Tribunal JudiciaireJEX
Tribunal Judiciaire · JEX — 15 juillet 2024
- ECLI
- 6696cbc89a603a69291524c7
- Date
- 15 juillet 2024
- Condamnation
- 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 23/09001 - N° Portalis DB3R-W-B7H-Y6DO AFFAIRE : [N] [I] [M] / [K] [G] divorcée [M] Minute n° TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE LE JUGE DE L'EXECUTION JUGEMENT DU 15 JUILLET 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL PRESIDENT : Noémie DAVODY GREFFIER : Marie-Christine YATIM DEMANDEUR Monsieur [N] [I] [M] [Adresse 4] [Localité 3] représenté par Maître Aurélia CORDANI de la SCP TOULLEC CORDANI, avocat postulant au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN391 et Me Raphaël MORENON de la SELARL SOLENT AVOCATS, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE DEFENDERESSE Madame [K] [G] divorcée [M] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Yoni MARCIANO, avocat postulant au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 69 et Me Michaël BISMUTH de la SELARL CABINET BISMUTH, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 18 Juin 2024 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 15 Juillet 2024, par mise à disposition au Greffe. EXPOSE DU LITIGE : Par actes du 2 octobre 2023, dénoncés le 5 et le 6 octobre 2023, Madame [K] [G] a fait pratiquer deux saisies-attribution sur les comptes bancaires détenus par Monsieur [N] [M] entre les livres de la Caisse d’Epargne Loire Centre et de Boursorama, pour paiement de la somme totale de 120 124,41 euros, sur le fondement d’un arrêt de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence du 26 novembre 2019 et d’un arrêt en rectification d’erreur matérielle de la même juridiction du 15 septembre 2020. Par acte du 6 novembre 2023, Monsieur [N] [M] a assigné Madame [K] [G] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de contester lesdites saisies. Après un renvoi, l’affaire a été retenue à l’audience du 18 juin 2024. Monsieur [N] [M], représenté par son conseil, a développé oralement des conclusions écrites dûment visées aux termes desquelles il demande au juge de l’exécution de : COMPENSER les créances respectives des parties, ORDONNER la mainlevée totale des saisies-attributions pratiquées les 5 et 6 octobre 2023 par Madame [K] [G] à l’encontre de Monsieur [N] [M], ORDONNER la mainlevée partielle des saisies-attributions pratiquées les 5 et 6 octobre 2023 par Madame [K] [G] à l’encontre de Monsieur [N] [M], à concurrence de la somme de 1800 euros, sans déduction du solde bancaire insaisissable, CONDAMNER Madame [K] [G] à payer à Monsieur [N] [M] la somme de 5000 euros au titre de l’abus de saisie, CONDAMNER Madame [K] [G] à payer à Monsieur [N] [M] la somme de 3000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, CONDAMNER Madame [K] [G] au paiement des entiers dépens de l’instance. A l’appui de ses demandes, Monsieur [N] [M] indique qu’il ne conteste pas être débiteur de Madame [K] [G]. Il fait valoir qu’il a la charge des trois enfants du couple. Il soutient que Madame [K] [G] a pratiqué une saisie sur l’intégralité des sommes dues par Monsieur [N] [M], sans déduire les sommes dont elle est elle-même redevable à l’égard de son ex époux. Il demande donc que soit opérée une compensation entre les créances réciproques. Il explique que la créance dont se prévaut Madame [K] [G] n’est pas liquide, le débiteur ne sachant pas précisément ce qu’il doit. Il considère par ailleurs que la saisie pratiquée par Madame [K] [G] est abusive, celle-ci ayant agi avec une intention de nuire. En réplique, Madame [K] [G], représentée par son conseil, a développé oralement des conclusions écrites dûment visées aux termes desquelles elle demande au tribunal de : DEBOUTER Monsieur [M] de sa demande de compensation de créances, DEBOUTER Monsieur [M] de sa demande de mainlevée partielle, DEBOUTER Monsieur [M] de sa demande formulée au titre de l’abus de saisie, En tout état de cause, DEBOUTER Monsieur [M] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusion, CONDAMNER Monsieur [M] à payer à Madame [G] la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Au soutien de ses allégations, Madame [K] [G] expose que la créance qu’elle réclame est fondée sur le non-paiement de la prestation compensatoire, étant rappelée que la prestation compensatoire a pour partie un caractère alimentaire. Elle ajoute que les créances insaisissables ne sont compensables que si le créancier y consent, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Elle fait valoir que, contrairement à ce qu’argue Monsieur [M], pour les deux saisies, le solde bancaire insaisissable a été laissé à la partie débitrice. Elle ajoute que Monsieur [M] peut être saisi de la totalité des sommes présentes sur son compte, déduction faite du montant du solde bancaire insaisissable. Madame [K] [G] considère que Monsieur [N] [M] ne s’est pas exécuté d’une condamnation mise à son encontre il y a trois ans. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 15 juillet 2024. MOTIFS DE LA DECISION : Sur la demande de mainlevée totale des saisies pratiquées L'article L. 111-2 du code des procédures civiles d'exécution dispose que le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution. Selon les dispositions de l'article L. 121-2 de ce même code, le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie. En l’espèce, par actes du 2 octobre 2023, dénoncés le 5 et le 6 octobre 2023, Madame [K] [G] a fait pratiquer deux saisies-attributions sur les comptes bancaires détenus par Monsieur [N] [M] entre les livres de la Caisse d’Epargne Loire Centre et de Boursorama, pour paiement de la somme totale de 120 124,41 euros, sur le fondement d’un arrêt de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence du 26 novembre 2019 et d’un arrêt en rectification d’erreur matérielle de la même juridiction du 15 septembre 2020. Au soutien de sa demande de mainlevée totale, Monsieur [N] [M] fait valoir que la créance dont Madame [K] [G] demande le paiement n’est pas liquide dans la mesure où le décompte figurant dans le procès-verbal de saisie est erroné. Il indique en effet que Madame [K] [G] a omis de faire état des sommes dont elle est elle-même débitrice, au titre de la contribution alimentaire due pour [J] [M]. Il expose également que Madame [K] [G] a appréhendé en totalité le boni de liquidation de la société que les deux ex époux avaient en commun. En vertu de l’article L. 111-6 du code des procédures d’exécution, « la créance est liquide lorsqu’elle est évaluée en argent ou lorsque le titre contient tous les éléments permettant son évaluation ». En l’espèce, la créance dont Madame [K] [G] réclame le paiement est fondée sur un arrêt de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence du 26 novembre 2019 et un arrêt en rectification d’erreur matérielle de la même juridiction du 15 septembre 2020. En vertu de l’arrêt de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence du 26 novembre 2019, Monsieur [N] [M] a été condamné à verser à Madame [K] [G] : La somme de 100 000 euros en capital à titre de prestation compensatoireLa somme de 600 euros par mois par mois et par enfant au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de [L] et [B]. Il découle de ces éléments que la créance dont se prévaut Madame [K] [G] est évaluée en argent, de sorte qu’elle est parfaitement liquide. S’agissant des dettes réciproques que Monsieur [N] [M] reproche à Madame [K] [G] de ne pas avoir déduit du décompte, il sera rappelé que l'erreur sur le montant des sommes dues en vertu du titre exécutoire n'a pas d'incidence sur la validité de l'acte d'exécution qui reste valable à concurrence du montant réel de la dette, l'erreur affectant le montant réclamé ne justifiant ni la nullité de la mesure d'exécution ni sa mainlevée mais la limitation de ses effets au montant des sommes effectivement dues. L’existence de créances réciproques de Monsieur [N] [M] sera examinée dans le cadre de sa demande de compensation. Dès lors, il convient de rejeter la demande de mainlevée totale formée par Monsieur [N] [M]. Sur la demande de mainlevée partielle des saisies pratiquées Au soutien de sa demande de mainlevée partielle, Monsieur [N] [M] invoque l’exception de compensation. En vertu de l’article 1347 du code civil, “la compensation est l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes”. Monsieur [N] [M] soutient en effet qu’il détient plusieurs créances à l’encontre de Madame [K] [G], au titre, d’une part, de la contribution alimentaire due par Madame [K] [G] pour [J] [M] et, d’autre part, du boni de liquidation de la société que les ex époux détenaient ensemble et que Madame [K] [G] a appréhendé en totalité. En vertu de l’article 1347-2 du code civil, « les créances insaisissables et les obligations de restitution d’un dépôt, d’un prêt à usage ou d’une chose dont le propriétaire a été injustement privé ne sont compensables que si le créancier y consent ». Il sera rappelé que la prestation compensatoire revêt, pour partie, un caractère alimentaire. Dès lors, une compensation ne peut être opérée, même par voie judiciaire, entre cette prestation et le versement d’une autre somme, à quelque titre que ce soit. La créance réclamée par Madame [K] [G] étant une créance insaisissable et cette dernière s’opposant à la compensation sollicitée par Monsieur [N] [M], il y a lieu de rejeter l’exception de compensation soulevée par le demandeur. Sur les comptes entre parties Il s’évince du décompte figurant dans les procès-verbaux de saisie-attribution du 2 octobre 2023 que la créance revendiquée par Madame [K] [G] se décompose comme suit : Prestation compensatoire 100 000 euros Article 700 CPC 4000 euros Provision SACB 330 euros Actes de procédure 121,55 euros Intérêts courus au 29.09.23 14 192,84 euros Présent acte 438,78 euros Montant du complément proportionnel 172,49 euros Provision pour intérêts à venir 582,98 euros Dénonciation de saisie-attribution 90,59 euros Certificat de non contestation 51,07 euros Signification du certificat 80,98 euros Mainlevée quittance 63,13 euros TOTAL : 120 124,41 euros La première saisie a été fructueuse à hauteur de 19 661,15 euros, avant déduction du solde bancaire insaisissable tandis que la seconde a permis d’appréhender la somme de 2011,98 euros. Au final, le montant total saisissable aux termes des deux saisies s’élève à la somme de : 19 661,15 – 598,54 (SBI) + 2011,98 = 21 074,59 euros. A l’appui de sa demande de comptes entre parties, Monsieur [N] [M] invoque exclusivement l’existence de créances réciproques qu’il détient sur Madame [K] [G]. Or, il a été jugé précédemment qu’il ne pouvait être fait droit à l’exception de compensation soulevée par Monsieur [N] [M], la créance de Madame [K] [G] étant insaisissable et celle-ci s’opposant à la compensation. Dès lors, il convient de valider les saisies-attributions pratiquées le 2 octobre 2023 et dénoncées le 5 et le 6 octobre 2023, à la demande de Madame [K] [G] sur les comptes bancaires détenus par Monsieur [N] [M] entre les livres de la Caisse d’Epargne Loire Centre et de Boursorama, pour paiement de la somme totale de 120 124,41 euros. Sur les dommages et intérêts pour abus de saisie Selon les dispositions de l'article L. 121-2 de ce même code, le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie. Une saisie peut être considérée comme inutile lorsque, en dehors de toute idée de faute, elle ne sert à rien et n’ajoute rien à la sauvegarde des droits du créancier, c’est à dire qu’elle n’est pas nécessaire au recouvrement de la créance. L’abus de saisie est caractérisé par une disproportion entre le but poursuivi et les moyens utilisés par parvenir à cette fin. Ainsi, le créancier, agissant de bonne foi, doit opter pour une mesure d'exécution qui ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de sa créance. Il appartient au débiteur saisi de caractériser le caractère inutile ou abusif de la saisie. En l’espèce, la saisie mise en œuvre par Madame [K] [G] ayant été intégralement validée, il convient de rejeter la demande de dommages et intérêts pour abus de saisie formée par Monsieur [N] [M]. Sur les demandes accessoires Monsieur [N] [M], succombant, sera condamné aux dépens. Il sera également condamné à verser à Madame [K] [G] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et rendu à charge d’appel, VALIDE les saisies-attributions pratiquées le 2 octobre 2023 et dénoncées le 5 et le 6 octobre 2023, à la demande de Madame [K] [G], sur les comptes bancaires détenus par Monsieur [N] [M] entre les livres de la Caisse d’Epargne Loire Centre et de Boursorama, pour paiement de la somme totale de 120 124,41 euros, CONDAMNE Monsieur [N] [M] aux dépens, CONDAMNE Monsieur [N] [M] à verser à Madame [K] [G] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, REJETTE les demandes plus amples ou contraires, RAPPELLE que les décisions du Juge de l'exécution bénéficient de l'exécution provisoire de droit. LE GREFFIER LE JUGE DE L'EXÉCUTION
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JEX
- Date
- 15 juillet 2024
Référence
6696cbc89a603a69291524c7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA