Tribunal JudiciaireJEX
Tribunal Judiciaire · JEX — 11 juillet 2024
- ECLI
- 6696cbc49a603a6929151e1b
- Date
- 11 juillet 2024
- Condamnation
- 430 900 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 24/03446 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZOHG AFFAIRE : SARL BAALBECK / La SCI FONTAINEBLEAU YTD Minute n° TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE LE JUGE DE L'EXECUTION JUGEMENT DU 11 JUILLET 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL PRESIDENT : Maëlle POUTCHNINE GREFFIER : Marie-Christine YATIM DEMANDERESSE SARL BAALBECK [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Me Franck LAFON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 DEFENDERESSE La SCI FONTAINEBLEAU YTD [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Maître Paul-gabriel CHAUMANET de l’ASSOCIATION CHAUMANET, CALANDRE - EHANNO, CAYLA - DESTREM, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R101 Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 13 juin 2024 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 11 Juillet 2024, par mise à disposition au Greffe. FAITS ET PROCÉDURE : Par acte de commissaire de justice du 17 avril 2024, la société Fontainebleau - YTD a fait délivrer à la société Baalbeck un commandement de quitter les lieux situés [Adresse 5] à [Localité 3], au visa d’un arrêt de la cour d’appel de Versailles du 14 décembre 2023. Par assignation délivrée à l’encontre de la société Fontainebleau - YTD, la société Baalbeck a saisi le juge de l’exécution de ce tribunal pour obtenir des délais pour quitter les lieux. L’affaire a été évoquée à l’audience du 13 juin 2024 lors de laquelle les parties s’en rapportent à leurs conclusions respectives visées à l’audience, déposant leurs dossiers de plaidoiries. En cours de délibéré, le juge de l’exécution a sollicité de la société Baalbeck qu’il communique son entier dossier de plaidoiries au regard du bordereau de pièces versées aux débats en lui faisant remarquer qu’il ne disposait en l’état que de l’assignation et de la pièce n°50 dans son dossier de plaidoiries. La société Baalbeck a complété son dossier de plaidoiries en produisant le commandement de quitter les lieux du 17 avril, l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 14 décembre 2023 et le rapport d’expertise de M. [G], notant que le tribunal est en possession du procès-verbal de saisie-attribution et que les autres pièces relatives au fond étaient soit entre les mains de l’avocat aux conseils soit entre les mains de la présente juridiction. Ainsi, la société Baalbeck, s’en rapportant à ses écritures visées à l’audience, demande au juge de l’exécution, de : - lui accorder les plus larges délais pour quitter les lieux qu’elle occupe au [Adresse 5] à [Localité 3], - juger que ce délai sera subordonné au règlement par elle du loyer tel que fixé par l’expert M. [G], soit la somme de 2 250 euros, - débouter la société la société Fontainebleau - YTD de toutes ses demandes. La société Fontainebleau - YTD, s’en rapportant à ses écritures visées à l’audience, demande au juge de l’exécution de : A titre principal, - débouter la société Baalbeck de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions, A titre subsidiaire, - subordonner l’octroi de délais à la société Baalbeck au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle à hauteur de 4 309 euros HT/HC par mois, - déchoir la société Baalbeck de son droit à bénéficier de délais à défaut de paiement d’une seule échéance d’indemnité d’occupation, En tout état de cause, - condamner la société Baalbeck à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Baalbeck aux entiers dépens. Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions précitées. L’affaire a été mise en délibéré au 11 juillet 2024, par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION: Sur la procédure : Le juge de l’exécution est bien en possession du dossier de plaidoiries de la demanderesse tamponné par le greffe à l’audience le 13 juin 2024 mais qui ne comportait pas l’ensemble des pièces lesquelles n’ont pas été complètement communiquées malgré la demande du juge de l’exécution lequel statuera donc au regard des pièces dont il dispose, après demande de communication (envoi message RPVA aux conseils). Sur la contestation de l’expulsion des lieux habités : Aux termes de l’article L.411-1 du code des procédures civiles d’exécution, sauf disposition spéciale, l'expulsion d'un immeuble ou d'un lieu habité ne peut être poursuivie qu'en vertu d'une décision de justice ou d'un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d'un commandement d'avoir à libérer les locaux. En application de l'article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Aux termes de l'article L.412-4 du même code, la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. En l’espèce, il n’appartient pas au juge de l’exécution d’examiner de nouveau le litige entre les parties, l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 14 décembre 2023 qui a ordonné l’expulsion de la société Baalbeck et de tout occupant de son chef des locaux situés [Adresse 4] à [Localité 3] ayant autorité de la chose jugée. De surcroît, cet arrêt est exécutoire et il n’appartient pas davantage au juge de l’exécution de suspendre l’exécution d’une décision mais seulement d’apprécier si des délais pour quitter les lieux peuvent ou non être accordés, en exécution des articles précités. En l’occurrence, la société Baalbeck développe le fait qu’elle dispose d’une créance contre la société Fontainebleau - YTD au titre de la liquidation d’une astreinte. Toutefois, ce fait ne justifie pas qu’elle n’exécute pas l’arrêt du 14 décembre 2023 ayant ordonné son expulsion. Par ailleurs, elle fait état de difficultés à trouver un autre local et du fait qu’elle emploie des salariés mais ne justifie pas de la moindre diligence pour trouver un autre local (aucune pièce visée ayant trait à la moindre recherche). Dès lors, sans qu’il y ait lieu d’entrer davantage dans l’argumentation des parties, puisque la société Baalbeck ne justifie d’aucune diligence pour trouver un autre local d’exploitation de son activité, elle n’établit pas remplir les conditions de l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution. Sa demande tendant à l’octroi de délais est par conséquent rejetée. Sur les mesures accessoires : La société Baalbeck, partie perdante, sera condamnée aux dépens. L’équité commande de fixer à la somme de 1 500 euros l’indemnité qu’elle devra verser à la société Fontainebleau - YTD sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge de l'exécution, statuant par jugement contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe et en premier ressort, REJETTE la demande de la société Baalbeck tendant à obtenir des délais pour quitter les lieux situés au [Adresse 5] à [Localité 3], CONDAMNE la société Baalbeck à payer à la société Fontainebleau - YTD la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la société Baalbeck aux dépens, RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit. LE GREFFIER LE JUGE DE L'EXÉCUTION
Articles de loi cités
article L. 412-3 du code des procédures civiles darticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article L.411-1 du code des procédures civiles darticle L.412-3 du code des procédures civiles d
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JEX
- Date
- 11 juillet 2024
Référence
6696cbc49a603a6929151e1b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA