Tribunal JudiciaireJEX
Tribunal Judiciaire · JEX — 11 juillet 2024
- ECLI
- 6696cbc49a603a6929151d1a
- Date
- 11 juillet 2024
- Condamnation
- 180 257 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 24/03616 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZO7T AFFAIRE : [H] [V] épouse [M], [B] [M] / La société ICF LA SABLIERE Minute n° TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE LE JUGE DE L'EXECUTION JUGEMENT DU 11 JUILLET 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL PRESIDENT : Maëlle POUTCHNINE GREFFIER : Marie-Christine YATIM DEMANDEURS Madame [H] [V] épouse [M] [Adresse 3] [Localité 4] non comparante Monsieur [B] [M] [Adresse 3] [Localité 4] comparant DEFENDERESSE La société ICF LA SABLIERE [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Emmanuelle GUICHETEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1904 Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 27 Juin 2024 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 11 Juillet 2024, par mise à disposition au Greffe. FAITS ET PROCÉDURE : Par acte de commissaire de justice du 22 mars 2023, au visa d’une ordonnance de référé du 12 juillet 2022 rendue par le juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal de proximité de Puteaux signifiée à Mme [H] [V] épouse [M] et Monsieur [B] [M] le 26 juillet 2022, la société d’HLM ICF la sablière a fait délivrer à ces derniers un commandement de quitter les lieux situés au [Adresse 3], à [Localité 4]. Par requête enregistrée au greffe le 2 mai 2024, les époux [M] ont saisi le juge de l’exécution afin de se voir accorder un délai pour quitter les lieux qu’ils occupent. L’affaire a été examinée à l’audience du 27 juin 2024 lors de laquelle Monsieur [B] [M] a comparu en personne et la société d’HLM ICF la sablière était représentée par son avocat. Monsieur [B] [M] a précisé que son épouse était au travail et qu’elle ne pouvait donc pas comparaître. Le juge de l’exécution l’a autorisé à produire un courrier de son épouse confirmant ce point et le maintien de ses demandes, ce qui a été effectué par courrier réceptionné par le greffe le 4 juillet 2024. En outre, le juge de l’exécution a autorisé Monsieur [B] [M] à produire en cours de délibéré un justificatif de la situation médicale de leur fille (pas de justificatif adressé). Les époux [M] demandent au juge de l’exécution de leur accorder un délai d’un an pour quitter les lieux qu’il occupe. Ils font valoir qu’ils ont 3 enfants à charge, que l’époux travaille en qualité de plombier, qu’il a des difficultés financières, que l’épouse travaille en qualité d’auxiliaire de vie, qu’elle perçoit le SMIC, que leur fille de 16 ans est en rémission d’un cancer et qu’elle a repris ses études. Ils ajoutent avoir rencontré une assistante sociale et le fait que le FSL va être mis en place. La société d’HLM ICF la sablière ne s’oppose pas à la demande de délais. Elle précise que la dette est de 1 802,57 euros, loyer de juin inclus. L'affaire a été mise en délibéré au 11 juillet 2024, par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION: Sur la demande de délais pour quitter les lieux : En application de l'article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Aux termes de l'article L.412-4 du même code, la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. En l’espèce, compte tenu de l’accord des parties, il y a lieu d’octroyer aux requérants un délai de 12 mois pour quitter les lieux qu’ils occupent. Les mesures accessoires : Au regard de la nature de la demande, les dépens seront mis à la charge des époux [M]. PAR CES MOTIFS Le juge de l'exécution, statuant par jugement contradictoire, prononcé par sa mise à disposition au greffe et en premier ressort, OCTROIE à Monsieur [B] [M] et à Mme [H] [V] épouse [M] un délai pour quitter les lieux qu’il occupe situés au situés au [Adresse 3], à [Localité 4], jusqu’au 11 juillet 2025 inclus, CONDAMNE Monsieur [B] [M] et Mme [H] [V] épouse [M] aux dépens, RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit. LE GREFFIER LE JUGE DE L'EXÉCUTION
Articles de loi cités
article L.412-3 du code des procédures civiles d
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JEX
- Date
- 11 juillet 2024
Référence
6696cbc49a603a6929151d1a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA