Tribunal JudiciaireChambre 21
Tribunal Judiciaire · Chambre 21 — 17 juillet 2024
- ECLI
- 669805d5b60c111a421ad2a3
- Date
- 17 juillet 2024
- Condamnation
- 80 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 17 JUILLET 2024 Chambre 21 AFFAIRE: N° RG 22/09089 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WVRH N° de MINUTE : 24/00390 Madame [BL] [I] agissant en son nom personnel née le [Date naissance 6] 1993 à [Localité 24] (93) [Adresse 17] [Localité 13] représenté par Me Hugo DELHOUME, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0808 [H] [T] [GV] représenté par ses représentants légaux Madame [BL] [I] née le [Date naissance 6] 1993 à [Localité 24] (93) et Monsieur [MO] [GV] né le [Date naissance 7] 1991 à [Localité 25] (91) né le [Date naissance 3] 2019 à [Localité 20] [Adresse 17] [Localité 13] [P] [TO] [GV] représentée par ses représentants légaux Madame [BL] [I] née le [Date naissance 6] 1993 à [Localité 24] (93) et Monsieur [MO] [GV] né le [Date naissance 7] 1991 à [Localité 25] (91) née le [Date naissance 1] 2021 à [Localité 20] [Adresse 17] [Localité 13] Madame [C] [I] épouse [A] agissant en son nom personnel née le [Date naissance 10] 1990 à [Localité 24] (93) [Adresse 2] [Localité 18] représentée par Me Hugo DELHOUME, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0808 [Z] [TO] [K] [A] représentée par ses représentants légaux Madame [C] [I] épouse [A] née le [Date naissance 10] 1990 à [Localité 24] (93) et Monsieur [S] [A] né le [Date naissance 4] 1991 à [Localité 23] née le [Date naissance 7] 2019 à [Localité 19] [Adresse 2] [Localité 18] représentée par Me Hugo DELHOUME, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0808 Monsieur [AM] [I] agissant en son nom personnel né le [Date naissance 12] 1996 à [Localité 24] (93) [Adresse 11] [Localité 14] représenté par Me Hugo DELHOUME, avocat au barr eau de PARIS, vestiaire : B0808 [M] [I] représenté par ses représentants légaux Madame [L] [UW] [F] et Monsieur [AM] [I] né le [Date naissance 12] 1996 à [Localité 24] (93) né le [Date naissance 9] 2022 à [Localité 22] [Adresse 11] [Localité 14] DEMANDEURS C/ Association ADEF RESIDENCES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 5] [Localité 16] représentée par Me Yves CLAISSE de la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0500 Association ADEF RESIDENCES [21] [Adresse 8] [Localité 15] défaillant DEFENDEURS _______________ COMPOSITION DU TRIBUNAL Monsieur Maximin SANSON, Vice-Président, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Maryse BOYER, greffière. DÉBATS Audience publique du 15 Mai 2024. JUGEMENT Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Monsieur Maximin SANSON, Vice-Président, assisté de Monsieur Maxime-Aurélien JOURDE, greffier. **************** EXPOSÉ DU LITIGE Le 9 mai 2018, au sein de la résidence « [21] » à [Localité 15] - maison d’accueil spécialisée gérée par l’association ADEF RESIDENCES - Monsieur [T] [I], porteur d’un lourd handicap mental, et résident de cet établissement depuis 2005, est décédé d’un arrêt cardiaque consécutif à l’ingestion d’un gant en latex. Le 22 octobre 2018, Madame [C] [I], fille de Monsieur [T] [I], a déposé plainte auprès du commissariat de police de Bobigny contre la résidence « [21] » pour homicide involontaire. Cette plainte a été classée sans suite le 24 décembre 2019. Par courrier avec accusé réception en date du 1er février 2022, Mesdames [BL] [I], [C] [I], épouse [A] et Monsieur [AM] [I], ayants droit de Monsieur [T] [I], ont adressé une mise en demeure à l’association ADEF RESIDENCES, afin de favoriser une issue amiable à la résolution du litige. En l’absence d’issue amiable et par exploits du 17 août 2022, Madame [BL] [I], Monsieur [H], [T] [I], Madame [P] [GV] représentée par Madame [BL] [I] et Monsieur [MO] [GV] ses représentants légaux, Madame [C] [I] épouse [A], Madame [Z] [A] représentée par Madame [C] [I] et Monsieur [S] [A], ses représentants légaux, Monsieur [AM] [I] et Monsieur [M] [I] représenté par ses représentants légaux Madame [L] [UW] [F] et Monsieur [AM] [I] ont fait assigner l’association ADEF RESIDENCES et son établissement secondaire « [21] » devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d’indemnisation in solidum de leur préjudice moral, pour manquement à leur obligation de sécurité. Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 19 décembre 2023, les consorts [I] sollicitent du tribunal de : - les RECEVOIR en leurs demandes, fins et conclusions et les déclarer bien fondées ; - DEBOUTER a contrario l’ADEF RESIDENCES et son établissement secondaire l’ADEF RESIDENCES [21] de l’ensemble de leurs demandes ; En conséquence, A titre principal : - CONSTATER que l’ADEF RESIDENCES et son établissement secondaire l’ADEF RESIDENCES [21] ont manqué à leur obligation de garantir la sécurité de Monsieur [T] [I] ; A titre subsidiaire : - CONSTATER que l’ADEF RESIDENCES et son établissement secondaire l’ADEF RESIDENCES [21] sont responsables des fautes commises par le personnel de la résidence MAISON DE L’ALISIER, fautes à l’origine du décès de Monsieur [T] [I] ; - CONSTATER également que l’ADEF RESIDENCES et son établissement secondaire l’ADEF RESIDENCES [21] sont responsables de la perte du gant en latex à l’origine du décès de Monsieur [T] [I] ; En tout état de cause : - CONDAMNER in solidum L’ADEF RESIDENCES et son établissement secondaire l’ADEF RESIDENCES [21] à leur verser la somme 10.000 euros en réparation du préjudice subi par les souffrances endurées par Monsieur [T] [I] ; - CONDAMNER in solidum L’ADEF RESIDENCES et son établissement secondaire l’ADEF RESIDENCES [21] à verser aux ayants droits de Monsieur [I] au titre du préjudice moral d’affection : 25.000 euros à Madame [BL] [I], et très subsidiairement à 6.500 euros, 25.000 euros à Madame [C] [I], et très subsidiairement à 6.500 euros, 25.000 euros à Monsieur [AM] [I], et très subsidiairement à 6.500 euros, 10.000 euros à Monsieur [H] [GV], et très subsidiairement à 4.500 euros,10.000 euros à Madame [P] [GV], et très subsidiairement à 4.500 euros,10.000 euros à Madame [Z] [A], et très subsidiairement à 4.500 euros,10.000 euros à Monsieur [M] [I], et très subsidiairement à 4.500 euros, - CONDAMNER in solidum l’ADEF RESIDENCES et son établissement secondaire l’ADEF RESIDENCES [21] à leur verser la somme de 8.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Les consorts [I] demandent, à titre principal, que soit retenue la responsabilité contractuelle de l’ADEF RESIDENCES et de son établissement secondaire l’ADEF RESIDENCES [21] pour un défaut de surveillance manifeste de la résidence doublé d’un manquement en matière de sécurité au regard du risque d’étouffement que présentait Monsieur [T] [I]. Ils soutiennent que ce défaut de surveillance est constitutif d’un manquement à l’obligation de sécurité de l’établissement en vertu des articles L312-1 et L311-3 I° du code de l’action sociale et des familles. Ils font observer que cette obligation de sécurité est, au regard de la jurisprudence, nécessairement une obligation de moyen. Ils ajoutent que cette obligation de sécurité est renforcée à l’égard dudit établissement, dès lors que celui-ci a accueilli un résident en ayant connaissance du caractère inadapté de sa structure à l’état du patient. Ils estiment que l’établissement en cause n’a pas respecté le protocole de sécurité qu’il a lui-même élaboré, lequel imposait une surveillance constante de Monsieur [T] [I], de ne laisser aucun objet à sa portée pour prévenir les risques d’étouffement et d’informer le personnel soignant de tout incident de cette nature. Se fondant sur les auditions pénales, ils avancent que trois manquements fautifs sont imputables à l’établissement dès lors que Monsieur [T] [I] aurait été laissé pendant 30 minutes sans surveillance, que le personnel de l’établissement n’a pas été en mesure d’expliquer la provenance du gant à l’origine de son décès, et qu’une première tentative d’ingestion d’un gant dans un temps rapproché du second épisode n’a pas été signalé au personnel médical. A titre subsidiaire, ils invoquent la responsabilité délictuelle de l’établissement sur le fondement de la responsabilité du commettant du fait de son préposé. Ils maintiennent démontrer l’existence d’un lien de préposition entre l’établissement et son personnel, outre l’existence d’un fait dommageable consistant en un défaut de surveillance, par la perte de deux gants en latex, et l’absence de signalement du premier incident, ainsi que l’existence d’un lien de causalité entre la faute et le dommage. Ils sollicitent l’indemnisation de leur préjudice moral en leur qualité de victime indirecte, outre l’indemnisation du poste des souffrances endurées de Monsieur [T] [I], victime directe. Par conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 14 novembre 2023, l’association d’ADEF RESIDENCES sollicite du tribunal de : A titre principal, - REJETER l’ensemble des demandes contenues dans l’assignation des demandeurs, au motif que sa responsabilité contractuelle n’est pas engagée ; A titre subsidiaire, - JUGER QUE sa responsabilité civile ne peut être retenue à l’encontre des demandeurs ; A titre infiniment subsidiaire, Si par extraordinaire le tribunal retenait la responsabilité d’ADEF Résidences, il y aurait lieu de limiter le montant de l’indemnisation au titre du préjudice moral à : - 4.000 euros pour Madame [BL] [I] ; - 4.000 euros pour Madame [C] [I] ; - 4.000 euros pour Monsieur [AM] [I] ; - 2.000 euros pour Monsieur [H] [GV] ; - 2.000 euros pour Madame [P] [GV] ; - REJETER la demande indemnitaire au titre des souffrances endurées ainsi que le préjudice moral de Madame [Z] [A] et de Monsieur [M] [I]. - CONDAMNER les ayants droit à lui payer la somme de 800 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du même code. A l’appui de ses prétentions, l’association ADEF RESIDENCES expose gérer un établissement d’accueil médicalisé, soumis au respect des dispositions de l’article L312-1 du code de l’action sociale et des familles. Il soutient qu’il résulte d’une jurisprudence constante que de tels établissements sont soumis, à l’égard de leurs résidents, à une obligation de sécurité, qui s’analyse comme une obligation de moyen et non de résultat qui s’apprécie in concreto, à raison des prestations fournies par l’établissement et de l’état de santé des personnes accueillies. Dans le cas d’espèce, elle soutient avoir respecté son obligation de sécurité au motif que Monsieur [T] [I] bénéficiait jusqu’en 2013 d’une assistance et d’une surveillance quotidienne importante ; qu’à la suite d’une tentative d’ingurgitation d’un gant en latex en 2013, l’établissement a mis en œuvre un protocole spécifique à la personne de Monsieur [I], lequel était révisé chaque année et prévoyait systématiquement le risque d’étouffement. Elle fait valoir qu’elle dispose d’un personnel en nombre suffisant et compétent pour assurer la sécurité de ses résidents. Elle ajoute que le fait que Monsieur [I] se soit soustrait à la surveillance des équipes le 9 mai 2018 ne saurait être constitutif d’un manquement fautif. Se fondant sur la jurisprudence, elle estime qu’une reconnaissance d’une faute de surveillance en pareille hypothèse conduirait systématiquement les établissements à une politique d’enfermement. A titre subsidiaire, elle soutient que sa responsabilité ne saurait être engagée sur le fondement de l’article 1242 alinéa 5 du code civil, dès lors qu’aucune faute commise par l’un des membres de son personnel n’est rapportée, ni même de préposé identifié. En réplique aux conclusions des demandeurs, elle soutient que l’agent témoin de la première tentative d’ingestion du gant par Monsieur [I] n’a commis aucune faute en ne rapportant pas immédiatement cet incident. Il fait valoir que cet agent est immédiatement intervenu pour assurer la sécurité du résident. Elle estime qu’aucun lien de causalité n’est démontré entre le décès de ce dernier et l’absence de signalement de cet incident. A titre infiniment subsidiaire, elle sollicite que les demandes indemnitaires soient rapportées à de justes plus proportions. Régulièrement assignée par acte du 17 août 2022, la résidence « [21] » n’a pas constitué avocat. L’ordonnance de clôture a été prononcée le 09 janvier 2024. Les plaidoiries se sont tenues le 15 mai 2024 et l’affaire mise en délibéré au 17 juillet 2024. MOTIFS Sur le manquement à une obligation contractuelle de sécurité Selon de l'article L. 311-3 du code de l'action sociale et des familles, l'exercice des droits et libertés individuels est garanti à toute personne accueillie et accompagnée par des établissements et services sociaux et médico-sociaux. Dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, lui sont assurés : 1° le respect de sa dignité, de son intégrité, de sa vie privée et familiale, de son intimité, de sa sécurité et de son droit à aller et venir librement, 2° sous réserve des pouvoirs reconnus à l'autorité judiciaire et des nécessités liées à la protection des mineurs en danger et des majeurs protégés, le libre choix entre prestations adaptées qui lui sont offertes soit dans le cadre d'un service à son domicile, soit dans le cadre d'une admission au sein d'un établissement spécialisé, 3° une prise en charge et un accompagnement individualisé de qualité favorisant son développement, son autonomie et son insertion, adaptés à son âge et à ses besoins, respectant son consentement éclairé qui doit systématiquement être recherché lorsque la personne est apte à exprimer sa volonté et à participer à la décision. Si ce texte impose à l’établissement une obligation de sécurité, il ne peut s’agir d’une obligation de résultat qui serait inconciliable avec le respect de la liberté d’aller et de venir qui est posé parallèlement. En outre, l'obligation de sécurité à laquelle est tenu l’établissement médico-social s’apprécie au regard du comportement antérieur du résident et de la connaissance de ce comportement par l’établissement. Son manquement suppose la démonstration d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité incident. Cette obligation est renforcée lorsque les résidents présentent des déficiences telles que leur besoin de protection est accru. Dans le cas présent, le contrat d'hébergement a été conclu en 2005 entre l'établissement « [21] » et Monsieur [T] [I]. Il est constant que dès son arrivée au sein dudit établissement, Monsieur [T] [I] nécessitait une surveillance particulièrement accrue en raison des troubles cognitifs majeurs qu’il présentait. Il ressort des auditions réalisées à l’occasion de l’enquête pénale et des échanges entre les consorts [I] et Madame [U] [V], directrice de l’établissement, que Monsieur [T] [I] avait pour habitude de porter systématiquement des objets à sa bouche. En 2013, il a été retrouvé au sein de cet établissement en train de tenter d'ingérer un gant en plastique et a été secouru par Madame [E], infirmière au sein de l'établissement. A la suite de cet épisode, l'établissement a mis en œuvre un protocole pour prévenir ce risque d’étouffement entourant la personne de Monsieur [T] [I]. Ce protocole a été établi avec l'accord de la famille et a été révisé chaque année pour réduire la fréquence de ce risque. Il ressort des protocoles établis en 2013 et en 2015 qu'il était notamment enjoint au personnel de : « débarrasser complètement toutes les tables après chaque repas, vider les poubelles des unités, fermer les portes des chambres, veiller à ce qu'aucun objet pouvant être ingéré ne subsistent sur les unités, sensibiliser les résidents à ce risque afin qu'ils suivent eux aussi les consignes » (Pièce n°3 et n°5 en défense) En particulier, le personnel de l'établissement avait pu remarquer que Monsieur [T] [I] prenait « davantage les objets qui se trouvent sur son chemin pour les mettre à sa bouche, dans les poubelles par exemple ». Pour réduire ce risque, l'établissement a indiqué avoir « décidé de mettre les poubelles dans les placards des unités » (pièce n°5 en défense). Ces consignes ont par ailleurs été, à de nombreuses reprises, rappelées au personnel comme l'indique un mail en date du 21 mars 2017 dont l'objet précise : « MR [I] rappel de sécurité » (Pièce n°7 en défense). A cet égard, si une obligation de vigilance et de surveillance incombait à l’association ADEF RESIDENCES, cette obligation ne saurait se traduire par une surveillance constante des faits et gestes de son résident qui serait, par principe et au regard de la jurisprudence constante de la Haute Cour, incompatible avec la liberté d'aller et venir de tout à chacun. En pratique, les soignants doivent au quotidien arbitrer la sécurité de leurs résidents dont ils doivent assurer la surveillance avec liberté d’aller et venir de ces derniers et le droit au respect de leur vie privée. Face à ces droits, l’obligation de sécurité à la charge d’un établissement médical ou médico-social, tel que l’établissement « [21] », ne peut être qu’une obligation de moyens et ne saurait se traduire par une surveillance de tout instant de ses résidents. Au cas présent, s’il n’incombait pas à l’établissement médico-social de prévenir tous les risques d'ingestion par Monsieur [T] [I] par le moyen d’une privation totale de sa liberté d’aller et venir, il lui appartenait toutefois d’assurer une surveillance particulière de son résident dès lors que celui-ci était signalé comme un patient à risque et enclin à porter des objets dans sa bouche susceptibles de provoquer son étouffement, et ce conformément au protocole de surveillance. L’étude conjointe de l’enquête de police, de l'enquête interne réalisée par l'établissement et du formulaire de transmission de l’information de l’ARS révèlent la chronologie suivante : Le 9 mai 2018, Monsieur [T] [I] a été conduit aux alentours de 16h dans la salle de l’« atrium » pour prendre son goûter et a été installé à un fauteuil, Suivant le protocole, Madame [J] [O], agent hôtelier et Madame [D] [G], aide-soignante, ont procédé à 16h20 au rapatriement des chariots de distribution des repas en cuisine, Selon ses déclarations aux enquêteurs de police, Madame [J] [O] a déverrouillé la porte d’entrée de la cuisine en la badgeant, avant d’introduire un premier charriot dans la cuisine et de le remettre à son collègue, Monsieur [Y], présent à ‘la plonge’. En récupérant le second charriot, elle s’est aperçue que Monsieur [I] s’était introduit au seuil de la cuisine et a constaté que celui-ci : « machouillait quelque chose dans la bouche ». Je lui ai ouvert la bouche et j’ai constaté que c’était un gant en latex transparent ». Elle a indiqué aux enquêteurs avoir montré ce gant à son collègue Monsieur [Y] et l’avoir jeté à la poubelle avant de ramener Monsieur [I] dans la salle de l’atrium, sans cependant en informer le reste du personnel. Alors qu’elle procédait au nettoyage des tables et du sol, elle a constaté que Monsieur [I] déambulait en direction de la cuisine, en réalisant des allers-retours, Deux des quatre membres du personnel médical qui procédaient à la surveillance des résidents dans la salle commune, à savoir Madame [B] [LI] et Madame [D] [G], se sont absentées temporairement à l’extérieur pour réaliser une pause cigarette, tout en indiquant avoir porté leur regard sur le couloir donnant à la cuisine. Demeuraient dans la salle, Madame [R] [IH], Madame [N] [W] ainsi qu’une stagiaire ; Aux alentours de 16h45, Madame [B] [LI] et Madame [D] [G], ont aperçu depuis l’extérieur, Monsieur [T] [I] essayer de regagner la salle commune en titubant avant de s’écrouler à hauteur du bureau de l’assistante sociale (pièce n°1 en défense). Celle-ci se sont précipitées sur sa personne afin d’anticiper une chute et l’ont découvert avec un « visage bleu ». Suspectant un étouffement par ingestion d’un objet, Madame [X] [E] s’est positionnée pour réaliser la méthode de l’HEIMLICH. Monsieur [T] [I] ne pouvant se tenir debout, les deux aides-soignantes l’ont alors assis et vérifié à l’aide de leurs doigts pour vérifier si un objet se trouvait dans sa gorge sans succès ; L’alerte a été donnée aux secours par téléphone à 16h50, et les premiers soins d’urgence ont été réalisés par l’infirmière, Madame [R] [IH], A leur arrivée sur place aux alentours de 17 heures, les sapeurs-pompiers sont parvenus à déloger par laryngoscope le gant en latex qui s’était logé dans la gorge de Monsieur [T] [I] avant de prononcer son décès à 17h40. Il ressort de cette chronologie que trois manquements successifs à l’obligation de sécurité incombant à la résidence « [21] » peuvent lui être reprochés. En premier lieu, et s’il est constant qu’en raison du handicap lourd que présentait le résident les risques auxquels il était quotidiennement confronté ne pouvaient faire l’objet d’une notification systématique auprès du personnel médical, l’ingestion d’un gant par Monsieur [T] [I] constituait un événement d’une importance toute particulière qui aurait dû, au regard des antécédents, être signalée. En second lieu, cette absence de signalement n’a pas permis au personnel médical d’adopter une vigilance particulière de Monsieur [T] [I], lequel s’est aisément dérobé à leur surveillance pendant un laps de temps indéterminé mais suffisant pour ingérer un gant en latex à l’origine de son décès. Enfin, la lecture des auditions des membres de l’établissement résidentiel dresse le constat commun de leur négligence concernant l’errance d’un gant et de son accessibilité à Monsieur [I], laquelle constitue un manquement manifeste au protocole pourtant spécifiquement mis en place. Ces manquements imputables à l’établissement sont constitutifs de fautes à son obligation de moyen renforcée de sécurité à l’égard de Monsieur [T] [I] et ont directement concouru à son décès, dès lors le risque d’étouffement était connu et avéré d’une part, et d’autre part, que plusieurs rappels aux règles de sécurité le concernant et révisions du protocole avaient été réalisés pour éviter la réalisation de ce risque. Dans ces circonstances, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres fondements de responsabilité invoqués par les défendeurs, l’incapacité de l’établissement à protéger Monsieur [T] [I] placé sous sa garde et à faire face à une situation dangereuse, qui ne présentait pourtant pas un caractère imprévisible, révèle un défaut d’organisation matérielle et une insuffisance du dispositif de surveillance constitutifs d’une faute de nature à engager la responsabilité contractuelle de la résidence « [21] » et de son gestionnaire, l’association ADEF RESIDENCES à l’égard de Monsieur [T] [I] ainsi que leur responsabilité extracontractuelle à l’égard de ses ayants droit. II - Sur l’indemnisation du préjudice de Monsieur [T] [I], en sa qualité de victime directe Ce préjudice est entré dans le patrimoine de Monsieur [T] [I] avant son décès et ses ayants droit l’ont donc recueilli. Souffrances endurées Il s’agit d’indemniser toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime avec lors de l’ingestion du gant en latex jusqu’à son décès. Les ayants droit de la victime sollicitent la somme de 10.000 euros. L’association ADEF RESIDENCES estime la demande excessive sans toutefois formuler d’offre. Au cas présent, les souffrances endurées par Monsieur [T] [I] sont constituées par une longue et nécessairement douloureuse asphyxie provoquée par l’ingestion d’un gant pendant une durée qui peut être estimée à une heure selon l’enquête de l’ARS. Il est indéniable que Monsieur [I] a subi une douleur d'une très grande intensité. Ce poste de préjudice sera justement être réparé par la somme de 10.000 euros. III - Sur l’indemnisation du préjudice des ayants droit de Monsieur [T] [I] Sur le préjudice moral Il s'agit du préjudice moral subi par les proches à la suite du décès de la victime directe. Madame [BL] [I], Madame [C] [I] et Monsieur [AM] [I], enfants de Monsieur [T] [I] sollicitent chacun la somme de 25.000 euros, et à titre subsidiaire la somme de 6.500 euros. Monsieur [H] [GV], Madame [P] [GV], Madame [Z] [A], Monsieur [M] [I], petits-enfants de Monsieur [T] [I] sollicitent chacun la somme de 10.000 euros, et à titre subsidiaire, la somme de 4.500 euros. L’ADEF RESIDENCES sollicite que ces sommes soient ramenées à de plus justes proportions, compte tenu de l’absence de communauté de vie des défendeurs au moment des faits avec Monsieur [T] [I], soit à la somme de 4.000 euros et à la somme de 2.000 euros pour Monsieur [H] [GV] et Madame [P] [GV]. Le défendeur sollicite le rejet des demandes indemnitaires formulées par Madame [Z] [A] et Monsieur [M] [I] sans toutefois motiver ce rejet. Compte tenu de l'absence de communauté de vie avec leur père au moment des faits, il y a lieu de ramener les demandes indemnitaires de Madame [BL] [I], Madame [C] [I] et Monsieur [AM] [I] à de plus justes proportions, soit à la somme de 4.000 euros. De la même manière, en considération de leur jeune âge au moment des faits et du peu de contact avec leur grand-père dont il est justifié, le préjudice moral de Monsieur [H] [GV] et de Madame [P] [GV] sera justement réparé par la somme de 2.000 euros. S’agissant de Madame [Z] [A] et de Monsieur [M] [I], il y a lieu de réduire à de plus justes proportions leurs demandes indemnitaires eu égard à leur très jeune âge au moment du décès de leur grand-père, ces derniers ayant, au moment des faits, respectivement 1 an et 4 ans. Par conséquent, le préjudice moral de Madame [Z] [I] sera justement réparé par la somme de 100 euros et par la somme de 400 euros pour Monsieur [M] [I]. V- Sur les demandes accessoires Il convient de condamner l’association ADEF RESIDENCES et son établissement secondaire ADEF RESIDENCES « [21] », qui succombent, à supporter l’intégralité des dépens de la présente procédure. En outre, l’équité commande de condamner in solidum l’ADEF RESIDENCES et son établissement secondaire ADEF RESIDENCES « [21] », en tant que parties qui succombent, à verser aux ayants droit de Monsieur [T] [I] la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il convient de rappeler que la décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, susceptible d'appel : RECOIT Monsieur [AM] [I], agissant tant son nom personnel qu’en qualité de représentant légal pour son fils mineur [M] [I], Madame [C] [I] épouse [A], agissant tant son nom personnel qu’en qualité de représentant légal pour sa fille mineure [Z] [A], Madame [BL] [I], agissant tant son nom personnel qu’en qualité de représentante légale pour sa fille mineure [P] [GV] et son fils mineur Monsieur [H] [GV], ayants droit de Monsieur [T] [I], en leurs conclusions et les déclare bien-fondés, JUGE que l’association ADEF RESIDENCES et son établissement secondaire ADEF RESIDENCES « [21] », ont commis un manquement à leur obligation de sécurité à l’égard de Monsieur [T] [I] le 9 mai 2018 de nature à engager leur responsabilité, CONDAMNE in solidum l’association ADEF RESIDENCES et son établissement secondaire ADEF RESIDENCES « [21] », à payer à Monsieur [AM] [I], agissant tant son nom personnel qu’en qualité de représentant légal pour son fils mineur [M] [I], Madame [C] [I] épouse [A], agissant tant son nom personnel qu’en qualité de représentant légal pour sa fille mineure [Z] [A], Madame [BL] [I], agissant tant son nom personnel qu’en qualité de représentante légale pour sa fille mineure [P] [GV] et son fils mineur Monsieur [H] [GV] en leur qualité d’ayants droit de Monsieur [T] [I] la somme de 10.000 euros au titre des souffrances endurées, CONDAMNE in solidum l’association ADEF RESIDENCES et son établissement secondaire ADEF RESIDENCES « [21] », à payer les sommes de : 4.000 euros à Madame [BL] [I] au titre de son préjudice moral, 4.000 euros à Madame [C] [I] au titre de son préjudice moral, 4.000 euros à Monsieur [AM] [I] au titre de son préjudice moral, 2.000 euros à Monsieur [H] [GV] au titre de son préjudice moral, 2.000 euros à Madame [P] [GV] au titre de son préjudice moral, 400 euros à Monsieur [AM] [I] et à Madame [L] [UW] [F] agissant en qualité de représentants légaux de Monsieur [M] [I] ; 100 euros à Madame [C] [I] et à Monsieur [S] [A] agissant en qualité de représentant moral de Madame [Z] [A] ; CONDAMNE in solidum l’association ADEF RESIDENCES et son établissement secondaire ADEF RESIDENCES « [21] », à verser aux ayants droit de Monsieur [T] [I], la somme de 6.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE in solidum l’association ADEF RESIDENCES et son établissement secondaire ADEF RESIDENCES « [21] », parties qui succombent, à supporter l’intégralité des dépens de la présente procédure, DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, RAPPELLE l’exécution provisoire de plein droit de la présente décision, La minute est signée par Monsieur Maximin SANSON, Vice-Président, assisté de Monsieur Maxime-Aurélien JOURDE, greffier. Le greffier, Le président,
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- Chambre
- Chambre 21
- Date
- 17 juillet 2024
Référence
669805d5b60c111a421ad2a3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA