Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 16 juillet 2024
- ECLI
- 66975e9b92a5b3e8ade13ee0
- Date
- 16 juillet 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ ORDONNANCE DU 16 JUILLET 2024 1ère prolongation Nous, Géraldine GRILLON, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sarah PETIT, greffière ; Dans l'affaire N° RG 24/00552 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GGLD ETRANGER : M. [N] [V] né le 05 novembre 2002 à [Localité 3] (Maroc) de nationalité Marocaine Actuellement en rétention administrative. Vu la décision de M. LE PREFET DE LA MOSELLE prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ; Vu la requête de M. LE PREFET DE LA MOSELLE saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt huit jours ; Vu l'ordonnance rendue le 13 juillet 2024 à 13h22 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 28 jours jusqu'au 09 août 2024 inclus ; Vu l'acte d'appel de l'association ASSFAM ' Groupe SOS pour le compte de M. [N] [V] interjeté par courriel du 15 juillet 2024 à 10h30 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; Vu l'avis adressé à M. le procureur général de la date et l'heure de l'audience ; A l'audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconférence se sont présentés : - M. [N] [V], appelant, assisté de Me Hélène FEITZ, avocate de permanence commise d'office, présente lors du prononcé de la décision ; - M. LE PREFET DE LA MOSELLE, intimé, représenté par Me Aurélie MULLER, avocate au barreau de Metz substituant la SELARL Centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision Me Hélène FEITZ et M. [N] [V] ont présenté leurs observations ; M. LE PREFET DE LA MOSELLE, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ; M. [N] [V] a eu la parole en dernier. Sur ce, - Sur la recevabilité de l'acte d'appel : L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. - Sur les exceptions de procédure : M. [N] [V] fait valoir que la procédure ne permet pas de connaître les modalités précises de prélèvement de ses empreintes alors que ce prélèvement ne peut pas être fait pendant la rétention, mais seulement pendant la procédure de garde à vue ; cette irrégularité fait nécessairement grief. Ensuite, il soutient que le procureur de la République a été informé trop tardivement de son placement en garde à vue, à savoir 50 minutes plus tard. Il doit en conséquence être remis en liberté. La préfecture soutient que le prélèvement a été fait pendant la garde à vue, que M. [V] n'explique pas quel texte n'a pas été respecté et ne justifie pas d'une quelconque atteinte à ses droits. ****** Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats. S'agissant de la prise d'empreintes digitales qui figure en procédure, M. [V] déclare ce jour à l'audience de manière précise et circonstanciée que celle-ci a eu lieu pendant la garde à vue à [Localité 1], ce qui correspond aux éléments de la procédure, en particulier la liste des pièces figurant dans le bordereau judiciaire de la procédure de gendarmerie de la BTA de [Localité 1] (p. 38 et s.). Il résulte également clairement de la procédure que cette prise d'empreinte a eu pour objet la transmission aux autorités étrangères pour la reconnaissance de M. [V] ; en effet, la prise d'empreintes a été utilisée par la PAF à [Localité 2] le 11 juillet 2024, soit après la levée de la garde à vue, ainsi que cela résulte des mentions figurant directement sous les empreintes, étant rappelé que M. [V] ne dispose pas de pièce d'identité et qui est connu sous un alias ([R] [G] né le 4 juillet 1998). Aucune collecte ou enregistrement en vue d'un traitement automatisé n'est mentionné. Ainsi, il n'y a pas de preuve d'une atteinte substantielle aux droits de M. [V]. En ce qui concerne l'avis au procureur de la République qui suit le début de la garde à vue, le délai de 50 minutes (début de la garde à vue à 14H30 et l'information à 15H20) satisfait aux exigences de l'article 63 du code de procédure pénale, spécialement dans la circonstance de l'espèce où les enquêteurs ont mis mis en garde à vue trois personnes concomitamment (Voir notamment Crim., 22 janvier 2013, pourvoi n° 10-87.021). En conséquence, il convient de confirmer le rejet des deux exceptions de procédure. L'ordonnance entreprise doit être confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, DÉCLARONS recevable l'appel de M. [N] [V] à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention ; CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de [Localité 2] le 13 juillet 2024 à 13H22 ; ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ; DISONS n'y avoir lieu à dépens. Prononcée publiquement à Metz, le 16 juillet 2024 à 15h25. La greffière, La conseillère, N° RG 24/00552 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GGLD M. [N] [V] contre M. LE PREFET DE LA MOSELLE Ordonnnance notifiée le 16 Juillet 2024 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d'appel à : - M. [N] [V] et son conseil, M. LE PREFET DE LA MOSELLE et son représentant, au cra de Metz, au jld de Metz, au procureur général de la cour d'appel de Metz
Articles de loi cités
article 63 du code de procédure pénalearticle L. 743-12 du code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 16 juillet 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66975e9b92a5b3e8ade13ee0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel