Tribunal Judiciaire4 ème Chambre civile
Tribunal Judiciaire · 4 ème Chambre civile — 11 juillet 2024
- ECLI
- 6696d0b19a603a6929160337
- Date
- 11 juillet 2024
- Condamnation
- 653 916 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE N° RG 24/00279 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IJKP 4ème CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DU 11 Juillet 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré : Présidente : Madame Mélody MANET Juge du Tribunal Judiciaire assistée, pendant les débats de Madame Gisèle LAUVERNAY, greffière ; DEBATS : à l'audience publique du 04 Juin 2024 ENTRE : SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 3] SIS [Adresse 1] [Localité 4] REPRESENTE. PAR SON SYNDIC LA SAS FONCIA IGD, dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 4] représenté par Me Olivier LE GAILLARD DE LA SARL BLG AVOCATS, avocat au barreau de ROANNE, substitué par Me John CURIOZ, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE ET : Monsieur [H] [I] demeurant [Adresse 1] - [Adresse 3] - [Localité 4] non comparant Madame [M] [I] demeurant [Adresse 1] - [Adresse 3] - [Localité 4] non comparante JUGEMENT : réputé contradictoire et en premier ressort, Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 11 Juillet 2024 EXPOSE DU LITIGE Par acte en date du 16 mai 2024, le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble « [Adresse 3] » sis [Adresse 1] à [Localité 4] (42), représenté par son syndic la SAS FONCIA IGD, a fait citer Madame [M] [I] et Monsieur [H] [I], devant le Tribunal judiciaire de SAINT-ETIENNE afin qu’ils soient condamnés solidairement à lui payer : la somme de 6539,16 euros, outre intérêts droit à compter de la mise en demeure sous réserve d’une réactualisation de la créance au jour du jugement, la somme de 2500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, - la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens A l’audience de plaidoirie du juin 2024, le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble « [Adresse 3] », son syndic SAS FONCIA IGD, résenté par son conseil, a maintenu les termes de son assignation. Madame [M] [I] et Monsieur [H] [I], cités à personne, ne sont pas comparants, ni représentés. L'affaire a été mise en délibéré au 11 juillet 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande principale : Selon l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipements communs, aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leur lot. Les copropriétaires sont donc débiteurs de leurs quote-parts de charges dès l'instant où les comptes ont été approuvés par un vote de l'assemblée générale. En application de l'article 35 du décret du 17 mars 1967, le syndic peut exiger le versement de l'avance de trésorerie permanente prévue au règlement de copropriété et de diverses provisions. En application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, modifié parla loi du 24 mars 2014, sont imputables au seul copropriétaire concerné, notamment, les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur. Selon l’article L 111-8 du code des procédures civiles d’exécution, les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier, sauf s'ils concernent un acte dont l'accomplissement est prescrit par la loi au créancier. Toute stipulation contraire est réputée non écrite, sauf disposition législative contraire. En l'espèce, le relevé de propriété édité le 15 mai 2024 démontre que Madame [M] [I] et Monsieur [H] [I] sont copropriétaires de lots (13 et 58) dans l'immeuble « [Adresse 3]», ce qui les rend dès lors redevables des charges de copropriété à hauteur de leur quote-part et lesquelles sont détaillées dans le règlement de copropriété communiqué auquel ils sont soumis. Or, il résulte notamment du décompte d’huissier relatif à l’extrait de compte individuel des défendeurs, que ceux-ci sont redevables de la somme totale de 6539,16 euros pour les sommes dues entre le 30 juin 2022 et le 1er avril 2024. En conséquence, Madame [M] [I] et Monsieur [H] [I] seront condamnés solidairement au paiement de la somme de 6539,16 euros au titre des charges de copropriété impayées échues entre le 30 juin 2022 et le 1er avril 2024, outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, soit le 19 décembre 2023, sur le montant de 5000,84 euros, et à compter du jugement pour le surplus. Sur les dommages et intérêts : Le syndicat de copropriétaires ne rapporte pas la preuve de la mauvaise foi des défendeurs, qui ne peut être déduite uniquement du défaut de paiement, ni d'un préjudice distinct (absence de chiffrage sur les répercussions sur les autres copropriétaires) de celui causé par le retard de paiement indemnisé par les intérêts moratoires, il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts. Sur les demandes accessoires : Parties succombantes, Madame [M] [I] et Monsieur [H] [I] condamnés solidumaux dépens, en ce compris lecoûtcommandement de payer date dudécembre 2’en date du mai , ainsi qu'au paiement solidum la somme de 4euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe, CONDAMNE [M] [I] et Monsieur [H] [I] à payer au Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble « [Adresse 3] » sis [Adresse 1] à [Localité 4] (42), représenté par son syndic SAS FONCIA IGD, à payer somme de 6539,16 eurosau titre des charges de copropriété impayées échues le 30 juin 2022 et le 1eravril 2024, outre intérêts au taux légal à compter 19 décembre 2, sur le montant de 5000,84 euros, et à compter djugement pour le surplus ; REJETTE la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive ; CONDAMNE in solidum Madame [M] [I] et Monsieur [H] [I] aux dépens en ce compris les coûts du commandement de payer en date du 19 décembre 2023 et de l’assignation en date du 16 mai 2024 ; CONDAMNE in solidum Madame [M] [I] et Monsieur [H] [I] à payer au Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble « [Adresse 3] » sis [Adresse 1] à [Localité 4] (42), représenté par son syndic la SAS FONCIA IGD, la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONSTATE l'exécution provisoire de plein droit de la présente décision ; En foi de quoi, le juge et le greffier ont signé la présente décision. LE GREFFIER LE JUGE
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civilearticle 472 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle L 111-8 du code des procédures civiles darticle 700 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 4 ème Chambre civile
- Date
- 11 juillet 2024
Référence
6696d0b19a603a6929160337
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA