Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 16 juillet 2024
- ECLI
- 66975e9f92a5b3e8ade13f20
- Date
- 16 juillet 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 16 JUILLET 2024 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/03188 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJW5Y Décision déférée : ordonnance rendue le 12 juillet 2024, à 18h30, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Nathalie Renard, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Agnès Allardi, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [E] [Z] né le 16 octobre 1995 à [Localité 2], de nationalité algérienne RETENU au centre de rétention : [1] assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris INTIMÉ : LE PREFET DE LA SEINE SAINT DENIS représenté par Me Héloïse HACKER du cabinet Centaure, avocats au barreau de Paris MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ; - Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour, - Vu l'ordonnance du 12 juillet 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux rejetant les conclusions, déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une deuxième prolongation de la rétention de M. [E] [Z] au centre de rétention administrative du [1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 30 jours à compter du 11 juillet 2024 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 15 juillet 2024, à 09h11, par M. [E] [Z] ; - Après avoir entendu les observations : - de M. [E] [Z], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Sur la recevabilité de la requête du préfet, moyen préalable Au regard du moyen pris du défaut d'actualisation du registre sur la procédure suivie devant le tribunal administratif, il y a lieu d'adopter sans réserve les motifs particulièrement développés et pertinents retenus par le premier juge. Il n'est pas contesté que le registre doit être actualisé et que la non-production d'une copie actualisée, permettant un contrôle de l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à l'étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief (1re Civ., 26 octobre 2022, pourvoi n° 21-19.352; 18 octobre 2023, pourvoi n° 22.18-742 ; 5 juin 2024, pourvoi n° 23-10.130 ; 5 juin 2024, pourvoi n° 22-23.567). Ainsi que le relève le premier juge, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose la mention sur le registre du centre de rétention administrative des instances suivie devant la juridiction administrative et ce point n'est pas contredit à hauteur d'appel. Sauf à imposer un formalisme excessif à l'administration, en exigeant que soit mentionnés tous les actes et pièces d'un dossier de procédure, il n'y a pas lieu d'interpréter les dispositions de l'article L. 744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en imposant d'autres mentions que celles relatives à 'l'état civil des personnes retenues ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention', ce qui implique la mention des précédentes décisions de prolongation (1re Civ., 5 juin 2024, pourvoi n° 22.23-567) ainsi que des heures de sortie et de retour du centre de rétention, (1re Civ., 18 octobre 2023, pourvoi n° 22.18-742). Il y a donc lieu de considérer que la requête est accompagnée d'un registre actualisé, que la requête du préfet est recevable et, par suite, que le moyen doit être rejeté Sur les diligences de l'administration en direction du tribunal administratif S'il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l'article L. 741-3 du même code, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, ce qui requiert dès le placement en rétention, une saisine effective des services compétents pour rendre possible le retour, en revanche le juge ne saurait se substituer à l'administration française, ni a fortiori aux autorités consulaires sur lesquelles elle ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, Bull. 2010, I, n° 129), sauf à imposer à l'administration la réalisation d'acte sans véritable effectivité. Ainsi que le relève le premier juge, il n'est pas démontré que le tribunal administratif était saisi à la date du placement en rétention et la décision OQTF visée n'est pas celle qui constitue la base légale de la rétention de M. [Z] de sorte qu'en toute hypothèse le contentieux suivi au regard de cette OQTF est sans incidence sur l'actuel placement en rétention de M. [Z] En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l'ordonnance critiquée. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance critiquée ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 16 juillet 2024 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
Articles de loi cités
article L. 744-2 du code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 16 juillet 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66975e9f92a5b3e8ade13f20
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel