Tribunal JudiciaireJuge Libertés Détention
Tribunal Judiciaire · Juge Libertés Détention — 15 juillet 2024
- ECLI
- 6696c7509a603a6929144d58
- Date
- 15 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
- N° RG 24/01099 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDTMM TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ────────── LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION ──── Palais de Justice - [Adresse 3] - [Localité 4] ORDONNANCE statuant sur la poursuite d’une mesure de soins psychiatriques en hospitalisation complète Dossier N° RG 24/01099 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDTMM - Mme [Z] [S] Ordonnance du 15 juillet 2024 Minute n°24/ AUTEUR DE LA SAISINE : Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de [Localité 7], agissant par M. [X] [I] , directeur par intérim du grand hôpital de l’est francilien, élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de Marne-la-Vallée: [Adresse 2] - [Localité 6], non comparant, ni représenté. PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS : Mme [Z] [S] née le 18 Février 1969, demeurant [Adresse 1] - [Localité 5] en hospitalisation complète depuis le 05 juillet 2024 au centre hospitalier de [Localité 7], sans son consentement, pour des soins psychiatriques décidés par le directeur de l’établissement à la demande d’un tiers en urgence. comparante, assistée de Me Annabelle AZOULAY, avocat au barreau de Meaux, commis d’office par le bâtonnier, TIERS À L’ORIGINE DE L’ADMISSION : Monsieur [M] [S], né le 01 Novembre 1935 [Adresse 1] [Localité 5] demandeur des soins psychiatriques en sa qualité d’époux de la personne hospitalisée. non comparant ; PARTIE JOINTE : Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE près le tribunal judiciaire de MEAUX, ayant domicile élu au palais de justice de Meaux : [Adresse 3] [Localité 4] absent à l’audience ayant donné un avis écrit le 15 juillet 2024 Nous, Balia BATIONO, juge des libertés et de la détention, assisté de Béatrice BOEUF, greffier, avons rendu la présente ordonnance. FAITS ET PROCÉDURE : Le 05 juillet 2024, le directeur du centre hospitalier de MARNE LA VALLEE a prononcé l’admission en soins psychiatriques de Mme [Z] [S], à la demande de l’époux de la personne hospitalisée, en relevant l’existence de troubles du comportement l’exposant à un risque grave d’atteinte à son intégrité. Par courriel reçu au greffe le 11 juillet 2024, le directeur général de l’établissement de santé a saisi le juge des libertés et de la détention de ce tribunal aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète dont Mme [Z] [S] fait l’objet sans interruption depuis son admission. Conformément aux dispositions de l’article R. 3211-11 du code de la santé publique, copie de la saisine a été adressée à la personne qui fait l’objet des soins et au ministère public, lesquels, ainsi que le directeur du centre hospitalier et le tiers à l'origine de l'admission, ont tous été régulièrement avisés de la date, de l’heure, du lieu et des modalités de l’audience fixée le 15 juillet 2024. L’audience a été tenue à la date et à l’heure prévues dans la salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil. Mme [Z] [S] a contesté le principe de son hospitalisation et souhaité sortir. Me Annabelle AZOULAY, avocat de la personne hospitalisée, a été entendu en ses observations. Aucune des parties n’a déposé d’observations écrites. La présente ordonnance a été : - prononcée publiquement le 15 juillet 2024, par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, avis en ayant été donné à l’issue des débats aux personnes présentes ou représentées - signée par le juge ayant présidé aux débats et par le greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. MOTIFS DE LA DÉCISION : SUR LE MOYEN D’IRREGULARITE Le conseil de la patiente soutient que l’acte de notification de la décision d’admission n’est pas datée et que sa cliente n’a pu exercer ses droits relatifs aux voies de recours. L’article L. 3216-1 alinéa 2 du code de la santé publique dispose que l’irrégularité affectant la décision administrative n’entraîne la main levée de la mesure que si l’en est résulté une atteinte au droit de la personne qui en faisait l’objet. Autrement dit, pour obtenir la main levée d’une mesure le patient doit donc prouver à la fois une irrégularité et le grief qui en est résulté pour lui-même. Le juge doit effectuer un examen in concreto pour apprécier l’atteinte au droit du patient résultant de l’irrégularité soulevée. En l’espèce, Mme [Z] [S] a signé l’acte de signification sans le dater. Il n’est pas soutenu que la loi prévoit la mention de la date de notification sous peine de nullité. En tout état de cause, Mme [Z] [S] ne rapporte pas la preuve d’un grief qu’elle subit du fait de cette absence de date. Elle ne démontre pas qu’elle a souhaité exercer une voie de recours contre la décision d’admission et en a été empêchée par l’absence de mention de la date de notification. SUR LE FOND L’article L. 3212-1 du code de la santé publique prévoit qu’une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques sans son consentement, par décision du directeur d’un établissement de santé autorisé en psychiatrie, lorsque, cumulativement, ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins psychiatriques immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’autres modalités contraintes de prise en charge thérapeutique détaillées dans un programme de soins. L’article L. 3211-12-1 du même code énonce que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission en soins psychiatriques prononcée à la demande d'un tiers. Il résulte des pièces et certificats médicaux joints à la requête que Mme [Z] [S] a été hospitalisé le 05 juillet 2024 à la suite d'un trouble du comportement au domicile, d’un contact particulier, de logorrhée, d’un discours décousu avec digression, monologue, d’un délire de persécution centré sur son mari : affirme qu’il l’empoisonne avec des algues noires et qu’il cherche à lui nuire, d’un discours centré sur son mari et sa fille, qui serait vu comme une “retardée mentale”, pense qu’on lui vole des objets au domicile, d’un délire de grandeur et d’un délire mystique : pense avoir un don avec des visions comme “[C]”, affirme vouloir se marier avec le président du Cameroun, affirme que sa fille doit fréquenter un milliardaire, d’un déni des troubles et d’un refus des soins. L’avis motivé émanant d'un psychiatre de l'établissement d'accueil, en date du 11 juillet 2024, faisant suite aux certificats de 24 heures et 72 heures ayant noté une persistance des troubles du cours de la pensée, de la logorrhée, des idées de persécution à mécanisme interprétatif, et une opposition passive aux soins, a préconisé la poursuite de l’hospitalisation complète de cette patiente en raison de la persistance de la symptomatologie. A l'audience, la situation de la patiente présente peu d'évolution apparente, Mme [Z] [S] n'exprimant pas nettement une reconnaissance de ses troubles et, partant, une réelle adhésion aux soins. A l'audience, la patiente à manifesté la volonté de rentrer chez elle sans délai. Dès lors, la mainlevée d’une surveillance médicale constante serait prématurée avant que l’état psychique soit stabilisé et qu’il soit acquis que Mme [Z] [S] adhère durablement à un protocole de soins. Cette précaution est un préalable nécessaire à l’élaboration d’un programme de soins organisant la prise en charge de la patiente selon des modalités autres que l’hospitalisation complète. Une rupture intempestive du protocole thérapeutique initié ferait inévitablement ressurgir des troubles majeurs susceptibles de mettre la personne hospitalisée et son environnement en danger. En conséquence, la poursuite de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète s’impose actuellement. Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, les dépens de la présente instance resteront à la charge de l’Etat. PAR CES MOTIFS, Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 15 juillet 2024, REJETONS le moyen d’irrégularité. ORDONNONS la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète pour soins psychiatriques dont Mme [Z] [S] fait l’objet sans son consentement au centre hospitalier de [Localité 7] (Seine-et-Marne) ; LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat. Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Articles de loi cités
article L. 3212-1 du code de la santé publique prévoitarticle L. 3216-1 alinéa 2 du code de la santé publique dispose
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge Libertés Détention
- Date
- 15 juillet 2024
Référence
6696c7509a603a6929144d58
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA