Tribunal JudiciaireJ.L.D. CESEDA
Tribunal Judiciaire · J.L.D. CESEDA — 16 juillet 2024
- ECLI
- 669805d4b60c111a421ad25c
- Date
- 16 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS ANNEXE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY J.L.D. CESEDA AFFAIRE N° RG 24/05582 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZS4H MINUTE N° RG 24/05582 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZS4H ORDONNANCE sur demande de prolongation du maintien en zone d'attente (ART L342-1 du CESEDA) Le 16 Juillet 2024, Nous, Sandra ZGRABLIC, vice-président et juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté(e) de Adélaïde GERMAIN, Greffier Vu les dispositions des articles L.342-1 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, PARTIES : REQUERANT : Le directeur de la Police aux Frontières de l'aéroport [2] représenté par la SELEURL CABINET ADAM - CAUMEIL, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire : D0830 PERSONNE MAINTENUE EN ZONE D'ATTENTE : Monsieur [F] [L] né le 02 Décembre 1981 à [Localité 4] de nationalité Turque assisté(e) de Me Issa KEITA, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 116 avocat commis d’office en présence de l’interprète : M. [H], en langue turque qui a prêté serment à l’audience Monsieur le procureur de la République, préalablement avisé, n'est pas présent à l'audience. DEROULEMENT DES DEBATS A l'audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l'identité des parties. Monsieur [F] [L] a été entendu en ses explications ; la SELEURL CABINET ADAM - CAUMEIL, avocats plaidant représentant l'autorité administrative a été entendu en sa plaidoirie ; Me Issa KEITA, avocat plaidant, avocat de Monsieur [F] [L], a été entendu en sa plaidoirie; Le défendeur a eu la parole en dernier, MOTIVATIONS Attendu que Monsieur [F] [L] non autorisé(e) à entrer sur le territoire français le 15/07/24 à 10:57 heures, demandeur d'asile le 12/07/24 à 17:34 heures, ayant fait l'objet d'un refus d'entrée au titre de l'asile le 15/07/24 à 10:57 heures, a suivant décision du Chef de Service de contrôle aux frontières ou d'un fonctionnaire désigné par lui, en date du 12/07/24 à 17:34 heures, été maintenu(e) dans la zone d'attente de l'aéroport de [2] pour une durée de quatre jours ; Attendu qu'à l'issue de cette période la personne maintenue en zone d'attente n'a pas été admise et n'a pas pu être rapatriée ; Attendu que par saisine du 16 Juillet 2024 l'autorité administrative sollicite la prolongation du maintien de Monsieur [F] [L] en zone d'attente pour une durée de huit jours ; Sur la demande de maintien en zone d'attente Attendu qu’aux termes de l’article L.342-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, “le maintien en zone d’attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours”; que le maintien en zone d’attente au-delà du délai de quatre jours déjà utilisé par l’autorité administrative n’est donc qu’une faculté pour le juge ; Attendu qu’en vertu de l’article L342-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l'autorité administrative expose dans sa saisine les raisons pour lesquelles l'étranger n'a pu être rapatrié ou, s'il a demandé l'asile, admis, et le délai nécessaire pour assurer son départ de la zone d'attente; Attendu que l'article L.342-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que l'existence de garanties de représentation de l'étranger n'est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente ; Attendu que si le juge judiciaire a la faculté de ne pas autoriser la prolongation du maintien en zone d’attente de l’étranger, il ne peut remettre en cause la décision administrative de refus d’entrer et doit s’assurer que celui-ci ne tente pas de pénétrer frauduleusement sur le territoire français et présente des garanties sur les conditions de son séjour et de son départ du territoire français ; Qu’en l’espèce, il ressort des pièces de la procédure et des éléments contradictoirement débattus lors de l’audience que Monsieur [F] [L], titulaire d'un passeport turc arrivé en provenance d'Istanbul a formé une demande d'asile dès son arrivée en France, Que par suite son visa Shengen n°610131859 délivré le 2 /07/2024 par les autorités françaises apposé dans le passeport de l'intéressé était abrogée, Que lors de son audition à l'OFPRA, l'interéssé renonçait finalement à sa demande d'entrée au titre de l'asile politique et se voyait notifier une décision de refus d'entrée, Qu'à l'audience, il déclare qu'il devait rejoindre sa famille au Pays Bas et n'a jamais voulu former une demande d'entrée au titre de l'asile, ayant mal compris les traductions de l'interprète, qu'il n'avait pas de billet retour et devait repartir avec sa famille, Que l'intéressé ne dispose à ce jour d'aucun document nécessaire à son entrée sur le territoire national et ne justifie d'aucun élément garantissant sa représentation sur le territoire national, ni permettant de s'assurer qu'il quitte volontairement le territoire national ; Attendu dès lors, que le maintien en zone d'attente de l'intéressé apparaît comme une mesure nécessaire et proportionnée dans l'attente de son départ ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire Sur le fond : ❑ Autorisons le maintien de Monsieur [F] [L] en zone d'attente de l'aéroport de [2] pour une durée de huit jours. Fait à [Localité 3], le 16 Juillet 2024 à heures LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES : Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu'elle est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel de Paris dans un délai de 24 heures à compter de la présente ordonnance (déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe du service des etrangers du premier président de la cour d'appel de Paris. Fax n° 01-44-32-78-05 ou mail [Courriel 1]). Cet appel n'est pas suspensif de l'exécution de la mesure d'éloignement. Information est donnée à l'intéressé(e) qu'il est maintenu(e) à disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à son maintien en zone d'attente. LE REPRÉSENTANT DE L'ADMINISTRATION L'INTÉRESSÉ(E) L'INTERPRÈTE L'ADMINISTRATEUR AD'HOC AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE : (De 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00) La présente ordonnance mettant fin au maintien de l'étranger en zone d'attente a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience, par voie dématérialisée, le ..16 Juillet 2024...... à ..........h............. Le greffier (De 12h00 à 14h00 et de 18h00 à 9h00) Le procureur de la République, absent à l’audience, a été avisé de la présente ordonnance mettant fin au maintien de l'étranger en zone d'attente, par un appel téléphonique donné par le greffier au magistrat de permanence générale, le ..16 Juillet 2024...... à ..........h............. Ce magistrat : ❑ a indiqué interjeter appel et demander au premier président de déclarer son recours suspensif ❑ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté ❑ n’a pu être joint, un message lui ayant été laissé Le greffier
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.L.D. CESEDA
- Date
- 16 juillet 2024
Référence
669805d4b60c111a421ad25c
Données disponibles
- Texte intégral
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