Tribunal JudiciaireChambre 3 - CONSTRUCTION
Tribunal Judiciaire · Chambre 3 - CONSTRUCTION — 12 juillet 2024
- ECLI
- 6696c4bb9a603a692913c513
- Date
- 12 juillet 2024
- Condamnation
- 7 112 760 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN _______________________ Chambre 3 - CONSTRUCTION ************************ DU 12 Juillet 2024 Dossier N° RG 21/00918 - N° Portalis DB3D-W-B7F-I723 Minute n° : 2024/206 AFFAIRE : MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), prise en la personne de son représentant légal, S.A. WILMOTTE & ASSOCIES, [H] [Z], Architecte DPLG, C/ Compagnie d’assurance AXA ASSURANCES, ès-qualités d’assureur de la SAS HARPAGE, prise en la personne de son représentant légal JUGEMENT DU 12 Juillet 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRÉSIDENT : Madame Nadine BARRET, Vice-Présidente, statuant à juge unique GREFFIER lors des débats : Madame Peggy DONET GREFFIER lors de la mise à disposition : Madame Evelyse DENOYELLE, faisant fonction DÉBATS : A l’audience publique du 09 Février 2024 A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Mai 2024, prorogé au 12 Juillet 2024 JUGEMENT : Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort copie exécutoire à : Me Laurence JOUSSELME Me Sébastien GUENOT Délivrées le 12 Juillet 2024 Copie dossier NOM DES PARTIES : DEMANDEURS : MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1] S.A. WILMOTTE & ASSOCIES, dont le siège social est sis [Adresse 4] Monsieur [H] [Z], Architecte DPLG [Adresse 3] représentés par Me Laurence JOUSSELME, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat postulant, Me Gérard MINO, avocat au barreau de TOULON, avocat plaidant D’UNE PART ; DÉFENDERESSE : Compagnie d’assurance AXA ASSURANCES, ès-qualités d’assureur de la SAS HARPAGE, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Sébastien GUENOT de la SCP SEBASTIEN GUENOT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN D’AUTRE PART ; ****************** EXPOSE DU LITIGE Par acte d’huissier en date du 21 janvier 2021 la SA d’architecture WILMOTTE et associés, Monsieur [H] [Z], architecte DPLG, et la Mutuelle des Architectes Français dénonçaient le jugement rendu par le tribunal administratif de Toulon en date du 30 novembre 2020 à la société Axa Assurances ès qualité d’assureur de la société HARPAGE. La partie demanderesse exposait que par acte d’engagement du 16 octobre 2000, la commune de [Localité 5] avait confié la maîtrise d’œuvre de la réhabilitation d’une ancienne usine en vue d’y aménager le musée de la céramique au groupement WILMOTTE [Z] HARPAGE. La réception était intervenue le 4 mars 2005 et le 1er décembre 2006. Par requête en date du 2 mars 2018, la commune de Salernes avait saisi le tribunal administratif d’une demande de condamnation des constructeurs, dont la SA WILMOTTE et associée et M. [Z], à titre principal sur le fondement de la responsabilité légale des constructeurs, et à titre subsidiaire sur le fondement de la responsabilité contractuelle, en qualité de membres du groupement de maîtrise d’œuvre. Par jugement en date du 30 novembre 2020, la SA WILMOTTE et Monsieur [Z] avaient été solidairement condamnés à payer à la commune de [Localité 5] la somme de 47 694 € TTC, outre 1 000 € au titre de l’article L761-1 du CJA, et à régler les dépens comprenant les frais d’expertise, in solidum avec la SARL azuréenne d’isolation et d’étanchéité, la SAS société industrielle de serrurerie, et la SARL GASQUET. La société HARPAGE, membre du groupement de maîtrise d’œuvre, avait assuré pour l’essentiel le suivi de l’exécution des travaux dans les phases DET (direction de l’exécution des travaux) et AOR (assistance aux opérations de réception). Ayant fait l’objet d’une procédure collective, elle n’avait pas été attraite devant le tribunal administratif. La partie demanderesse se voyait contrainte de demander la condamnation de son assureur la compagnie AXA, à la garantir de l’intégralité de ses condamnations soit 47 694 €, outre la quote-part des frais d’expertise, à lui verser la somme de 5 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile, et à régler les dépens avec distraction au profit de son conseil. Par conclusions notifiées par voie électronique le 13 novembre 2023, la partie demanderesse précisait que la cour administrative d’appel par arrêt en date du 9 janvier 2023 avait confirmé le jugement l’ayant condamnée à payer à la commune la somme de 47 694 €, outre sa quote-part des frais d’expertise, soit un total de 56 507,79 € qu’elle avait réglé le 24 décembre 2020. La responsabilité de la société HARPAGE avait été caractérisée par les opérations d’expertise auxquelles elle n’avait pas participé bien que dûment convoquée. Outre les missions DET et AOR, elle avait été chargée des missions EXE (étude et plans d’exécution), SSI (sécurité incendie) et OPC (ordonnancement coordination et pilotage du chantier). Par conséquent l’absence de peinture intumescente faisant fonction de coupe-feu relevait à 100 % de sa mission. Or l’expert l’avait imputée à la maîtrise d’œuvre, omettant les missions de suivi de l’exécution des travaux et de la sécurité incendie incombant à la société HARPAGE. La compagnie AXA devrait donc être condamnée à verser à la partie demanderesse la somme de 56.507,79 € outre la somme 5.000 € au titre des frais irrépétibles et à régler les dépens avec distraction au profit de son conseil. Par conclusions notifiées par voie électronique le 12 mai 2023 la compagnie AXA FRANCE IARD concluait au rejet des demandes. À titre préliminaire, elle observait que les demandeurs n’avaient produit aux débats aucun justificatif de règlement. Elle les sommait d’en justifier. Elle rappelait que les architectes avaient soutenu devant la cour administrative d’appel qu’ils avaient soumis au maître de l’ouvrage en phase travaux un avenant n°3 prévoyant la mise en œuvre de la peinture intumescente dont l’absence avait suscité en phase de conception un avis défavorable du bureau de contrôle Apave. Or la cour administrative d’appel dans sa motivation soulignait que rien indiquait que ledit avenant aurait été soumis à l’approbation du maître de l’ouvrage, qui ne l’avait pas signé. La société AXA sommait les architectes de produire aux débats l’avenant n°3. À défaut la partie demanderesse devrait être déboutée de ses demandes par application des dispositions des articles 15 et 16 du Code de procédure civile. En deuxième lieu, l’action récursoire diligentée à l’encontre de la compagnie AXA était fondée sur l’article 1231 – 1 du Code civil puisqu’un contrat existait entre les intervenants. Il convenait donc de démontrer une faute commise par la société HARPAGE dans l’exécution de ses obligations. La condamnation prononcée par les juridictions administratives se fondait sur les motifs suivants : - le CCTP n’aurait pas prévu la mise en œuvre d’une peinture intumescente exigée par les règles de sécurité incendie - le bureau de contrôle avait émis un avis défavorable à cette non-mise en œuvre - les maîtres d’œuvre auraient proposé un avenant au maître de l’ouvrage qui ne l’avait pas signé - dès lors la responsabilité des maîtres d’œuvre était engagée. La société AXA soutenait que le raisonnement de la juridiction administrative était en réalité fondé sur un dire du conseil de l’APAVE en date du 1er décembre 2017. Était joint à ce dire un compte rendu de visite dans lequel l’Apave précisait avoir reçu la fiche technique de la peinture intumescente et avoir émis un avis favorable. C’était donc bien de la peinture intumescente qui avait été appliquée. La preuve d’une faute de la société HARPAGE n’était pas rapportée et les demandeurs devraient être déboutés. À titre subsidiaire la concluante rappelait que les architectes étaient associés à la mission ACT (assistance pour la passation des contrats de travaux) à l’occasion de laquelle une faute aurait été commise selon la juridiction administrative. Les architectes ne pouvaient exercer l’action récursoire pour le tout mais seulement pour la part de responsabilité susceptible d’être imputée à son assurée. Le tribunal devrait donc limiter toute condamnation à la part de responsabilité susceptible d’être fixée à l’encontre de la société HARPAGE. En tout état de cause la compagnie AXA était fondée à opposer sa franchise contractuelle. La compagnie AXA demandait la condamnation de la société WILMOTTE et de Monsieur [Z] à lui verser la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile et à régler les dépens avec distraction au profit de son conseil. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile. La clôture était prononcée par ordonnance du 11 décembre 2023 et l’affaire inscrite au rôle de l’audience de plaidoirie du 9 février 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le groupement d’entreprises La convention de groupement est un contrat de droit privé, qui s'organise dans le cadre de la liberté contractuelle et qui "n'obéit à aucune réglementation spécifique quant à sa constitution et son fonctionnement " (DAE, Fiche pratique sur les groupements momentanés d'entreprises : www.economie.gouv.fr/dae/ groupement -momentane-dentreprises). Les litiges entre les cotraitants qui interviennent sur le fondement de la convention de groupement sont donc portés à la connaissance du juge judiciaire ( T. confl., 24 nov. 1997, n° 03060, Sté De Castro Lebon, p. 540), sous réserve de certaines exceptions. La signature d’un même marché par plusieurs entrepreneurs représentés par un mandataire suffit à s'assurer qu'il s'agit d'un groupement d'entreprises. L'article R. 2142-20 du Code de la commande publique distingue deux formes de groupements d'entreprises : le groupement conjoint dans lequel chaque opérateur économique s'engage à exécuter la ou les prestations qui sont susceptibles de lui être attribuées dans le marché et le groupement solidaire lorsque chaque opérateur économique est engagé financièrement pour la totalité du marché. En l’espèce il semble que le groupement soit conjoint, la solidarité ne se présumant pas et ne résultant d’aucune pièce du dossier. Chacun des entrepreneurs groupés encourt une responsabilité envers les autres membres du groupement, à défaut de réaliser sa propre part de travaux ou à défaut de coopérer pour réaliser l'objet commun. Sur le désordre imputé aux architectes par la juridiction administrative Il résulte du jugement du tribunal administratif que des infiltrations dans divers locaux ont affecté la construction entre les mois de mai et décembre 2008. Par ordonnance du 28 avril 2015 le tribunal a désigné un expert afin d’évaluer la nature des désordres et de chiffrer les travaux de reprise. Un autre désordre consistant en l’absence de peinture intumescente, le tribunal administratif relevait que seul un sondage destructif avait permis de s’apercevoir que la peinture effectivement mise en œuvre n’était pas anti-feu, obligatoire pour un bâtiment recevant du public. Concernant les investigations sur la peinture, le rapport d’expertise précisait qu’en vue d’obtenir l’autorisation d’ouverture du musée par la commission de sécurité, la mairie avait fait appel à l’entreprise ARTECH qui avait procédé à un sondage qui avait confirmé l’absence de peinture intumescente et avait procédé aux travaux de remise en état de tous les ouvrages concernés pour un montant avoisinant 50 000 €. Ce désordre , qui n’avait pas été constaté au cours des opérations d’expertise, la peinture ayant été refaite, avait néanmoins été considéré comme acquis aux débats par l’expert. L’absence de peinture intumescente étant de nature à rendre l’immeuble vulnérable aux conséquences d’un incendie et donc impropre à recevoir du public, il s’agissait selon l’expert d’un désordre de nature décennale. Celui-ci avait considéré qu’il y avait une faute de conception des maîtres d’œuvre de conception et d’exécution ainsi que du contrôleur technique. L’expert avait retenu pour ce désordre un tiers de responsabilité pour le cabinet WILMOTTE chargé de la maîtrise d’oeuvre de conception, un tiers pour M. [Z], chargé de la maîtrise d’oeuvre d’exécution, et un tiers pour l’APAVE. En réponse à un dire de l’avocat de la commune en date du 8 décembre 2017 l’expert confirmait que le CCTP ne prévoyait qu’une peinture antirouille bien que l’avocat du contrôleur technique ait soutenu que celui-ci s’était procuré la fiche technique de la peinture requise et s’était assuré que sa mise en œuvre avait été prévue. Toutefois celui-ci n’avait pas contrôlé sa mise en œuvre effective. En raison du caractère non décelable du désordre à la réception du support, le tribunal estimait néanmoins que le contrôleur technique, la société APAVE, devait être mis hors de cause tant sur le fondement de la responsabilité décennale que sur le fondement de la responsabilité contractuelle. En effet la société APAVE avait bien vérifié si la maîtrise d’œuvre avait prévu l’application d’une telle peinture et avait alerté celle-ci sur son absence. Le tribunal condamnait les architectes sur le fondement de la garantie décennale. La cour administrative d’appel confirmait leur condamnation sur ce fondement. Elle se référait aux conclusions de l’expert selon lesquelles les clauses techniques particulières du lot relatif aux peintures ne prévoyaient pas la pose d’une peinture intumescente. L’avenant n°3 n’avait pas été signé. La cour notait que dans ces conditions, l’expert, même s’il n’avait pu vérifier par lui-même l’absence de caractère intumescent de la peinture posée, et même si le bâtiment avait fait l’objet en 2008 d’un avis favorable de la commission de sécurité, avait pu tenir pour acquis que la peinture posée n’était pas anti feu. La cour relevait que les architectes avaient participé à l’ensemble des missions de maîtrise d’œuvre et notamment à la mission ACT d’assistance à la passation des contrats de travaux. Le désordre décennal résultait de l’absence de spécifications dans les clauses techniques des marchés de travaux du caractère intumescent de la peinture. Les architectes n’étaient donc pas fondées à soutenir que ce désordre ne leur serait pas imputable. Les architectes ne se sont pas pourvus en cassation à l’encontre de cet arrêt. Sur la responsabilité du bureau d’études HARPAGE Alors que les architectes étaient représentés aux opérations d’expertise, de même que la compagnie AXA, en qualité d’assureur de la société GASQUET et du cabinet HARPAGE, aucun dire ni observation n’a concerné la responsabilité du bureau d’études HARPAGE dans ce désordre. Il ne résulte pas des décisions des juridictions administratives que sa responsabilité ait été évoquée par les architectes. Contrairement à ce que ceux-ci soutiennent la responsabilité de la société Harpage n’a pas été caractérisée par le rapport d’expertise, ni par les décisions des juridictions administratives. Sont produits : - l’acte d’engagement portant contrat de maîtrise d’oeuvre faisant apparaître comme premier contractant le cabinet Wilmotte, deuxième contractant, M. [Z], troisième contractant la SARL HARPAGE, quatrième contractant, M. [F] ; - un avenant n°3 non signé mentionnant que l’entreprise SIMEON chargée de la peinture des “ouvrages métalliques intérieurs support de plancher” devrait poser une peinture intumescente à la demande du bureau de contrôle pour un prix passant de 49 907,60 euros HT à 71 127,60 euros HT ; - un avenant n°1 du marché de maîtrise d’oeuvre dont il résultait la répartition des honoraires entre les quatre participants au groupement : 70 % des honoraires de la mission ACT étaient attribués à la société Harpage, 10 % au cabinet WILMOTTE, 15% à M. [Z], 5% à M. [F] ; Selon l’arrêt devenu définitif de la CAA, c’est à l’occasion la mission ACT que les architectes ont engagé leur responsabilité décennale. Néanmoins la seule répartition des honoraires entre les membres du groupement ne permet pas à elle seule d’établir la responsabilité de la société Harpage. Aucune pièce n’est produite relative à la répartition des prestations entre lesdits membres, ni à la réalisation effective de la mission leur incombant, ni au paiement effectif des honoraires. Et surtout les architectes ne caractérisent pas en quoi la société Harpage aurait manqué à ses obligations envers le maître d’ouvrage et envers les membres du groupement en n’exécutant pas sa part de l’oeuvre commune. Dans ces conditions, la responsabilité de l’assureur suborgé dans les droits et obligations de son assurée ne pouvait davantage être recherchée. La partie demanderesse sera déboutée de l’intégralité de ses demandes. Sur les dépens La partie demanderesse, partie perdante, est condamné aux dépens avec distraction au profit de Me Sébastien GUENOT. Sur les frais irrépétibles La partie demanderesse est condamnée à verser la somme de 2 500 euros à la société AXA. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort, Vu les articles 1231 et suivants du Code civil, Déboute la SA d’architecture WILMOTTE et associés, M. [H] [Z] et la Mutuelle des Architectes Français de l’intégralité de leurs demandes, Condamne solidairement la SA d’architecture WILMOTTE et associés, M. [H] [Z], et la Mutuelle des Architectes Français aux dépens, avec distraction au profit de Me Sébastien GUENOT, Condamne solidairement la SA d’architecture WILMOTTE et associés, M. [H] [Z], et la Mutuelle des Architectes Français à verser à la compagnie d’assurances AXA FRANCE IARD la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article 455 du Code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile et à régl
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 3 - CONSTRUCTION
- Date
- 12 juillet 2024
Référence
6696c4bb9a603a692913c513
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