Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 16 juillet 2024
- ECLI
- 66975e9992a5b3e8ade13ec4
- Date
- 16 juillet 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 24/05781 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PZK7 Nom du ressortissant : [K] [E] [E] C/ PREFET DE L' AIN COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 16 JUILLET 2024 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Nathalie ROCCI, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 05 juillet 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Charlotte COMBAL, greffière, En l'absence du ministère public, Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [K] [E] né le 04 Novembre 1998 à [Localité 3] Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [5] Ayant pour conseil Maître Wilfried GREPINET, avocat au barreau de LYON, commis d'office ET INTIME : M. LE PREFET DE L' AIN [Adresse 2] [Localité 1] Ayant pour conseil Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocat au barreau de LYON substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, Avons mis l'affaire en délibéré au 16 Juillet 2024 à 14 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Le 8 mars 2024, le Préfet de l'Ain a fait notifier à [E] [K] une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, assortie d'une interdiction de retour pendant sept ans. Le tribunal administratif de Lyon a rejeté la contestation élevée contre cet arrêté par jugement du 17 avril 2024, sauf à annuler l'interdiction de retour sur le territoire français. Le 13 juin 2024, le préfet de l'Ain a ordonné le placement de [E] [K] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement. Par ordonnance du 15 juin 2024, confirmée en appel le 18 juin 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [E] [K] pour une durée de vingt-huit jours. Dans son ordonnance du 13 juillet 2024 à 16 heures 25, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête déposée par le préfet de l'Ain et a ordonné la prolongation de la rétention de [E] [K] dans les locaux du centre de rétention administrative de [4] pour une durée de trente jours. Par déclaration au greffe le 15 juillet 2024 à 9 heures 31 [E] [K] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa mise en liberté au visa de l'article L. 741-3 du CESEDA, [E] [K] motive sa requête d'appel comme suit : « J'estime en premier lieu que la Préfecture de l'Ain n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser mon départ pendant la première période de ma rétention. » Par courriel adressé le 15 juillet 2024 à 10 heures 54, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 16 juillet 2024 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l'absence d'éléments fournis à l'appui de la requête d'appel permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. Vu les observations de l'avocat de la préfecture de l'Ain reçues par courriel le 15 juillet 2024 à 17 heures 48 tendant à la confirmation de la décision entreprise compte tenu des diligences déjà accomplies et justifiées. Vu l'absence d'observations formées par l'avocat de la personne retenue. MOTIVATION Attendu que l'appel de [E] [K] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ; Attendu qu'aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention ; Attendu qu'en l'espèce devant le juge des libertés et de la détention, [E] [K] n'a fait valoir aucun moyen relatif à une carence de l'autorité administrative dans les diligences faites pour organiser son éloignement ; que ce moyen est soutenu pour la première fois en appel pour solliciter sa mise en liberté ; Attendu que dans sa requête en prolongation de la rétention de [E] [K], l'autorité préfectorale fait valoir que : - ayant anticipé la libération de [E] [K], elle avait sollicité dés le mois de mars 2024 l'identification et la délivrance d'un laissez-passer consulaire afin de le renvoyer en Tunisie ; - le 3 mai 2024, elle était informée que l'intéressé n'était pas reconnu comme ressortissant tunisien ; - le 13 juin 2024, les autorités consulaires l'informaient d'une erreur de leur service et une nouvelle audition de [E] [K] était programmée à la date du 4 juillet 2024 ; - à la suite de cette audition, elle avait relancé les autorités consulaires tunisiennes par email du 10 juillet 2024 ; - elle s'était rendue au consulat le 11 juillet 2024 où il lui avait été indiqué que le dossier allait être évoqué l'après-midi du même jour avec le consul général et qu'une réponse officielle lui serait rapidement transmise. Attendu que la réalité de ces diligences n'est pas contestée ; Qu'il ressort des pièces du débat que l'autorité administrative a engagé des diligences dès le placement en rétention administrative afin d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer consulaire et [E] [K] ne désigne précisément aucune insuffisance particulière de l'autorité préfectorale dans les diligences susceptibles d'être utilement engagées durant le mois suivant son placement en rétention administrative ; Attendu qu'il en résulte que le moyen tiré de l'absence de diligences ainsi que la prétention qui lui est associée tendent uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative ce qui relève manifestement des prévisions de l'article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA ; Attendu qu'il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par [E] [K] ne permettent pas de justifier qu'il soit mis à sa rétention administrative tandis qu'il n'invoque ni ne justifie d'aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention ; Attendu que son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l'ordonnance entreprise est confirmée ; PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [E] [K], Confirmons l'ordonnance déférée. Le greffier, Le conseiller délégué, Charlotte COMBAL Nathalie ROCCI
Articles de loi cités
article L. 743-23 du CESEDAarticle L. 743-23 alinéa 2 du CESEDAarticle L. 743-23 du Code de larticle L. 741-3 du CESEDA
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 16 juillet 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66975e9992a5b3e8ade13ec4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel