Tribunal JudiciaireChambre 1/Section 5
Tribunal Judiciaire · Chambre 1/Section 5 — 17 juillet 2024
- ECLI
- 669805d4b60c111a421ad250
- Date
- 17 juillet 2024
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Chambre 1/Section 5 N° du dossier : N° RG 24/01193 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZSTQ ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 17 JUILLET 2024 MINUTE N° 24/02095 ---------------- Nous, Monsieur François DEROUAULT, Juge, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assisté de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière, Après avoir entendu les parties à notre audience du 15 juillet 2024 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit : ENTRE : LE PREFET DE LA SEINE SAINT DENIS, dont le siège social est sis [Adresse 2] représenté par Me Bénédicte BERTIN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 204 ET : Madame [F] [P], demeurant sur la parcelle [Cadastre 1] et le délaissé autoroutier, le terrain cloturé entre la RN 3 et le canal de l’Ourcq sous le pont autoroutier où circule l’A 86 qui enjambe la RN 3 et la canal de l’Ourcq- [Localité 3] non comparante, ni représentée Monsieur [S] [D], demeurant sur la parcelle [Cadastre 1] et le délaissé autoroutier, le terrain cloturé entre la RN 3 et le canal de l’Ourcq sous le pont autoroutier où circule l’A 86 qui enjambe la RN 3 et la canal de l’Ourcq- [Localité 3] non comparant, ni représenté EXPOSE DU LITIGE Par acte signifié le 12 juillet 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a, selon autorisation donnée par ordonnance sur requête du 12 juillet 2024, assigné en référé à jour et heure indiqués devant le président du tribunal judiciaire de Bobigny Mme [P] et M. [D] aux fins de voir, au visa des articles 484 et 485 du code de procédure civile, des articles L113-2 du code de la voirie routière et L2111-1 L2111-2 du code général de la propriété des personnes publiques : ordonner l'expulsion de Mme [P] et de M. [D], ainsi que de tous occupants de leur chef du terrain sis sur la commune de [Localité 4], parcelle OB [Cadastre 1] et le délaissé autoroutier comprenant notamment le terrain clôturé entre la RN 3 et le canal de l'Ourcq, le tout sous le pont autoroutier où circule l'A86 qui enjambe la RN 3 et le canal de l'Ourcq ;les condamner aux dépens. L'affaire a été évoquée à l'audience du 15 juillet 2024. A cette audience, le préfet de Seine-Saint-Denis a maintenu ses demandes. Régulièrement cités à étude, les défendeurs n'ont pas comparu et n'ont pas constitué avocat. L'affaire a été mise en délibéré au 17 juillet 2024. MOTIFS DE LA DECISION D'après l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. L'article 835 du code de procédure civile prévoit que le juge peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Le dommage imminent visé par cette disposition s'entend du dommage qui n'est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer. Le trouble manifestement illicite désigne quant à lui toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. En l'espèce, il est acquis, suivant relevé de propriété d'une part, et en application des dispositions de l'article L2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques que l'Etat est propriétaire de la parcelle [Cadastre 1] et du délaissé autoroutier comprenant notamment le terrain clôturé entre la RN 3 et le canal de l'Ourcq, le tout sous le pont autoroutier où circule l'A86 qui enjambe la RN 3 et le canal de l'Ourcq. Par ailleurs, il ressort du procès-verbal de constat dressé le 23 avril 2024 que les défendeurs - et d'autres personnes - ont installé sur ce terrain un campement composé notamment de tentes et de cabanes, au moyen d'une effraction de la clôture. Il ressort donc avec l'évidence requise en référé que les défendeurs occupent les lieux sans droit ni titre. Le droit de propriété, d'une personne publique comme privée, est un droit fondamental. L'occupation sans droit ni titre de la propriété d'autrui, incontestablement irrégulière, constitue un trouble manifestement illicite. En outre, il ressort également de ce constat que les conditions d'occupation de cette parcelle constituent notamment un risque grave pour la santé des occupants, en ce qu'il a été constaté qu'y sont installés des campements de fortune, et une bonbonne de gaz et des matériaux inflammables, le tout à proximité des voies de circulation, sans aucune protection. Ces circonstances caractérisent à l'évidence un dommage imminent. En conséquence, le trouble manifestement illicite et le dommage imminent justifient de faire droit à la demande d'expulsion, seule mesure de nature à les faire cesser. L'expulsion sera donc ordonnée, selon les modalités fixées au dispositif. Eu égard à la mauvaise foi des défendeurs, qui n'ont obtenu aucune autorisation du propriétaire pour s'installer dans les lieux, le délai de deux mois suivant le commandement à l'issue duquel l'expulsion peut être ordonné n'est pas applicable, conformément aux dispositions de l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, dans sa version applicable au présent litige, issue de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023. Il en va de même du bénéfice de la trêve hivernale prévu par l'article L. 412-6 du même code, qui ne peut être accordé en l'espèce. Enfin, en application de l'article 845 du code de procédure civile, qui prévoit que peuvent être ordonnées sur requête toutes mesures urgentes lorsque les circonstances exigent qu'elles ne soient pas prises contradictoirement, il y a lieu de prévoir que la présente décision vaudra ordonnance sur requête à l'égard de tout occupant qui n'a pas pu être identifié ni assigné dans le cadre de la présente procédure, en raison de la difficulté rencontrée par le préfet et le commissaire de justice pour relever l'identité de toutes les personnes présentes sur les lieux. Chaque partie conservera la charge de ses dépens. PAR CES MOTIFS Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, Ordonnons l'expulsion de Mme [P] et M. [D], ainsi que tout occupant de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique, faute de départ volontaire dans le délai de trois jours suivant la signification de la présente décision, du terrain sis sur la commune de [Localité 4], parcelle OB [Cadastre 1] et le délaissé autoroutier comprenant notamment le terrain clôturé entre la RN 3 et le canal de l'Ourcq, le tout sous le pont autoroutier où circule l'A86 qui enjambe la RN 3 et le canal de l'Ourcq ; Supprimons les délais prévus par les articles L. 412-1 et L. 412-6 du code des procédures civiles d'exécution ; Rappelons que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution ; Disons que la présente ordonnance vaudra ordonnance sur requête en application de l'article 845 du code de procédure civile à l'égard de toute autre personne occupant irrégulièrement les lieux ; Disons que chaque partie conservera la charge de ses dépens ; Rappelons que l'exécution provisoire est de droit. AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 17 JUILLET 2024. LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article L2111-1 du code général de la propriété des particle 835 du code de procédure civile prévoit qarticle L.412-1 du code des procédures civiles darticle 834 du code de procédure civilearticle 845 du code de procédure civile à larticle 845 du code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 1/Section 5
- Date
- 17 juillet 2024
Référence
669805d4b60c111a421ad250
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