Tribunal JudiciaireJCP LOGEMENT
Tribunal Judiciaire · JCP LOGEMENT — 4 juillet 2024
- ECLI
- 6696c96c9a603a692914c95a
- Date
- 4 juillet 2024
- Condamnation
- 98 400 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Minute n° 2024 / AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES ============ JUGEMENT du 04 Juillet 2024 __________________________________________ DEMANDERESSE : S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES 19-21, Quai d’Austerlitz 75013 PARIS représentée par Maître Roger LEMONNIER, avocat au barreau de PARIS D'une part, DÉFENDERESSE : Madame [Y] [Z] 5 Rue de l’Aveyron 44100 NANTES et demeurant anciennement 142 Boulevard Ernest Dalby, Rez de Chaussée Droite 44000 NANTES comparant en personne D'autre part, COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRÉSIDENT : Jean-Marc BOURCY GREFFIER : Marie-Pierre KIOSSEFF lors des débats et Michel HORTAIS lors du prononcé PROCEDURE : date de la première évocation : 23 mai 2024 date des débats : 23 mai 2024 délibéré au : 04 juillet 2024 RG N° N° RG 23/03898 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MVV4 COPIES AUX PARTIES LE : CE + CCC à Maître Roger LEMONNIER, CCC à Madame [Y] [Z] + préfecture Copie dossier Par acte sous seing privé en date des 7 et 14 décembre 2022, Madame [X] [U] a donné à bail à Madame [Y] [Z] un immeuble à usage d'habitation situé 142 Boulevard Ernest Dalby Rez de Chaussée Droit à Nantes (44000), moyennant un loyer de 430 euros, provision sur charges incluse. Par acte séparé du 14 décembre 2022, la S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES s'est portée caution. Par acte d'huissier en date du 26 juin 2023, la S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES a fait délivrer un commandement de payer les loyers à hauteur de la somme de 860 euros, en visant la clause résolutoire. Par acte du 6 décembre 2023, la S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES a fait citer Madame [Y] [Z], locataire, devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal de Nantes afin de faire constater que la clause résolutoire est acquise de plein droit et obtenir : - l'expulsion de tout occupant ; - le paiement des loyers échus d'un montant de 2.432 euros, avec intérêts à compter du commandement sur la somme de 860 euros et à compter de l'assignation pour le surplus ; - la fixation de l'indemnité d'occupation ; - une indemnité de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; - la condamnation aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer. A l'audience du 23 mai 2024, la S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES actualise sa créance à la somme de 2.688 euros et s'oppose à tout délai. Madame [Y] [Z] sollicite la suspension des effets de la clause résolutoire et des délais de paiement pour apurer son arriéré locatif par mensualités de 100 euros. A l’issue de l’audience, le Président a indiqué que le prononcé du jugement aura lieu le 4 juillet 2024, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal. SUR CE En l'espèce, la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives ayant été saisie le 27 septembre 2023 et la dénonciation de l'assignation à la Préfecture ayant été faite le 8 décembre 2023, soit six semaines avant la date d'audience, la procédure est recevable. Sur le montant des loyers dus La locataire a cessé de régler régulièrement les loyers, il est dû une somme de 2.688 euros au titre des loyers et charges, selon décompte arrêté au 14 mai 2024. La locataire doit être condamnée au paiement de cette somme au titre des loyers échus et des charges, assortie des intérêts moratoires à compter de la présente décision. En vertu de la quittance subrogative en date du 21 décembre 2023, il convient de condamner la locataire à payer à la caution conformément à l'article 2308 du code civil. Sur la clause résolutoire Le bail signé entre Madame [X] [U] et Madame [Y] [Z] contient une clause résolutoire qui prévoit qu'à défaut de paiement d'un seul loyer à l'échéance fixée et deux mois après commandement de payer resté sans effet le bail sera résilié de plein droit. Par exploit du 26 juin 2023, la caution, subrogeant la bailleresse, a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme de 860 euros au titre des loyers échus. Ce commandement contient la mention que la locataire dispose d'un délai de deux mois semaines pour payer sa dette, le montant mensuel du loyer et des charges, le décompte de la dette, l'avertissement qu'à défaut de paiement ou d'avoir sollicité des délais de paiement, la locataire s'expose à une procédure judiciaire de résiliation de son bail et d'expulsion, la mention de la possibilité pour la locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement de son département, dont l'adresse est précisée, aux fins de solliciter une aide financière et la mention de la possibilité pour la locataire de saisir, à tout moment, la juridiction compétente aux fins de demander un délai de grâce sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil. Il est en conséquence régulier et ses causes n'ont pas été réglées dans les deux mois de sa signification. Il convient donc de constater que la clause résolutoire est acquise à la caution. Sur l'octroi de délais, l'article 24 susvisé dispose que le juge peut, à la demande de la locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que la locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'elle ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années. En l'espèce, il n'est plus fait état d'impayé depuis novembre 2023 et la locataire indique percevoir une somme mensuelle de 984 euros au titre d'allocations de chômage. Compte tenu de cette situation, il convient de lui accorder des délais de paiement ainsi qu'il est dit au dispositif. Dans ces conditions, les effets de la clause résolutoire sont suspendus et elle sera réputée ne jamais avoir joué en cas de respect intégral de l'échéancier. Mais, en cas de non-paiement intégral dans les délais, la clause résolutoire sera acquise, l'expulsion se poursuivra et l'indemnité d'occupation, due par la locataire jusqu'à sortie effective des lieux, sera fixée au montant du loyer et des charges que la locataire aurait payé en cas de non-résolution du bail, soit la somme de 430 euros. Sur les demandes annexes Il ne paraît pas équitable de faire application de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, il convient de tenir la locataire au paiement des dépens comprenant les frais d'huissier nécessaires à la résolution du présent litige, dont le coût du commandement en date du 26 juin 2023. PAR CES MOTIFS Le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par décision contradictoire et en premier ressort, Constate la résiliation du bail conclu les 7 et 14 décembre 2022 entre Madame [X] [U] et Madame [Y] [Z] relatif à l'immeuble à usage d'habitation d'habitation situé 142 Boulevard Ernest Dalby Rez de Chaussée Droit à Nantes (44000), conformément à la clause résolutoire acquise le 27 août 2023 ; Condamne Madame [Y] [Z] à payer à la S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 2.688 euros au titre des loyers impayés et des indemnités d'occupation, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; Autorise Madame [Y] [Z] à se libérer de sa dette d'un montant de 2.688 euros, outre les frais et dépens, par mensualités de 100 euros, en sus des loyers et charges courants, la première intervenant le 10 septembre 2024, les suivantes le 10 de chaque mois jusqu'à apurement de la dette ; Suspend en conséquence les effets de la clause résolutoire et dit qu'elle sera réputée ne jamais avoir joué en cas de respect intégral de l'échéancier, le bail initial reprenant effet en tous points ; Dit qu'à défaut de paiement d'une mensualité à son échéance et quinze jours après une mise en demeure restée vaine, la clause résolutoire sera acquise et, qu'à défaut pour la locataire d'avoir libéré les lieux après la mise en demeure restée vaine, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, deux mois après un commandement de quitter les lieux, avec si nécessaire l'assistance de la force publique durant tout le temps des opérations jusqu'à libération complète des lieux ; Dit qu'en cas de mise en demeure restée vaine, le montant de l'indemnité mensuelle d'occupation due par Madame [Y] [Z] d'un montant de 430 euros sera versé à la S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES dans la limite des sommes qu'elle aura réglées à la bailleresse à ce titre sur justification d'une quittance subrogative, et au besoin l’y condamne ; Déboute la S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES de sa demande formée du chef de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Dit qu'une copie de la présente décision sera transmise à la Préfecture à la diligence du greffe; Rappelle que la présente décision est exécutoire ; Condamne Madame [Y] [Z] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 26 juin 2023 ; Ainsi jugé les jour, mois et an susdits. Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
Articles de loi cités
article 700 du Code de Procédure Civile.article 1343-5 du code civil.article 2308 du code civil.article 696 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JCP LOGEMENT
- Date
- 4 juillet 2024
Référence
6696c96c9a603a692914c95a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA