Tribunal Judiciaire2ème Chambre Cabinet C
Tribunal Judiciaire · 2ème Chambre Cabinet C — 8 juillet 2024
- ECLI
- 6696ce1d9a603a6929157b79
- Date
- 8 juillet 2024
- Condamnation
- 40 000 €
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Texte intégral
RG : N° RG 22/00446 - N° Portalis DBZT-W-B7G-FVMA TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES DEUXIEME CHAMBRE CIVILE JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES Cabinet A Minute : Code NAC : 20L J U G E M E N T * * * * * * * * * LE HUIT JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE DEMANDERESSE : Madame [N] [O] née le [Date naissance 7] 1960 à [Localité 14] de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 10] représentée par Maître Fabienne MENU de la SCP D’AVOCATS ACTION CONSEILS, avocats au barreau de VALENCIENNES DEFENDEUR : Monsieur [Z] [E] né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 15] de nationalité Française [Adresse 6] [Localité 10] représenté par Maître Dorothee FIEVET de la SCP SPEDER DUSART FIEVET, avocats au barreau de VALENCIENNES Après que la cause ait été débattue en Chambre du Conseil le 19 Décembre 2023 devant Sandrine ROZWADOWSKI, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Najia DELLI, Greffier, avons rendu le jugement non qualifiée, en premier ressort, les parties ayant été avisées de sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 13 mars 2024, puis prorogé au 27 mars 2024, 27 mai 2024 et mise à disposition à la date de ce jour, [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe, DIT le juge français compétent et la loi française applicable ; CONSTATE que l'ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires été rendue le 19 juillet 2022 ; PRONONCE en application des articles 233 et 234 du code civil le divorce d'entre les époux : Madame [N] [O] née le [Date naissance 7] 1960 à [Localité 13] (NORD) et Monsieur [Z] [E] né le [Date naissance 3] 1953 à [Localité 16] (MAROC) qui s'étaient unis en mariage par-devant l'Officier de l'État-Civil de la commune de [Localité 12] (MAROC) le [Date mariage 2] 1999, sans contrat de mariage ; RAPPELLE qu'en l'absence de demande de report des effets du divorce, le divorce produira effet dans les rapports entre époux concernant leurs biens au 7 février 2022, date de la demande en divorce ; DIT que Madame [N] [O] ne conservera pas l'usage de son nom d'épouse ; DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ; le cas échéant sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères à [Localité 17]. DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, et de désigner un notaire pour y procéder ; RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ; CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l'article 265 du code civil ; FIXE à compter de ce jour à 200 euros (DEUX CENTS EUROS) par mois et par enfant la somme due par Monsieur [Z] [E] à Madame [N] [O] au titre de contribution à l’éducation et à l’entretien de [G] [E], née le [Date naissance 8] 1999 à [Localité 18] et de [S] [E], né le [Date naissance 4] 2003 à [Localité 18], soit 400 euros (QUATRE CENTS EUROS) par mois au total ; CONDAMNE au besoin Monsieur [Z] [E] à payer cette somme à Madame [N] [O] ; DIT que cette contribution sera payable d’avance le premier de chaque mois ; DIT que cette contribution sera payable douze mois sur douze, même pendant les périodes de vacances scolaires, au domicile du créancier, par chèque, mandat ou virement sans frais pour celui-ci, qui percevra en outre, directement auprès de l’organisme compétent, toutes allocations et prestations familiales ; RAPPELLE que cette pension demeurera due au-delà de la majorité de l’enfant tant que, et sur justification par le parent bénéficiaire de la pension, l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, pour cause notamment de la poursuite effective d’études ou de recherche active d’un emploi, ou si l'enfant vient à subvenir lui-même à ses besoins en disposant de ressources au moins égales à la moitié du SMIC mensuel ou si l'enfant est personnellement bénéficiaire du revenu de solidarité active ; DIT que toute contribution ou pension sera indexée chaque année au premier Jour du mois anniversaire de la présente décision sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, tel qu’il s’établit pour le mois d’octobre de l’année précédente, en fonction de la variation de cet indice et selon la formule suivante : AxB C *A : montant initial de la pension ; *B : indice en vigueur au jour de la révision de la pension ; *C : indice en vigueur au jour du jugement ; DIT qu’à défaut d’indexation volontaire de la pension alimentaire par le débiteur, le créancier devra, pour rendre le nouveau montant exigible, en faire la demande au débiteur par acte d’huissier ou par lettre recommandée avec avis de réception ; DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [G] [E], née le [Date naissance 8] 1999 à [Localité 18] et de [S] [E], né le [Date naissance 4] 2003 à [Localité 18] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [N] [O] ; RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du créancier ; DIT que les frais exceptionnels (scolaires, extrascolaires, de santé), exposés d'un commun accord et dûment justifiés, seront pris en charge par moitié par les parents ; CONDAMNE au besoin chacune des parties à payer à l'autre partie la moitié des dits frais avancés sur présentation de justificatifs ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision s’agissant des dispositions concernant les enfants ; DIT qu'est joint à la présente décision une note d'information explicative des modalités de recouvrement, de révision et d'intermédiation des pensions alimentaires, outre les sanctions pénales encourues ; RAPPELLE que les parties peuvent aller consulter un médiateur familial pour trouver une solution amiable à leur conflit dans l'intérêt de leur enfant (l’Association de médiation familiale : la Sauvegarde du Nord « Médiannes », service médiation familiale sis [Adresse 11], ou l'AGSS de l'UDAF, [Adresse 9]) ; DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties. Ainsi fait et prononcé le 8 juillet 2024 la présente décision a été signée par la Juge, et la Greffière, LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
article 1082 du code de procédure civilearticle 265 du code civil
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème Chambre Cabinet C
- Date
- 8 juillet 2024
Référence
6696ce1d9a603a6929157b79
Données disponibles
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