamner le docteur [O] [M] et la SAS NOUVELLE CLINIQUE [10] à lui verser la somme de 1. 162 € au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion, telle que prévue aux articles 9 et 10 de l’ordonnance n°96-51 du 24 janvier 1996, - dire que ces sommes seront assorties des intérêts de retard au taux légal, - ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil, - condamner le docteur [O] [M] et la SAS NOUVELLE CLINIQUE [10] la somme de 1. 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi les entiers dépens. Elle sollicite le remboursement des débours au professionnel et à l’établissement indépendamment de la part imputable à chacun d’eux quant aux responsabilité encourues. En défense, par conclusions n°4 notifiées par voie électronique le 14 septembre 2023, le docteur [O] [M] demande au tribunal : - à titre principal, de : - écarter les conclusions du rapport d’expertise établi par le docteur [V], en ce qu’elles retiennent l’existence d’un manquement qui lui est imputable, - en conséquence, débouter Monsieur [J], la CPAM DE LA GIRONDE, l’ONIAM et la NOUVELLE CLINIQUE [10] de l’ensemble de leurs demandes en ce qu’elles sont dirigées à son encontre, - condamner toute partie succombante à lui régler une indemnité de 2. 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile - à titre subsidiaire, de : - débouter Monsieur [J] et la CPAM DE LA GIRONDE de l’ensemble de leurs demandes en ce qu’elles sont dirigées à son encontre, en ce qu’elles correspondent à l’indemnisation de préjudices : - évalués de manière excessive, - ne constituant que la conséquence de la pathologie initiale présentée par le patient - ne tenant pas compte du taux de perte de chance de 25 % retenu par le docteur [V] dans son rapport d’expertise - dire et juger que l’indemnisation des préjudices susceptibles de lui être imputés ne saurait excéder les sommes suivantes : - Préjudices patrimoniaux : - Dépenses de santé : 0 € - Frais divers : 316, 07 € - Perte de gains professionnels actuels : 0 € - Perte de gains professionnels futurs : 0 € - Incidence professionnelle : 0 € - Préjudices extrapatrimoniaux : - Déficit fonctionnel temporaire : 411, 70 € - Souffrances endurées : 2. 500 € - Préjudice esthétique temporaire : 250 € - Déficit fonctionnel permanent : 0 € et à défaut 1. 200 € - Préjudice esthétique permanent : 0 € et à défaut 500 € - Préjudice d’établissement : 0 € - condamner la NOUVELLE CLINIQUE [10] à le garantir et relever indemne de l’ensemble des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre au titre des conséquences de l’infection nosocomiale contractée par Monsieur [F] à la suite de l’intervention du 23 février 2015, - condamner notamment la NOUVELLE CLINIQUE [10] à le garantir et relever indemne des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre au titre des postes de préjudices suivants, dans les proportions ci-après indiquées : - Préjudices patrimoniaux : - Dépenses de santé postérieures au 3 mars 2015 - Frais divers : 50 % - Préjudices extrapatrimoniaux : - Déficit fonctionnel temporaire : 30 % - Souffrances endurées : 50 % - Préjudice esthétique temporaire : 33 % - Préjudice esthétique permanent : 50 % - Préjudice d’établissement : 50 % - En l’absence de prise en considération du taux de perte de chance de 25 % dans le cadre des condamnations prononcées à son encontre, condamner la NOUVELLE CLINIQUE [10] à le garantir et relever indemne des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre au titre des postes de préjudices suivants, dans les proportions ci-après indiquées : - Préjudices patrimoniaux : - Dépenses de santé postérieures au 3 mars 2015 - Frais divers : 87, 50 % - Préjudices extrapatrimoniaux : - Déficit fonctionnel temporaire : 82, 50 % - Souffrances endurées : 87, 50 % - Préjudice esthétique temporaire : 83, 50 % - Préjudice esthétique permanent : 87, 50 % - Préjudice d’établissement : 87, 50 % - écarter et à défaut réduire à plus juste mesure, les sommes sollicitées au titre des frais et dépens. Au soutien de sa demande principale tendant au rejet de l’ensemble des demandes formées contre lui, il demande au tribunal d’écarter les conclusions du docteur [V], prises en violation de l’article 276 du CPC à défaut d’annexion et de réponses précises et complètes apportées au dire n°3 et de son caractère contestable en raison des divergences avec les conclusions des professeur [X] et docteur [E]. A titre subsidiaire, il conteste tout manquement fautif en faisant valoir qu’il n’existe pas de consensus scientifique au sujet de l’utilité d’une exploration vasculaire pré-opératoire pour la réalisation d’une opération de chirurgie rachidienne antérieure comme celle pratiquée et que cet examen n’aurait pas permis de prédire les difficultés opératoires liées au décollement de la veine cave rencontrées lors de l’intervention du 1er décembre 2014, s’appuyant sur un article établi par le docteur [U] [W]. Il reproche à l’expert de s’être contenté de répondre à ce dire en précisant que cet examen est “classiquement jugé utile” et que l’HAS (Haute Autorité Sanitaire) préconise ce type d’investigation dans un contexte “très peu différent (arthroplastie)” Il invoque le rapport d’expertise des docteurs [X] et [E] ne retenant aucun manquement à son égard, considérant que l’absence d’exploration pré-opératoire des vaisseaux iliaques par angioscanner constituait une circonstance indifférente. A titre infiniment subsidiaire, si un manquement fautif était retenu, le préjudice en découlant doit s’analyser exclusivement en une perte de chance d’éviter la survenue d’une pseudarthrodèse évaluée à 25 % et sollicite l’évaluation des préjudices sur cette seule base. S’agissant d’une prétendue responsabilité de sa part au titre de l’infection nosocomiale recherchée par le patient, tirée de l’échec de la première intervention ayant nécessité une reprise, il observe que cet échec ne peut lui être imputé à faute, seul l’établissement de soins devant en répondre sur le fondement du I alinéa 2 de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique. Il s’oppose à toute prise en charge intégrale des conséquences de l’infection nosocomiale sollicitée par l’établissement de soins en faisant valoir que contrairement à lui, il n’en est nullement responsable de plein droit. Il ajoute que le manquement fautif reproché ne présente aucun lien direct avec la survenue de l’infection nosocomiale contractée au cours de l’intervention du 23 février 2015. Il n’accepterait ainsi que d’être tenu à réparer une perte de chance de 25 % d’éviter l’intervention du 23 février 2015 et de 25 % des conséquences de l’infection nosocomiale contractée à l’occasion de cette intervention. Il conclut à la responsabilité de plein droit de la NOUVELLE CLINIQUE [10], le fait qu’il ait commis une faute ayant fait perdre au patient une chance d’éviter l’intervention du 23 février 2015 à l’occasion de laquelle l’infection a été contractée ne pouvant constituer une cause étrangère exonératoire de responsabilité. Cette responsabilité justifie son recours exercé à l’encontre de la NOUVELLE CLINIQUE [10], considérant que dans leurs rapports, la charge définitive des préjudices consécutifs à l’infection nosocomiale doit être mise intégralement à la charge de l’établissement de soins, les manquements susceptibles de lui être imputés ne constituant qu’une cause indirecte des préjudices résultant de la complication infectieuse. Par conclusions n°4 notifiées par voie électronique le 13 avril 2023, la NOUVELLE CLINIQUE [10] demande au tribunal, aux visas des rapports d’expertise des docteurs [X] et [E] et du docteur [V], de l’article L. 1142-1 I du code de la santé publique, de l’article 9 du code de procédure civile et de la jurisprudence, - à titre principal, de : - débouter le docteur [M] de son appel en garantie à son encontre, - débouter Monsieur [F] de l’intégralité de ses demandes à son encontre, - débouter la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Gironde de l’intégralité de ses demandes à son encontre, - condamner le Docteur [M] à lui payer la somme de 4. 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL Racine, Avocat sur son affirmation de droit, - à titre subsidiaire, de condamner le docteur [M] à la relever et garantir de l’intégralité des condamnations qui seraient prononcées à son encontre, - à titre infiniment subsidiaire, de : - juger n’y avoir lieu à solidarité entre, d’une part, elle et, d’autre part, le docteur [M] et l’ONIAM, - juger qu’elle ne peut être tenue qu’à réparer les préjudices de Monsieur [F] strictement imputables à l’infection nosocomiale, tels que déterminés par l’expert, le docteur [V], - condamner le Docteur [M] à la relever et garantir des condamnations prononcées à son encontre y compris celles au titre des complications infectieuses, à concurrence de 25 % de leurs montants, - débouter le docteur [M] de son appel en garantie, - rejeter les demandes au titre des dépenses de santé actuelles, des pertes de gains professionnels et futurs actuels, de l’incidence professionnelle, du déficit fonctionnel permanent et d’établissement, - réduire à de plus justes proportions les indemnités sollicitées au titre du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées et du préjudice esthétique permanent, - débouter la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Gironde de ses demandes au titre des frais de santé, - limiter le recours de la CPAM à son encontre au titre des indemnités journalières à 50 % de leurs montants, - condamner le docteur [M] aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL Racine, Avocat sur son affirmation de droit. Au soutien de son argumentation principale, elle fait valoir que les manquements fautifs du docteur [M] sont à l’origine de l’infection nosocomiale contractée par le patient constitutifs d’une cause exonératoire de responsabilité, s’appuyant sur les conclusions de l’expert ayant précisé que “toutes les précautions nécessaires en matière d’asepsie des locaux et du matériel ont été prises sur le lieu de l’intervention et son environnement. A titre subsidiaire, si la cause étrangère n’était pas retenue, elle sollicite la prise en charge de l’intégralité des préjudices imputables à l’infection nosocomiale par le seul docteur [M] dont les manquements sont la seule cause de l’infection, le taux de 25 % invoqué par ce dernier étant contesté car ne s’applique qu’à la perte de chance d’éviter la survenue d’une Pseudarthrodèse, l’infection résultant bien à 100 % de la reprise chirurgicale et observe que le patient ne présente pas de demande contre elle à titre principal. A titre infiniment subsidiaire, sur la réparation des préjudices, elle s’oppose à toute solidarité entre elle, le docteur [M] et l’ONIAM, tenus d’obligations distinctes à l’égard du patient, sa contribution se limitant, d’une part, aux préjudices strictement imputables à l’infection, à l’exclusion des complications mécaniques et, d’autre part à la prise en compte de la perte de chance de 25 % d’éviter la reprise imputable au seul chirurgien, de sorte qu’elle n’accepte au final d’être tenue qu’à 75 % des conséquences de l’infection nosocomiale. Elle présente des observations sur chacun des différents chefs de préjudice réclamés par le patient. Sur la créance de l’organisme social, elle demande au tribunal de fixer le montant des débours pouvant être mis à sa charge afin de permettre un recours contre le docteur [M] dans le cadre de la contribution à la dette et fait observer s’agissant des IJ qu’elle ne pourra être tenue qu’à hauteur de 50 % compte tenu des conclusions de l’expert. Elle sollicite en outre d’être relevée indemne à concurrence de 25 % des débours afférents à la complication infectieuse. Par conclusions n°3 notifiées par voie électronique le 18 octobre 2021, l’ONIAM demande au tribunal, aux visas de la loi du 4 mars 2002, des articles L. 1142-1 II, D. 1142-1 et L.1142-1-1 du code de la santé publique, de : - constater que les seuils de gravité ouvrant droit à une indemnisation au titre de la solidarité nationale sur le fondement de l’article L. 1142-1 II du code de la santé publique ne sont pas atteints, - en tout état de cause, dire et juger que la complication mécanique survenue dans les suites de l’intervention du 1er décembre 2014 résulte d’une faute commise par le docteur [M] lors de cette intervention, - dire et juger que le docteur [M] engage sa responsabilité du fait de cette faute, - en conséquence, dire et juger que Monsieur [J] ne justifie pas de l’existence d’un accident médical non fautif indemnisable au titre de la solidarité nationale en application des dispositions de l’article L.1142-1 II du code de la santé publique, - constater que l’infection nosocomiale contractée Monsieur [J] n’a pas entraîné de déficit fonctionnel permanent, - en conséquence, dire et juger que Monsieur [J] ne justifie pas de l’existence d’une infection nosocomiale indemnisable au titre de la solidarité nationale sur le fondement de l’article L. 1142-1-1 du code de la santé publique, - prononcer sa mise hors de cause, - condamner le docteur [M] à lui payer une indemnité de 2. 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, - statuer ce que de droit sur les dépens. S’agissant de l’aléa thérapeutique : les 4 conditions cumulatives de la solidarité nationale en matière d’accident médical non fautif ne sont pas réunies en l’espèce, contestant l’argumentation du patient sur celle de l’arrêt des activités professionnelles estimant qu’il est inférieure à 6 mois. Il fait valoir que la responsabilité du docteur [M] est exclusive d’une indemnisation de l’aléa thérapeutique au titre de la solidarité nationale justifiant de plus fort sa mise hors de cause. Il critique l’emploi du qualificatif d’aléa chirurgical par l’expert alors qu’il ressort des opérations d’expertises que telle qu’elle a été positionnée lors de l’intervention du 1er décembre 2014, la plaque d’ostéosynthèse ne pouvait pas fusionner correctement. Il soutient donc que l’existence d’un défaut technique lors de l’intervention initiale dont la conséquence est l’infection nosocomiale, relevant de la responsabilité exclusive du praticien qu’il considère comme responsable de l’entier dommage et non pas seulement d’une perte de chance de 25 %, en raison de l’absence d’artériographie mais également un positionnement de la plaque d’ostéosynthèse non conforme aux règles de l’art. S’agissant de l’infection nosocomiale, l’ONIAM fait valoir que le taux d’incapacité supérieur à 25 % n’est pas établi en l’espèce. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures devant le tribunal ci-dessus évoquées, auxquelles il est expressément renvoyé pour répondre aux exigences de l’article 455 du code de procédure civile. *** L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 décembre 2023 et l’affaire a été appelée à l’audience du 7 février 2024 au cours de laquelle elle a été retenue, puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION Sur la responsabilité du docteur [M] Aux termes des dispositions de l'article L. 1142-1 I du code de la santé publique : I - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère. » La responsabilité du médecin, qui n'est tenu qu'à une obligation de moyens dans la réalisation des actes médicaux sus visés, ne peut être engagée qu'en cas de faute dont il résulte pour le patient un préjudice en lien de causalité directe et certain avec la faute. Monsieur [J] conclut à la responsabilité du docteur [M] au regard de l'absence d'exploration préopératoire par angioscanner retenu tant par le Docteur [V] que par les Docteur [X] et [E] qui avaient relevé cette absence d'examen préalable sans toutefois préciser les conséquences de cette carence, ces derniers ayant uniquement traité les conséquences de l'infection survenue lors de l'opération de reprise du 23 février 2015. Monsieur [J] considère que si le rapport d'expertise du docteur [V] retient que l'absence d'examen préalable des vaisseaux iliaques n'est qu'à l'origine d'une perte de chance de 25 % d'éviter la migration de la cage ayant justifié la reprise chirurgicale du 23 février 2015, le Docteur [M] doit être condamné à réparer son entier préjudice avec l’ONIAM dès lors que le rapport d'expertise du docteur [V] retient que cette migration à l'origine d'une pseudarthrose constitue un accident médical non fautif. L’ONIAM conclut à l'absence de cumul possible d'une indemnisation au titre de l'accident médical non fautif et au titre de l'accident médical fautif lorsque la faute du médecin à l'origine partielle du dommage se produit au cours de l'acte chirurgical à l'origine de l'accident médical par ailleurs non fautif. Il soutient que le docteur [V] a retenu des fautes du docteur [M] à l'origine de l'entier préjudice de Monsieur [J]. En effet, l’ONIAM relève qu'au-delà du défaut d' angioscanner en pré-opératoire, l'expert a relevé un manquement aux règles de l'ostéosynthèse rachidienne liée au placement défaillant de la plaque ayant nécessité la reprise chirurgicale qui s'est compliquée d'une infection nosocomiale. L’ONIAM considère qu'au-delà de l'impossible cumul d'indemnisation au titre de la responsabilité pour faute et de l'accident médical non fautif dans un tel cas, la responsabilité du docteur [M] doit être considérée comme étant intégralement à l'origine des préjudices de Monsieur [J]. Il est constant que le rapport d'expertise du docteur [V] retient, tout comme l'avait fait les docteurs [X] et [E], que l'absence de réalisation d'une artériographie préopératoire avant la réalisation du geste sur le disque L4 L5 par voie antérieure est anormale. En réponse à un dire, le docteur [V] expose que dans un contexte très peu différent (arthroplastie) la Haute autorité de santé recommande le recours à un I.R.M. et au besoin à un angioscanner ou un angio I.R.M. pour connaître la topographie des vaisseaux. Le Docteur [V] tire lui les conséquences de la faute ainsi caractérisée et évalue la perte de chance d'échapper aux complications opératoires liées à l'absence d'évaluation en amont des difficultés d'exposition à 25 %. Toutefois, comme le soulève l’ONIAM, il est exact que dans son analyse, le docteur [V] retient également que la migration de la cage résulte d'un mauvais positionnement imputable non pas aux seules difficultés anatomiques mais à un manquement du chirurgien aux règles de l'art, et ce bien qu'il ne relève pas explicitement dans ses conclusions une faute du chirurgien à cet égard, indiquant que sous la réserve du défaut de précaution décrit il s'agit davantage d'un aléa chirurgical. En effet, le docteur [V] retient que « quels qu'en soient les raisons, le montage constaté n'est pas conforme aux règles de l'ostéosynthèse rachidienne et se complique d'un défaut de fusion de l'arthrodèse ». S'il précise que les difficultés d'exposition de cet étage sont connues et qu’il n'est pas rapporté d'erreur d'imprudence per-opératoire, il ajoute : « cependant le placement défaillant de la cage va nécessiter une reprise chirurgicale qui se complique d'une infection nosocomiale ». D'autre part, en réponse aux dires des parties, le docteur [V] apporte la précision suivante : « après réflexion et à la suite des dires ci-dessus rapportés, l'expert estime que la constatation de ce montage insuffisant aurait pu et dû conduire à la réalisation immédiate ou légèrement différée (deux à trois jours) d’une arthrodèse circonférentielle, le risque d'échec étant trop élevé. Cette absence de décision immédiate très précoce entraîne un retard de prise en charge, celle-ci ayant finalement lieu secondairement. » Il résulte donc de l'analyse de l'expert que quelque soit les difficultés d'exposition de cet étage en peropératoire, elles justifiaient que le chirurgien, qui mentionne dans son compte rendu opératoire l'implantation non centrée de la cage procède immédiatement ou de manière très rapprochée à une arthrodèse circonférentielle, et ce en raison, selon l’expert, du « risque d'échec trop élevé ». Il en ressort que le docteur [M] a commis non seulement une faute en s'abstenant de procéder à un angio scanner permettant d'identifier avant la chirurgie les difficultés anatomiques, faute que l'expert estime comme étant à l'origine d'une simple perte de chance d'éviter la complication mécanique, mais également une faute dans l'implantation de la cage en procédant à un montage non conforme aux règles de l'ostéosynthèse rachidienne à l'origine d'un défaut de fusion de l'arthrodèse. Dès lors qu'il ressort des explications de l'expert judiciaire qu’en raison des risques d'échec trop importants, ce montage aurait dû être immédiatement repris ou de manière très rapprochée, et non pas près de trois mois après l'opération et l'apparition de la pseudarthrose, les fautes du chirurgien sont bien à l'origine de l'entier préjudice de Monsieur [J] lié à la complication mécanique. Le docteur [M] est malvenu à solliciter que les conclusions d'expertise du docteur [V] soient écartées au motif que le rapport d'expertise ne reprend pas intégralement son dire du 28 octobre 2018 en contrariété des dispositions de l'article 276 du code de procédure civile. En effet, s'il est exact que l'expert n'a joint à son rapport d'expertise que les autres dires des parties et la note du médecin-conseil du docteur [M], le docteur [P], les réponses à dire de l'expert figurant en page 31 et 32 de son rapport répondent bien non seulement à l'analyse de ce médecin-conseil mais également à celle ressortant du dire du docteur [M] remettant en cause le caractère obligatoire de l'angio scanner, les conséquences de son éventuelle omission ainsi que le déficit fonctionnel permanent que l'expert a rattaché à la complication mécanique. Forced est de constater que dans ses conclusions, le docteur [M] ne précise pas sur quel point de son dire le docteur [V] n'aurait pas répondu dans son rapport d'expertise. S'agissant des conséquences de l'infection nosocomiale, il est constant que, selon les termes mêmes du rapport d'expertise du docteur [V] le défaut de positionnement de la cage a entraîné la nécessité d'une reprise chirurgicale, reprise qui s'est compliquée d'une infection. L'expert ajoute pour satisfaire aux demandes des parties que sans reprise chirurgicale, il n'y aurait pas eu d’infection. Dès lors, l'infection nosocomiale présentée par le patient suite à la reprise chirurgicale du 23 février 2015, laquelle est entièrement la conséquence de fautes commises par le docteur [M] au cours de l'opération du 1er décembre 2014, est bien elle aussi la conséquence des fautes commises par le docteur [M] avant et au cours de l'intervention du 1er décembre 2014. Dès lors, il convient d'accueillir la demande de Monsieur [J] de condamnation du docteur [M] à réparer l'intégralité de ses préjudices. Sur les demandes formées contre l’ONIAM Aux termes des dispositions de l'article L 1142 -1-1 I du code de la santé publique : Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’incapacité permanente ou de la durée de l’incapacité temporaire de travail. Ouvre droit à la réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d’incapacité permanente supérieur à un pourcentage d’un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 % est déterminé par ledit décret. Aux termes de ce texte, le patient doit justifier, de façon cumulative: - de l’absence de responsabilité du professionnel de santé - que les préjudices subis sont directement imputables à un acte de prévention, diagnostic ou soins, - que ces préjudices ont eu pour lui des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci, - qu’ils présentent un caractère de gravité, fixé par décret apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant compte du taux d’incapacité permanente ou de la durée de l’incapacité temporaire de travail. Il est constant que lorsqu'une faute est commise lors de la réalisation de l'acte médical qui est à l'origine du dommage, cette faute est exclusive d'une indemnisation au titre de la solidarité nationale fondée sur les risques que comportaient cette acte. En l'espèce, les fautes du docteur [M] étant à l'origine de l'intégralité des préjudices de Monsieur [J] liés aux suites de l'opération du 1er décembre 2014, l'indemnisation par l’ONIAM n'est pas due au regard du caractère subsidiaire de son intervention. Il convient dès lors de rejeter les demandes formées par Monsieur [J] à son encontre. Sur la demande de relevé indemne formée par le docteur [M] à l'encontre de la SAS Polyclinique du Tondu L’article L. 1142-1 I du code de la santé publique prévoit que : « I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère. » Il en résulte que les infections nosocomiales entraînant un taux d’incapacité inférieur ou égal à 25% sont prises en charge par les assureurs des établissements de santé concernés sauf en cas de démonstration d’une cause étrangère. Aucune des parties ne conteste le caractère nosocomial de l'infection contractée par Monsieur [J] lors de la reprise chirurgicale réalisée par le docteur [M] le 23 février 2015. Les demandes formées par Monsieur [J] à l'encontre de la SAS Polyclinique du Tondu ne sont qu'à titre subsidiaire. En revanche, le docteur [M] demande à être relevé indemne des conséquences de l'infection par la SAS Polyclinique du Tondu, soutenant que la responsabilité de l'établissement de soins est une responsabilité de plein droit. Il ressort des motifs ci avant exposés relatifs à l'accident médical fautif que la reprise chirurgicale du 23 février 2015 à l'occasion de laquelle a été contractée l’infection nosocomiale est la conséquence de manquements aux règles de l'art du docteur [M], et ce tant en préopératoire qu'en peropératoire lors de l'intervention du 1er décembre 2014, ces manquements étant intégralement à l'origine de la nécessité de la reprise chirurgicale tardive du 23 février 2015. Il en résulte que l'infection nosocomiale contractée lors de la reprise chirurgicale du 23 février 2015 résulte de manière directe et certaine des manquements du docteur [M] liées à l'opération initiale du 1er décembre 2014. Dès lors, il convient de rejeter la demande de relevé indemne formée par le docteur [M] à l'encontre de la SAS Polyclinique du Tondu. Sur la liquidation du préjudice de Monsieur [H] [J] Le rapport du docteur [V] retient que Monsieur [J], né le [Date naissance 1] 1979, exerçant la profession d'agent de sécurité, a présenté suite à la complication mécanique survenue dans les suites de l'opération du 1er décembre 2014 et suite à l'infection nosocomiale survenue dans les suites de l'opération du 23 février 2015 une pseudarthrose et une infection nosocomiale. Il précise que l'infection nosocomiale a été traitée et guérie après six semaines d'antibiothérapie. Après consolidation de son état fixée au 3 mars 2016, le rapport du docteur [V] retient un déficit fonctionnel permanent de 6 % lié aux douleurs lombaires dont 2 % en rapport avec l'état antérieur et 4 % strictement liés à la complication mécanique. Au vu de ce rapport, le préjudice corporel de Monsieur [H] [J] sera évalué ainsi qu’il suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge. I - Préjudices patrimoniaux : A - Préjudices patrimoniaux temporaires : Dépenses de santé actuelles (DSA) : Ces dépenses correspondent aux frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation pris en charge par les organismes sociaux ou restés à la charge effective de la victime. Le relevé définitif des débours de la CPAM fait apparaître que les dépenses de soins imputables aux complications de l'intervention du 1er décembre 2014 et à celle du 23 février 2015 représentent une somme de 13 688,47 €. Cette somme correspond à l'ensemble des frais d'hospitalisation entre le 22 février 2015 et le 14 mars 2015 retenue dans l'attestation d'imputabilité rédigée par un médecin conseil de la caisse ainsi qu'aux frais médicaux et pharmaceutiques exposés entre le 23 février 2015 et le 2 mars 2016 détaillé par la même attestation d'imputabilité. Ces sommes qui sont bien afférentes à la prise en charge dans le cadre de la complication mécanique puis de l'infection nosocomiale ne sont pas discutées dans leur principe par le docteur [M], qui discute le taux de prise en charge mais non l'imputabilité aux complications. Il convient par ailleurs de retenir la franchise restée à charge de Monsieur [J] d'un total de 56,50 € selon le décompte de la CPAM. Dès lors, ce poste de préjudice sera fixé à la somme totale de 13 744,97 €. 2 - Frais divers (F.D.) /Aide tierce personne : Il est constant que ces frais sont fixés en fonction des besoins de la victime et du rapport d’expertise et que l’indemnisation de ce poste de préjudice n’est pas subordonnée à la production de justificatifs et n’est pas réduite en cas d’assistance bénévole par un membre de la famille. Il convient en outre de rappeler que la tierce personne s’entend de l’aide pour tous les actes essentiels de la vie courante. Le rapport d'expertise retient la nécessité d'une aide tierce personne en lien avec les complications opératoires pour les tâches ménagères et d'entretien du logement ainsi que le ravitaillement à hauteur d’1 heure 30 par jour du 15 mars au 30 avril puis à hauteur de 4 heures par semaine du 1er mai au 30 juin2015. Il sera retenu un taux horaire de 20 € s’agissant d’une aide nécessaire qui ne requiert aucune qualification spécialisée conformément à la d
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 455 du code de procédure civile.article 1343-2 du Code civil conformément à la demanarticle 1343-2 du code civilarticle L. 1142-1 du code de la santé publique.article L. 376-1 du code de la sécurité socialearticle 700 du code de procédure civilearticle 276 du CPC à défaut darticle 276 du code de procédure civile. En effetarticle 1231-6 du Code civil relatives aux intérêtsarticle 514 du code de procédure civile.article 1343-2 du Code civil au profit de la CPAM dearticle 700 du code de procédure civile.article 9 du code de procédure civile et de laarticle 1231-7 du Code Civilarticle L. 1142-1 du code de la santé publique et du ra
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 6ème CHAMBRE CIVILE
- Date
- 17 juillet 2024
Référence
669806ffb60c111a421b2682
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA