Tribunal JudiciaireService des référés
Tribunal Judiciaire · Service des référés — 11 juillet 2024
- ECLI
- 6696d0b29a603a6929160372
- Date
- 11 juillet 2024
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE JUGEMENT DU : 11 Juillet 2024 DOSSIER N° : N° RG 24/00127 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IFF5 AFFAIRE : [O] [C], [H] [C] NEE [N] C/ [S] [T] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST ETIENNE Service de la procédure accélérée au fond JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND LA PRESIDENTE : Séverine BESSE GREFFIERE : Céline TREILLE PARTIES : DEMANDEURS Monsieur [O] [C] né le 04 Septembre 1940 à [Localité 13], demeurant [Adresse 2] représenté par Maître Eric FUMAT de la SCP BONIFACE-HORDOT-FUMAT-MALLON, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE, substitué par Maître Paul CHARGELEGUE de la SCP BONIFACE-HORDOT-FUMAT-MALLON, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE Madame [H] [C] NEE [N] née le 26 Octobre 1940 à [Localité 10], demeurant [Adresse 2] représentée par Maître Eric FUMAT de la SCP BONIFACE-HORDOT-FUMAT-MALLON, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE, substitué par Maître Paul CHARGELEGUE de la SCP BONIFACE-HORDOT-FUMAT-MALLON, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE DEFENDERESSE Madame [S] [T] née le 12 Décembre 1972 à [Localité 13], demeurant [Adresse 9] représentée par Maître Charlotte FARIZON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, substituée par Maître Françoise BOUTHIER, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, Débats tenus à l'audience du : 20 Juin 2024 Date de délibéré indiquée par le Juge : 11 Juillet 2024 EXPOSE DU LITIGE M. [J] [C] et Mme [H] [C] sont propriétaires d'une maison d'habitation située sur la commune de [Localité 12]. Leur voisine, Mme [S] [T], est également propriétaire d'une maison construite sur la même parcelle [Cadastre 8] section A du cadastre, devenue AB [Cadastre 3]. La parcelle a été mise en copropriété par acte du 7 juillet 1970. Par acte d'huissier en date du 8 février 2024, les époux [C] ont fait assigner Mme [S] [T] devant le président du tribunal judiciaire, selon la procédure accélérée au fond, afin de voir, à titre principal : - ordonner la scission de copropriété de l'immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 12], - ordonner la dissolution du syndicat de copropriété de l'immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 12], - ordonner le partage de la parcelle cadastrée sous le n°[Cadastre 3] de la section AB de la commune de [Localité 12], - dire que les deux parcelles issues de la parcelle [Cadastre 3] seront désormais cadastrées AB [Cadastre 7] et AB [Cadastre 6], , - attribuer aux époux [C] la parcelle AB [Cadastre 7], d'une surface de 3 357 m², et à Mme [S] [T] la parcelle AB [Cadastre 6], d'une surface de 3 643 m², - ordonner la publication du jugement, - mandater l'étude de Maître [E], Notaire à [Localité 13] pour procéder aux formalités de publication au fichier immobilier de [Localité 13], au cadastre et plus généralement à toutes formalités utiles à l'attribution desdites parcelles à M. et Mme [C] et à Mme [S] [T]. A titre subsidiaire, les époux [T] sollicitent de voir condamner Mme [S] [T] à signer le projet d'acte de partage/scission établi par Maître [X] [E] portant, d'une part, annulation de l'état descriptif de division, et, d'autre part, annulation de la création des lots visés dans cet état descriptif, enfin, partage de la parcelle de terrain avec création de deux parcelles AB [Cadastre 6] et [Cadastre 7], suivant plan de division dressé par le cabinet de Certaines, de voir assortir condamnation d'une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, et que le juge se réserve le pouvoir de liquider l'astreinte. En tout état de cause, ils sollicitent la condamnation de Mme [S] [T] à leur payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. A l'audience du 20 juin 2024, les époux [C] exposent que : - sur le plan matériel, les terrains sont bien distincts, les deux maisons indépendantes, et les deux biens immobiliers sont utilisés par leurs propriétaires comme s'ils n'avaient aucun lien juridique entre eux, - Mme [T] a donné son accord et un rendez-vous pour régulariser l'acte notarié a été fixé en mars 2022, puis décalé en juillet 2022, puis en septembre 2022, puis en octobre 2022, suite à des discussions sur la valorisation des biens, qui ont augmenté les frais liés à l'acte, que Mme [T] ne pouvait pas assumer, - après avoir fait intervenir son notaire, Mme [T] ne donner plus signe de vie, ils souhaitent vendre leur bien et une proposition d'achat leur a été faite. A l'audience du 20 juin 2024, les parties ont été invitées à transmettre leur accord quant à une possible mesure de médiation. Le consentement tant des demandeurs que de la défenderesse a été recueilli par voie électronique les 25 et 27 juin 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article 131-1 du code de procédure civile, le juge saisi d'un litige peut après avoir recueilli d'accord des parties, désigner une tierce personne afin d'entendre les partie et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose; ce pouvoir appartient également au juge des référés, en cours d'instance. Il apparaît que ce litige pourrait être réglé par une mesure de médiation ; il est de l’intérêt des parties de recourir à cette mesure qui leur offre la possibilité de parvenir à une solution rapide. En conséquence, dès lors que les parties ont donné leur accord, il convient d'ordonner une mesure de médiation. PAR CES MOTIFS Le président du tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par jugement contradictoire et en premier ressort, Désigne la Chambre Nationale des Praticiens de la Médiation dont le siège social est [Adresse 4] mais l'adresse postale est au [Adresse 5], [Courriel 11] tel. [XXXXXXXX01] en qualité de médiateur dans le litige qui oppose les parties susnommées, Donne mission au médiateur : - d'entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, - d’informer le tribunal, au terme de la médiation, soit que les parties sont parvenues à un accord, soit qu'elles n'y sont pas parvenues, Dit que cette désignation est faite pour une durée de 3 mois à compter de la date de la première réunion de médiation et que ce délai peut être prorogé à la demande du médiateur, Fixe à 1 500 € T.T.C. le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur qui doit être versée entre les mains du médiateur, à parts égales par les parties, avant la date fixée pour la première réunion, à peine de caducité de la désignation du médiateur, Dit que les séances de médiation se déroulent dans les locaux professionnels du médiateur ou en tout autre lieu convenu avec les parties, Dit que le médiateur informe le tribunal de tout incident affectant le bon déroulement de la médiation, dans le respect de la confidentialité de rigueur en la matière, Dit que l’affaire est rappelée à l’audience du 3 octobre 2024 à 9 heures aux fins de vérifier l’engagement de la médiation, Dit que la présente décision est notifiée aux parties et au médiateur ci-dessus désigné, par les soins du greffe. LA GREFFIERE LA 1ère VICE PRESIDENTE Céline TREILLE Séverine BESSE Copie : Maître Eric FUMAT de la SCP BONIFACE-HORDOT-FUMAT-MALLON Me Charlotte FARIZON CNPM Dossier Le 15 Juillet 2024
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 131-1 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 11 juillet 2024
Référence
6696d0b29a603a6929160372
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA