Tribunal Judiciaire6ème CHAMBRE CIVILE
Tribunal Judiciaire · 6ème CHAMBRE CIVILE — 17 juillet 2024
- ECLI
- 669806ffb60c111a421b2679
- Date
- 17 juillet 2024
- Condamnation
- 5 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
INCIDENT INCOMPETENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX 6EME CHAMBRE CIVILE 60A N° de Rôle : N° RG 23/02845 N° de Minute : AFFAIRE : [D] [V] C/ Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, CPAM DE LA GIRONDE, Mutuelle PRO BTP Grosse Délivrée le : à Avocats : la SELARL MESCAM & BRAUN la SELARL RACINE BORDEAUX ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT Le DIX SEPT JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE Nous, Madame Louise LAGOUTTE, vice-président, juge de la mise en état de la 6EME CHAMBRE CIVILE, assistée de Madame Elisabeth LAPORTE, greffier présente lors des débats et de la mise à disposition. Vu la procédure entre : DEMANDEUR A L’INCIDENT Monsieur [D] [V] né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 9] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 5] représenté par Maître Marie MESCAM de la SELARL MESCAM & BRAUN, avocats au barreau de BORDEAUX DEFENDERESSES A L’INCIDENT SA AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal demeuranrt es qualités audit siège [Adresse 3] [Localité 8] représentée par Maître Annie BERLAND de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX CPAM DE LA GIRONDE prise en la personne de son directeur en exercice demeuranrt es qualités audit siège [Adresse 11] [Localité 4] défaillante Mutuelle PRO BTP prise en la personne de son représentant légal demeuranrt es qualités audit siège [Adresse 6] [Localité 7] défaillante EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE : Le 8 juin 2020, Monsieur [D] [V] (ci-après Monsieur [V]) a été embauché en contrat de travail à durée indéterminée par la S.A.R.L [Z] [T], en qualité de compagnon professionnel polyvalent de niveau II. Le 17 juin 2020 alors qu'il était en train de décharger avec son collègue Monsieur [F] [R] une poutre dite IPN du véhicule de l'entreprise garé sur le parking de celle-ci, l'IPN est tombé sur son pouce droit. Il a alors été transporté aux urgences de la clinique de la main [12] à [Localité 10] où une intervention chirurgicale a été réalisée. Il sera ensuite placé en arrêt de travail jusqu'au 23 août 2022, date de son licenciement pour inaptitude. Par courrier du 4 mars 2022, Monsieur [V], par l'intermédiaire de son conseil, a sollicité la compagnie d'assurances AXA, assureur de l'entreprise, aux fins de mise en œuvre d'une expertise amiable pour l'évaluation de son préjudice et de versement d'une provision dans l'attente de l'indemnisation et ce, sur le fondement des dispositions de la loi du 5 juillet 1985. Par courrier du 11 octobre 2022, la compagnie AXA a refusé de donner suite à ces demandes, contestant l'application des dispositions de la loi du 5 juillet 1985. C'est dans ces conditions que par acte d'huissier de justice délivré le 27, 28 et 30 mars 2023, Monsieur [V] assignait la S.A. AXA FRANCE, la CPAM de la GIRONDE et la mutuelle PRO BTP devant le Tribunal judiciaire de BORDEAUX aux fins qu'une expertise médicale soit ordonnée pour évaluation de son préjudice et de voir la compagnie AXA condamnée à lui verser une somme de 50 000 euros à titre de provision dans l'attente de la liquidation définitive de son préjudice. Par conclusions d'incident du 16 février 2024, la compagnie AXA a saisi le Juge de la mise en état près dudit Tribunal d'une exception d'incompétence au profit du Pôle social de la présente juridiction. L'affaire a été entendue à l'audience du 22 mai 2024. Les parties ont été représentées par leur conseils respectifs, à l'exception de la CPAM de la Gironde et de la société PRO BTP, qui n'ont pas constitué avocat. L'affaire a été mise en délibéré au 17 juillet 2024. Il sera statué par ordonnance réputée contradictoire. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Aux termes de ses dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 21 mai 2024, la S.A. AXA FRANCE demande au Juge de : À titre principal : - Déclarer compétente la juridiction saisie au profit du Pôle social du Tribunal judiciaire de BORDEAUX exclusivement compétent pour connaître de ce litige ; À titre subsidiaire : - Débouter "Monsieur [H] [N]" de sa demande d'expertise ANADOC ; - Ordonner la mission d'expertise préconisée par AREDOC et le cas échéant, compléter la mission de l'expert. À défaut, ordonner la mission habituelle en matière d'évaluation des préjudices ; - Juger que la provision à valoir sur les honoraires et frais de l'expertise sera mise à la charge de Monsieur [D] [V] ; - Débouter Monsieur [D] [V] de sa demande de provision, et à défaut, limiter la somme allouée à 5 000 euros ; En tout état de cause : - Condamner à Monsieur [D] [V] à payer à la Compagnie AXA FRANCE IARD la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Condamner à Monsieur [D] [V] aux dépens, avec recouvrement direct au profit de Maître Annie BERLAND, avocat au Barreau de BORDEAUX ; A l'appui de l'exception d'incompétence qu'elle soulève, la compagnie AXA fait valoir, au visa de l'article L455-1-1 du Code de la sécurité sociale que le Tribunal judiciaire ne peut connaître du litige et doit se dessaisir au profit du Pôle social de la juridiction. Elle expose à ce titre que les conditions du texte, qui prévoit une compétence exceptionnelle des juridictions de droit commun pour connaître de l'indemnisation d'un salarié consécutive à un accident de travail, ne sont pas remplies en ce que d'une part le véhicule était à l'arrêt et, d'autre part, qu'aucun conducteur n'était au volant du véhicule lors de l'accident. Elle conteste à cet égard l'attestation produite émanant de la compagne de la victime. Elle ajoute que les conditions de mises en oeuvre de la Loi de 1985 sont indifférentes, les règels de mise en oeuvre d'une réparation en droit commun étant posées par l'article L. 455-1-1. A titre subsidiaire, si le Tribunal judiciaire devait se déclarer compétent, la compagnie AXA demande à ce qu'une expertise soit ordonnée avec des chefs de missions particuliers. Elle demande également à ce que Monsieur [V] soit débouté de sa demande de provision ou que, dans le cas contraire, la somme allouée soit limitée à 5 000 euros. Aux termes de ses dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 21 mai 2024, Monsieur [V] demande au Juge de : - Rejeter l'exception d'incompétence soulevée par la compagnie AXA Avant-dire droit : - Ordonner une expertise médicale aux fins d'évaluation du préjudice subi ; - Condamner la compagnie AXA à lui verser la somme de 50 000 euros à titre de provision ; - Condamner la compagnie AXA à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Condamner la compagnie AXA aux dépens de l'incident ; - Débouter la compagnie AXA de toutes demandes contraires ; A l'appui de sa demande de rejet de l'exception d'incompétence, Monsieur [V] fait valoir que les conditions prévues à l'article L455-1-1 du Code de la sécurité sociale sont remplies.Il soutient ainsi que les conditions de ce texte sont remplies même lorsqu'il s'agit d'un véhicule à l'arrêt, y compris lors d'une opération de déchargement. Il ajoute qu'il s'agissait bien d'une voie ouverte à la circulation et que le véhicule était bien conduit par une préposée de l'employeur, Mme [B], dont l'attestation fait apparaître qu'elle était toujours au volant au moment de l'accident. Il expose ainsi que l'accident du travail est survenu au cours d'une opération de déchargement du véhicule sur le parking de l'entreprise alors que sa partenaire, salariée de l'entreprise, était encore conductrice du véhicule. À l'appui de ses demandes avant-dire droit, il fait valoir que ni le principe de l'expertise médicale, ni le principe de la provision ne sont sérieusement contestables au regard du préjudice subi. MOTIFS Sur l'exception d'incompétence Aux termes de l'article L451-1 du Code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions prévues notamment à l'article L455-1-1, aucune action en réparation des accidents et maladies mentionnés par le présent livre ne peut être exercée conformément au droit commun, par la victime ou ses ayants droit. Par exception, aux termes de l'article L455-1-1, la victime, ou ses ayants droit et la caisse peuvent se prévaloir des dispositions des articles L. 454-1 et L. 455-2 lorsque l'accident défini à l'article L. 411-1 survient sur une voie ouverte à la circulation publique et implique un véhicule terrestre à moteur conduit par l'employeur, un préposé ou une personne appartenant à la même entreprise que la victime. La réparation complémentaire prévue au premier alinéa est régie par les dispositions de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation. Il est enfin de principe que l'accident survenu au cours d'une opération de déchargement d'un véhicule constitue un accident de la circulation au sens des dispositions de la loi du 5 juillet 1985 et que doit être considéré comme conducteur d'un véhicule toute personne se trouvant, au moment de l'accident, au volant du véhicule. Il s'en déduit que n'a plus la qualité de conducteur la personne qui est sortie du véhicule dont elle se trouve à proximité et dont elle assurait la conduite dans un temps voisin de l'accident. En l'espèce, les différentes attestations produites par Monsieur [V] et la compagnie AXA permettent d'établir que Monsieur [V] a eu le pouce droit écrasé par un IPN lors de son déchargement du véhicule garé sur le parking de l'entreprise. S'agissant de la qualification du parking de l'entreprise en tant que voie publique, la société AXA produit un courrier de Monsieur [Z] non daté en réponse à un courrier du conseil de Monsieur [V], aux termes duquel il indique que le parking de son entreprise est privé et qu'il n'est pas une voie ouverte à la circulation publique. Cependant, Monsieur [V] produit des photographies qui établissent que le parking n'est pas clôturé et que son l'entrée n'est pas protégée par une barrière. Il est donc libre d'accès pour les employés, les fournisseurs et les clients qui peuvent s'y rendre par la voie de circulation desservant la zone d'activité de LOMBARDON. Cette voie de circulation jouxte le parking. Il en résulte que le parking doit être qualifié de voie de circulation publique, ce que si la compagnie AXA ne conteste d'ailleurs pas. S'agissant de la présence d'un conducteur au volant du véhicule lors de l'accident, Monsieur [V] produit une attestation de Madame [J] [B] du 30 novembre 2021, sa compagne qui était employée en CDD par l'entreprise en qualité de chauffeur poids lourd au mois de juin 2020. Madame [B] affirme que le jour de l'accident, elle est allée récupérer avec Monsieur [V] un IPN commandé chez fournisseur. La poutre a été chargée dans le véhicule à l'aide d'un fenwick. De retour à l'entreprise [Z], elle a garé le camion devant les locaux du parking, lorsque Monsieur [T] [Z] a demandé que l'IPN soit déchargée à mains nues. Elle indique que Monsieur [F] [R], un collègue, qui aidait Monsieur [V] dans l'opération, a lâché la poutre qui a alors écrasé le pouce droit de ce dernier. La compagnie AXA produit une attestation de Monsieur [R] du 1er août 2022, dans laquelle il affirme que le déchargement a eu lieu après la pause déjeuner et que l'IPN est tombée sur le pouce de Monsieur [V] alors que celui-ci discutait avec Monsieur [Z], la tête tournée vers lui. Il indique qu'au moment de l'accident, Madame [B] se trouvait hors du véhicule et à côté de Monsieur [Z]. La compagnie AXA produit également une attestation de Monsieur [Z], dirigeant, en date du 7 août 2023, dans laquelle il indique également que le déchargement est intervenu après la pause déjeuner et que l'IPN est tombé sur le pouce de Monsieur [V] en raison d'une inattention de sa part. Si ces différentes attestations établissent bien que Madame [B] était salariée de l'entreprise au moment de l'accident, elles ne permettent pas de retenir que Madame [B] était toujours restée au volant du camion lors du déchargement et de l'accident. En effet, l'attestation de M. [R] indique le contraire. Surtout, dans son attestation, Madame [B] affirme que "j'étais toujours au volant quand le patron a demandé que l'IPN soit déchargé du camion à mains nues", ce qui ne permet pas d'établir qu'elle était conducteur de e véhicule qui était manifestement, au moment de son déchargement, arrêté et garé. Rien ne vient établir ce qui aurait justifié qu'aprés avoir garé le vahicule, elle soit restée au volant pendant l'opération de déchargement. En outre, comme le souligne justement AXA, la précision des faits qu'elle décrit quant au déroulement de l'accident n'est pas compatible avec un positionnement au volant. Il s'en déduit que les conditions de l'article L455-1-1 ne sont pas réunies. Il convient dès lors de se déclarerincompétent au profit du pôle social du même ressort et de dire que conformément aux dispositions de l'article 82 du Code de Procédure Civile, le dossier de l'affaire lui sera transmis par le greffe, avec une copie de la décision de renvoi, à défaut d'appel dans le délai. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur les demandes d'expertise et de provision. Sur les autres dispositions de la décision Il convient de joindre les dépens de l'incident au fond et de dire n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Le juge de la mise en état de la 6ème chambre du tribunal judiciaire de Bordeaux, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par décision mise à disposition au greffe, les parties avisées selon l'article 450 al2 du code de procédure civile, et susceptible d'appel selon les modalités prévues à l'article 795 du code de procédure civile, par décision réputée contradictoire ; Déclare le Tribunal Judiciaire de Bordeaux incompétent au profit du pôle social du même ressort et dit que conformément aux dispositions de l'article 82 du Code de Procédure Civile, le dossier de l'affaire lui sera transmis par le greffe, avec une copie de la décision de renvoi, à défaut d'appel dans le délai ; Dit que la transmission du dossier susvisée sera faite dans les conditions suvisées aprés transmission au greffe par la partie la plus diligente d'un certificat de non appel ; Joint les dépens de l'incident aux dépens du fond ; Rejette les demandes au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Dit n'y avoir lieu à statuer sur les autres demandes des parties. L’ordonnance a été signée par Louise LAGOUTTE, juge de la mise en état et Elisabeth LAPORTE, greffier. LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 6ème CHAMBRE CIVILE
- Date
- 17 juillet 2024
Référence
669806ffb60c111a421b2679
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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