Tribunal Judiciaire6ème CHAMBRE CIVILE
Tribunal Judiciaire · 6ème CHAMBRE CIVILE — 17 juillet 2024
- ECLI
- 669806feb60c111a421b2668
- Date
- 17 juillet 2024
- Condamnation
- 120 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
6EME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT MIXTE EXPERTISE SURSIS A STATUER TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX 6EME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DU 17 Juillet 2024 63A RG n° N° RG 22/08410 Minute n° AFFAIRE : [Y] [R] veuve [O] C/ DENTIFREE [Localité 12], Compagnie d’assurance MACSF, Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Gironde Grosse Délivrée le : à Avocats : la SAS AEQUO AVOCATS Me Françoise AMADIO la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats du délibéré et de la mise à disposition : Madame Louise LAGOUTTE, vice-président, Madame Marie-Aude DEL BOCA, vice-président, Madame Fanny CALES, juge, Greffier présente lors des débats et de la mise à disposition : Madame Elisabeth LAPORTE, DEBATS: A l’audience publique du 06 Mars 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2024 pour être prorogée ce jour. JUGEMENT: Contradictoire En premier ressort Par mise à disposition au greffe DEMANDERESSE Madame [Y] [R] veuve [O] née le [Date naissance 3] 1943 à [Localité 14] de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 5] représentée par Me Françoise AMADIO, avocat au barreau de BORDEAUX DEFENDERESSES CENTRE DE SANTE DENTAIRE DENTIFREE [Localité 12] prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège [Adresse 11] [Adresse 11] [Localité 8] représentée par Maître Jean-jacques ROORYCK de la SAS AEQUO AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX Compagnie d’assurance MACSF prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 10] représentée par Maître Jean-jacques ROORYCK de la SAS AEQUO AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Gironde prise en la personne de son directeur en exercice domicilié es qualités audit siège [Adresse 15] [Localité 6] représentée par Maître Bénédicte DE BOUSSAC DI PACE de la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE, avocats au barreau de BORDEAUX EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE : Les 19 et 20 novembre 2014, Madame [Y] [O], a consulté le docteur [B] (part prothétique) et le docteur [L] (part chirurgicale) au centre de santé dentaire DENTIFREE, aux fins de décider d’un plan de traitement dentaire. Il lui a été proposé l’extraction des dents restantes, la pose de 6 implants haut et 4 bas pour réalisation de 2 prothèses totales transvissées sur implants. Le 5 février 2015, la docteur [L] a procédé à l'extraction des dents restantes et à la pose des implants et le lendemain à la pose de deux prothèses provisoires. Le 1er juin 2015, le docteur [B] a constaté la non-ostéo-intégration de deux implants mandibulaires qu'il a alors déposé. Le 11 septembre 2015, le docteur [L] a procédé à la pose de trois nouveaux implants en remplacement des deux déposés par le docteur [B]. Le 22 février 2016, le docteur [V] a procédé à la pose de la prothèse mandibulaire transvissée. Le 28 septembre 2016, le docteur [H], en charge du contrôle des prothèses, a signalé l'insatisfaction de la patiente se plaignant d'inconfort général avec un maintien de l'hygiène difficile. Le 29 mai 2017, lors d'un contrôle, le docteur [H] a indiqué ne pas être en mesure de satisfaire l'inconfort de la patiente rappelant les consignes d'hygiène. Le 30 novembre 2017, Madame [Y] [O] a consulté le docteur [J] pour un contrôle et se plaignant de sa situation d’inconfort, a sollicité que le centre lui propose une autre solution. Aucune solution ne lui a été proposée. Elle s’est présentée en consultation au Service de Chirurgie Orale Parodontale et Implantaire du CHU de [Localité 12], qui l’a alors informée que ses difficultés tenaient aux fais que du fait de l'extraction de toutes ses dents, elle était désormais privée de la proprioception dentaire. Dans ce contexte, Madame [Y] [O] a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Bordeaux aux fins d’expertise pour voir établir les responsabilités et chiffrer son préjudice. Par ordonnance du 13 mai 2019, le juge des référés a fait droit à sa demande et a désigné le docteur [Z] [F]. L'expert a établi son rapport définitif le 12 décembre 2019, indiquant qu'il ne pouvait fixer de date de consolidation, et qu’une aggravation de l’état de Madame [O] était vraissemblable en raison de la dépose des implants. Il a par ailleurs conclu à : - l'existence d'un défaut d'information complète et loyale sur les autres alternatives thérapeutiques possibles eu égard à l'état de sa dentition, ainsi que sur l'absence de proprioception inhérent à la prothèse totale supra implantaire, - la non-conformité des soins aux bonnes pratiques. Par assignation du 1er août 2022, Madame [Y] [O] a de nouveau saisi le juge des référés afin d'obtenir la désignation d'un nouvel expert au contradictoire du Centre de Santé Dentaire DENTIFREE et de la MACSF, procédure dont elle s'est désistée, ce qui a été constaté par ordonnance du 12 décembre 2022. Par actes d'huissier des 4 et 9 novembre 2022, Madame [Y] [O] a fait assigner le Centre de santé dentaire DENTIFREE Bordeaux et son assureur, la MACSF, devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de voir ordonner une nouvelle expertise médicale avec pour mission notamment de : - préciser les éléments d’information fournis préalablement au consentement aux soins critiqués, - dire si les actes et traitements étaient justifiés et conformes, et dans la négative, apprécier la nature des erreurs et défaillances relevées, - établir le préjudice coporel subi, y compris en l’absence de faute, en ne retenant pas les éléments se rattachant aux suites normales des soins ou à l’état antérieur. Par acte d'huissier du 10 janvier 2023, Madame [Y] [O] a fait assigner la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE, organisme social auprès duquel elle est affiliée, aux fins de déclaration de jugement commun. Les deux procédures enrôlées sous les n° 22/8410 et 23/889 ont fait l'objet d'une jonction sous le n° 22/8410. L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 janvier 2024 et l'affaire a été appelée à l'audience du 6 mars 2024 au cours de laquelle elle a été retenue, puis mise en délibéré 15 mai 2024, prorogé au 17 juillet 2024 par mise à disposition au greffe. PRETENTIONS DES PARTIES Par conclusions responsives n°2 notifiées par voie électronique le 25 novembre 2023, Madame [Y] [O] demande au tribunal de : - Désigner un nouvel expert qu'il plaira avec pour mission de : 1. Convoquer les parties, 2. Se faire communiquer tous documents nécessaires, notamment les radios, 3. Reconstituer l'ensemble des faits ayant conduit à la présente procédure, 4. Établir l'état médical de la demanderesse avant les actes critiqués, 5. Consigner les doléances de la demanderesse, 6. Préciser les éléments d'information fournis à la demanderesse préalablement à son consentement aux soins critiqués, 7. Procéder à l'examen clinique, de manière contradictoire, de la demanderesse et décrire les séquelles directement imputables aux soins et traitements critiqués, 8. Dire si les actes et traitements étaient pleinement justifiés, 9. Dire si ces actes et soins ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale en matière dentaire. Dans la négative, analyser de façon motivée, la nature des erreurs ou des défaillances relevées, 10. Disons que même en l'absence de toute faute du défendeur et en ne retenant pas les éléments du préjudice corporel se rattachant soit aux suites normales des soins, soit à l'état antérieur, l'expert devra : - dire s'il résulte des soins prodigués, une atteinte permanente à l'intégrité physique et psychique ; dans l'affirmative, en préciser les éléments et la chiffrer, - en cas d'atteinte permanente à l'intégrité physique et psychique, décrire les retentissements des séquelles sur la vie personnelle de la demanderesse, - dire si une indemnisation au titre des souffrances endurées est justifiée, qualifier l'importance de ce chef de préjudice sur une échelle de 1 à 7, - dire s'il existe un préjudice d'agrément, le décrire, - dire si l'état de la demanderesse est susceptible de modification, aggravation ou en amélioration ; dans l'affirmative, fournir tout élément sur les soins, traitements qui seront nécessaires, en chiffrer le coût et estimer les délais dans lesquels ils devront être exécutés, 11. Constater l'éventuelle conciliation des parties, sans manquer, dans ce cas, d'en viser le juge chargé du contrôle des expertises, 12. Dire que l'expert pourra se faire assister d'un sachant le cas échéant, 13. Fixer une date de dépôt auprès du tribunal du rapport d'expertise. - considérant son âge et son état de santé il est demandé à Monsieur le Président de bien vouloir désigner un expert exerçant à [Localité 12], à défaut dans une ville la plus proche possible de [Localité 12] où elle réside, - réserver les dépens. En défense, par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 20 novembre 2023, le Centre de Santé Dentaire DENTIFREE et la MACSF ASSURANCES demandent au tribunal de : - débouter Madame [Y] [O] de sa demande de contre-expertise, - rejeter toute demande dirigée à leur encontre, - condamner Madame [Y] [O] aux dépens d'instance, - à titre subsidiaire, de - limiter à l'évaluation des préjudices post-consolidation et aux frais avancés de Madame [Y] [O], toute mesure d'instruction complémentaire, - désigner un expert chirurgien-dentiste spécialisé en implantologie, investi de la mission suivante : 1) DÉPENSES DE SANTÉ ACTUELLES - (DSA) Décrire tous les soins médicaux mis en œuvre jusqu'à la consolidation en précisant leur imputabilité, leur nature et leur coût, 2) PERTE DE GAINS PROFESSIONNELS ACTUELS - (PGPA) En cas d'arrêt de travail total ou partiel, en préciser la durée et en discuter l'imputabilité directe aux actes non-conformes, 3) DÉFICIT FONCTIONNEL TEMPORAIRE - (DFT) Indiquer les périodes pendant lesquelles Mme [Y] [O] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles, 4) CONSOLIDATION - Fixer la date de consolidation et évaluer les chefs de préjudice qui peuvent l'être en l'état. Si la consolidation n'est pas encore acquise, indiquer le délai à l'issue duquel un nouvel examen devra être réalisé, 5) DÉFICIT FONCTIONNEL PERMANENT - (DFP) Dire s'il résulte des soins prodigués un déficit fonctionnel permanent. Dans l'affirmative, après en avoir précisé les éléments, le chiffrer en pourcentage. Dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi l'acte dommageable a eu une incidence sur cet état antérieur et en décrire les conséquences, 6) SOUFFRANCES ENDURÉES - (SE) Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées avant la consolidation du fait dommageable. L'évaluer selon l'échelle habituelle de 7 degrés, 7) PRÉJUDICE ESTHÉTIQUE PERMANENT - (PEP) Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du dommage esthétique permanent imputable à l'acte dommageable, indépendamment d'une éventuelle atteinte physiologique déjà prise en compte au titre du DFP (Déficit Fonctionnel Permanent). L'évaluer selon l'échelle habituelle de 7 degrés, 8) PRÉJUDICE D'AGRÉMENT - (PA) Donner un avis médical sur les difficultés de se livrer à des activités spécifiques sportives ou de loisirs effectivement pratiqués antérieurement. Dire s'il en résulte un préjudice direct, certain et définitif, 9) Dans l'hypothèse où l'état de Mme [Y] [O] est susceptible de modification : - Fournir toutes précisions utiles sur l'évolution de son état dentaire ainsi que sur la nature des soins, traitements prothétiques ou des interventions éventuellement nécessaires, - Préciser les délais dans lesquels il devra y être procédé, - Evaluer le coût prévisionnel par rapport aux tarifs moyens habituels du département, Par conclusions notifiées par voie électronique le 15 juin 2023, la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE demande au tribunal de : - déclarer le Centre de Santé Dentaire DENTIFREE responsable de l'accident dont a été victime Madame [Y] [O] le 5 février 2015 et des préjudices qui en ont résulté pour elle, - déclarer que son préjudice est constitué par les sommes exposées dans l'intérêt de son assurée sociale, Madame [Y] [O], - ordonner l'expertise médicale sollicitée par Madame [Y] [O], - surseoir à statuer sur le montant de l'indemnité qui lui est due dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise. *** Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures devant le tribunal ci-dessus évoquées, auxquelles il est expressément renvoyé pour répondre aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION Sur la responsabilité de l'Association Centre de Santé Dentaire DENTIFREE Aux termes de l'article L1142-1 I du Code de la santé publique, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. Il est également de principe que les praticiens qui officient dans un établissement de santé doivent apporter aux patients des soins consciencieux et attentifs. Ils sont ainsi tenus par une obligation de moyens. En l'espèce, la CPAM sollicite à voir constater la responsabilité du centre de santé dentaire DENTIFREE. Madame [O] pour sa part, considère que le rapport d’expertise a reconnu la responsabilité du centre dentaire DENTIFREE, bien qu’elle ne formule pas de demande de constat de responsabilité en l’état. Le conseil du centre dentaire DENTIFREE qui conclut au débouté de l’ensemble des demandes formulées à son égard, n’a formulé aucune observation ou contestation s’agissant de la responsabilité du centre telle qu’invoquée par Madame [O] et la CPAM. Il ne conteste d’ailleurs pas les conclusions du rapport d’expertise. En l’état, le rapport d'expertise judiciaire dressé par le Docteur [T] [A] relève d’une part l'existence d'un défaut d'information complète et loyale sur les autres alternatives thérapeutiques possibles eu égard à l'état de sa dentition, ainsi que sur l'absence de proprioception inhérent à la prothèse totale supra implantaire. D’autre part, elle conclut à la non-conformité des soins aux bonnes pratiques en raison des éléments suivants : - l'absence de réalisation de cône beam et de radiographie rétro-alvéolaire, - l'absence de guide chirurgical qui aurait permis de placer les implants dans des situations optimales en cohérence avec les volumes osseux disponibles - le choix du traitement EIM mis en oeuvre ne tenant pas compte de l'état clinique infectieux de l'état parodontal et de certaines racines dentaires présentant des lésions radiculaires, - la dispersion des travaux prothétiques définitifs réalisés en deux temps et par plusieurs praticiens successifs, - un manque de suivi de l'équipe DENTIFREE, la consultation de contrôle du 23 août 2016, soit 6 mois après la pose de prothèse définitive étant tardive - l'absence de proposition d'amélioration. L'expert a à ce titre considéré que les insuffisances des prothèses réalisées au centre DENTIFREE étaient la cause directe et exclusive des problèmes rencontrés : inconfort, hygiène impossible (avec fausse gencive et armature compressive), douleurs aux articulations temporo mandibulaires (ATM), inconfort dans la phonation, compression sur les gencives, occlusion des appareils inadaptée, esthétique médiocre, langue à l'étroit et aspérités des résines désagréables au contact des muqueuses et de la langue. Il ressort des constatations précises et circonstanciées de l'expert que le centre dentaire DENTIFREE a commis plusieurs manquements à l'égard de Madame [O], au regard de son obligation d'information et de son obligation de prodiguer des soins consciencieux et attentifs En tout état de cause, le centre de santé dentaire n’a formulé aucune osbervation ou constatations s’agissant des conclusions de l'expert sur la qualité des soins prodigués à Madame [O], ni sur le contenu des informations qui lui ont été données. Par conséquent, sa responsabilité à l'égard de Madame [O] est établie. Sur la demande de nouvelle expertise Aux termes de l'article 263 du Code de procédure civile, l'expertise n'a lieu d'être ordonnée que dans le cas où des constatations ou une consultation ne pourraient suffire à éclairer le juge. En l’espèce, Madame [Y] [O] émet plusieurs reproches à l’encontre des conclusions du rapport d’expertise s’agissant de l’évaluation de son préjudice. Elle sollicite ainsi la réalisation d’une nouvelle expertise. La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE s'est associée à la demande de nouvelle expertise en l'absence de rapport d'expertise fixant la consolidation et définissant les préjudices en résultant, étant dans l'impossibilité d'établir sa créance définitive. En défense, le Centre DENTIFREE et son assureur s'opposent à l'organisation d'une nouvelle expertise, estimant que les conclusions du docteur [F] sont dénuées d'équivoque et qu'il a tenu compte de l'ensemble des doléances en évaluant les préjudices de la patiente. Ils ajoutent que la demanderesse n'apporte aucun élément médical relatif à l'éventuelle dépose des implants et que les pourparlers en phase amiable n'ont pu aboutir eu égard aux exigences de la demanderesse, sans proportion avec les conclusions de l'expertise judiciaire et qu'elle est défaillante dans la démonstration de nouveaux éléments tant sur le plan médical que juridique, témoignant de l'utilité d'une nouvelle mesure expertale. A titre subsidiaire, ils demandent de limiter la mission de l'expert à l'évaluation des préjudices post-consolidation aux frais avancés de la patiente. En tout état de cause, il est constant que l’état de Madame [O] n’apparait pas consolidé de sorte que les péjudices définitifs, outre les débats sur les préjudices temporaires invoqués, n’ont pas pu être évalués. Par conséquent, au regard des documents produits par les parties et des conclusions de l'expert, il y a lieu d'ordonner une nouvelle expertise médicale aux fins d’évaluer le préjudice corporel de Madame [O] dans son intégralité. Il reviendra à Madame [O] de consigner les frais à valoir sur la rémunération de l’expert et de sursoir statuer sur les autres demandes des parties, le temps du dépôt du rapport d’expertise. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, il y a lieu de réserver les dépens. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, DECLARE le Centre de santé dentaire DENTIFREE, responsable des préjudices subis par Madame [Y] [O] dans le cadre des opérations de soins dentaires, en raison du défaut d’information et de la non-conformité des soins aux bonnes pratiques ; AVANT-DIRE DROIT, sur la liquidation de son préjudice corporel, ORDONNE une expertise médicale ; COMMET pour y procéder : le docteur [D] [X] [Adresse 9] [Localité 7] Port. : [XXXXXXXX01] Mèl : [Courriel 13] lequel s'adjoindra si nécessaire tout sapiteur de son choix ; Donne à l'expert la mission suivante : 1°) Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ; 2°) Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’accident, en particulier le certificat médical initial ; Analyse médico-légale 3°) Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi. 4°) À partir des déclarations de la victime imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d’hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ; 5°) Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ; 6°) Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ; 7°) Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ; 8°) Recueillir les doléances de la victime en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ; 9°) Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse : - Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ; - Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ; 10°) Procéder à un examen clinique détaillé (y compris taille et poids) en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ; 11°) Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur : - la réalité des lésions initiales, - la réalité de l’état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l'accident, - l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales, et en précisant l'incidence éventuelle d’un état antérieur ; ou les lésions se rattachant aux suites normales des soins, Evaluation médico-légale 12°) Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités scolaires ou professionnelles, ou ses activités habituelles ; Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ; Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ; 13°) Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ; 14°) Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique temporaire (avant consolidation). Le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés. 15°) Décrire, en cas de difficultés éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire avant consolidation est alléguée, indiquer si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) ; 16°) Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ; Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l'expert établira un pré-rapport décrivant l'état provisoire de la victime et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée ; 17°) Chiffrer, par référence au “Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun” le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ; 18°) Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent ; le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ; 19°) Lorsque la victime allègue un préjudice d’agrément, à savoir l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ; 20°) Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ; 21°) Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités scolaires ou professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles ; 22°) Perte d’autonomie après consolidation : indiquer, le cas échéant : - si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) - si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ; préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins ; - donner le cas échéant un avis sur les aménagements du logement, du véhicule, et plus généralement sur l’aptitude de la victime à mener un projet de vie autonome ; Dit que l'expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise ; Fait injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ; Dit que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la victime qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord de celle-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet. Dit que l’expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport ; - fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ; - rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe. Dit que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement : - la liste exhaustive des pièces par lui consultées ; - le nom des personnes convoquées aux opérations d'expertise en précisant pour chacune d'elle la date d'envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ; - le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ; - la date de chacune des réunions tenues ; - les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ; - le cas échéant, l’identité du technicien dont il s'est adjoint le concours, ainsi que le document qu'il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) Dit que l’original du rapport définitif sera déposé en double exemplaire au greffe, tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, dans un délai de 8 mois à compter de sa saisine sauf prorogation expresse ; Fixe à la somme de 1200 euros, le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Madame [O] à la régie d’avances et de recettes du Tribunal dans un délai de 2 mois à compter de la date du jugement ; Dit que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet ; Désigne le juge de la mise en état près la 6ème chambre civile pour contrôler les opérations d’expertise ; SURSOIT à statuer sur les autres demandes des parties ; RESERVE les dépens ; RENVOIE l’affaire à l'audience de mise en état électronique devant la 6ème chambre civile du 11 mars 2025. Le jugement a été signé par Louise LAGOUTTE, président et par Elisabeth LAPORTE, greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 696 du code de procédure civilearticle 276 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article 263 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 6ème CHAMBRE CIVILE
- Date
- 17 juillet 2024
Référence
669806feb60c111a421b2668
Données disponibles
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