Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 5 juillet 2024
- ECLI
- 6696bc889a603a692911c6a8
- Date
- 5 juillet 2024
- Condamnation
- 150 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES PÔLE SOCIAL MINUTE N° AUDIENCE DU 05 Juillet 2024 AFFAIRE N° RG 22/00112 - N° Portalis DBYC-W-B7G-JUKB 89E JUGEMENT AFFAIRE : [4] C/ CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILAINE Pièces délivrées : CCCFE le : CCC le : PARTIE DEMANDERESSE : [4] [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Maître Nolwenn QUIGUER, avocate au barreau de RENNES PARTIE DEFENDERESSE : CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILAINE [Adresse 5] [Localité 3] Représentée par Madame [D] [W], munie d’un pouvoir COMPOSITION DU TRIBUNAL : Présidente : Madame Magalie LE BIHAN Assesseur : Monsieur Claude GUYON, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes Assesseur : Madame Clotilde GALOGER, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de RENNES Greffière : Madame Rozenn LE CHAMPION DEBATS : Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 09 Février 2024, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe le 24 Mai 2024 prorogé au 05 Juillet 2024. JUGEMENT : contradictoire et mixte ******** EXPOSE DU LITIGE : Madame [R] [K], salariée de l’[4] (ci-après dénommé [4]) depuis le 01/09/2004 en qualité de directrice d’établissement, a déclaré le 11/11/2020 une maladie professionnelle auprès de la caisse primaire d’assurance-maladie d’Ille-et-Vilaine (ci-après CPAM) pour un « syndrome d’épuisement professionnel et harcèlement ». Le certificat médical initial complété le 02/06/2020 fait état d’un syndrome d’épuisement professionnel, harcèlement moral avec dépression post-traumatique et mentionne une date de première constatation médicale au 02/06/2020. Après avoir diligenté une instruction, et réuni un colloque médico administratif aux termes duquel le taux d’incapacité prévisible a été estimé supérieur ou égal à 25 %, la CPAM a informé l’[4], par courrier du 20/04/2021, de la transmission du dossier à un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) pour rendre un avis sur le lien entre la maladie, hors tableau, et son activité professionnelle. Le 02/07/2021, le CRRMP de Bretagne a émis un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie considérant que la relation directe entre la maladie présentée par l’intéressée et son activité professionnelle était établie. Suivant courrier du 09/08/2021, la CPAM a notifié à l’[4] la prise en charge de la maladie du 02/06/2020 déclarée par Madame [K] au titre de la législation sur les risques professionnels. Suivant courrier réceptionné le 07/10/2021, l’[4] a saisi la commission de recours amiable d’une contestation à l’encontre de cette décision, laquelle a, en sa séance du 31/05/2022, rejeter ce recours. Suivant courrier recommandé avec demande d’avis de réception expédiée le 04/02/2022, l’[4] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes d’une contestation de la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par Madame [K] suite au rejet implicite de la commission précitée. L’affaire a été appelée à l’audience du 09/02/2024. Suivant requête, à laquelle son conseil s’est expressément référé, l’[4] demande de : - Annuler la décision implicite de la commission de recours amiable en ce qu’elle a reconnu le caractère professionnel, - Annuler la décision du 09/08/2021 de la CPAM, - Condamner la CPAM à lui verser la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, - Condamner la CPAM aux dépens. En réplique et suivant conclusions visées par le greffe à l’audience, auxquelles son représentant s’est expressément rapporté, la CPAM d’Ille-et-Vilaine demande de : - DIRE ET JUGER que la Caisse a respecté le principe du contradictoire à l'égard de I'[4] dans le cadre de l'instruction du dossier de la maladie du 2 juin 2020 déclarée par Mme [K] ; - DIRE ET JUGER que l'avis rendu par le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelle de Bretagne en date du 2 juillet 2021 est régulier en la forme ; - DIRE ET JUGER que, eu égard à l'avis favorable rendu par le CRRMP le 2 juillet 2021, la Caisse a fait une juste application des textes en prenant en charge au titre de la législation professionnelle, la maladie de Mme [K] ; - CONSTATER que I'[4] conteste le caractère professionnel de la pathologie du 2 juin 2020 reconnue comme telle par le CRRMP de Bretagne ; En conséquence : - ORDONNER la saisine d'un second CRRMP, autre que celui de Bretagne ; - SURSOIR à statuer sur la contestation du caractère professionnel de la maladie du 2 juin 2020 dans l'attente de l'avis du 2nd CRRMP qui sera désigné, En tout état de cause : - DEBOUTER I'[4] de sa demande de condamnation de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie d'Ille-et-Vilaine au paiement de la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - CONDAMNER RECONVENTIONNELLEMENT I'[4] au paiement de la somme de 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - DEBOUTER I'[4] de toutes ses demandes ; - CONDAMNER I'[4] aux entiers dépens. Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et arguments. A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 24/05/2024 et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile. *** MOTIFS : Sur le principe du contradictoire : Il résulte des articles L. 461-1 et R. 461-8 du Code de la sécurité sociale que peut être reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à 25%. Lorsque les conditions précitées du tableau font défaut ou que la maladie n’est pas désignée dans un tableau des maladies professionnelles, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. L’avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1. En outre, selon l’article R 441-14 du Code de la sécurité sociale, le dossier constitué par la caisse primaire mis à la disposition de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief, comprend : 1°) la déclaration d'accident du travail ou de maladie professionnelle ; 2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ; 3°) les constats faits par la caisse primaire ; 4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l'employeur ; 5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme. L’[4] fait valoir en l’espèce que le principe du contradictoire n’a pas été respecté dès lors que la CPAM ne l’a pas avisée, préalablement à la saisine du CRRMP, du taux d’incapacité de Mme [K]. Il ressort cependant des pièces communiquées aux débats que le colloque médico-administratif du 02/04/2021, dont il n’est pas discuté que celui-ci figurait au dossier auquel a eu accès l’employeur, précise que le taux d’IPP prévisible a été estimé à un taux supérieur ou égal à 25 %. Suivant notification du 20/04/2021, la CPAM a informé l’employeur de ce que le dossier de la maladie déclarée allait faire l’objet d’une transmission à un CRRMP chargé de rendre un avis sur le lien entre la maladie et l’activité professionnelle de Madame [K]. Cette même notification précisait la possibilité pour l’employeur de consulter et de compléter le dossier directement en ligne jusqu’au 21/05/2021, ce qu’il a effectivement réalisé. D’autre part, il doit être précisé que le taux d'incapacité permanente à retenir pour l'instruction d'une demande de prise en charge d'une maladie non désignée dans un tableau des maladies professionnelles est celui évalué par le service du contrôle médical dans le dossier constitué pour la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, et non le taux d'incapacité permanente partielle fixé après consolidation de l'état de la victime pour l'indemnisation des conséquences de la maladie. La détermination de ce taux d’incapacité prévisible conditionne la transmission du dossier à un CRRMP en vue de la reconnaissance éventuelle d'un lien entre la maladie et l'activité professionnelle mais ne constitue pas une décision à l’égard de laquelle l’employeur peut élever un recours. Il résulte de l’ensemble de ces observations que l’employeur a été parfaitement informé du fait que le taux d’IPP prévisible de Madame [K] a été estimé au moins égal à 25 %, ce qui a justifié la transmission du dossier au CRRMP de Bretagne, dont a été parfaitement informée l’[4]. Aucun texte n’impose une notification spécifique distincte. Aussi, aucun manquement au principe du contradictoire n’est imputable à la CPAM, de sorte que ce moyen sera rejeté. Sur le caractère professionnel de la maladie déclarée : Aux termes des articles L. 461-1 et R. 461-8 du Code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à 25%. Lorsque les conditions précitées du tableau font défaut ou que la maladie n’est pas désignée dans un tableau des maladies professionnelles, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. L’avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1. Il résulte en outre des dispositions de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale que lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du cinquième alinéa de l’article L. 461-1. Le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proches. Dès lors que l’assuré invoque, à l’occasion de son recours contre la décision de refus de prise en charge, ou que l’employeur conteste, dans le cadre de son recours en inopposabilité ou de l’action en faute inexcusable diligentée par son salarié, le caractère professionnel de la maladie après avis d’un premier CRRMP, la saisine d’un second comité est obligatoire (Civ. 2e, 22 février 2005, n° 03-30.484 ; Civ. 2e, 6 mars 2008, n° 06-21.985 ; Civ. 2e, 6 octobre 2016, n° 15-23.678 ; Civ. 2e, 21 septembre2017, n° 16-18.088 ; Civ. 2e, 9 mai 2019, n° 18-13.849). En l’espèce, le CRRMP de Bretagne a émis le 02/07/2021 un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie considérant que la relation directe entre la maladie présentée par l’intéressée et son activité professionnelle était établie. Cet avis s’imposant à l’organisme, c’est à juste titre que, le 09/08/2021, la CPAM a notifié à l’[4] la prise en charge de la maladie du 02/06/2020 déclarée par Madame [K] au titre de la législation sur les risques professionnels. L’[4] conteste en l’occurrence le lien direct essentiel entre la maladie déclarée et le travail habituel de l’assurée, de sorte qu’il y a lieu de saisir un second CRRMP pour avis, dans les conditions précisées au présent dispositif. Il convient, dans l’attente, de surseoir à statuer sur les demandes des parties. Il sera rappelé enfin que la désignation préalable d’un CRRMP, qui a un caractère obligatoire en vertu de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, est immédiatement exécutoire (Civ. 2e, 20/9/2018, n° 17-14.247). *** PAR CES MOTIFS: Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, mixte et par mise à disposition au greffe de la juridiction, REJETTE le moyen tiré du non-respect du principe du contradictoire, SURSOIT A STATUER sur le caractère professionnel de la maladie déclarée, ORDONNE la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Normandie aux fins de : prendre connaissance de l’entier dossier constitué par la caisse conformément aux dispositions de l’article D. 461-29 du Code de la sécurité sociale ; procéder comme il est dit à l’article D. 461-30 du Code de la sécurité sociale ; donner son avis motivé sur le point de savoir si la maladie “syndrome épuisement professionnel” du 02/06/2020 déclarée par Madame [R] [K] a été ou non essentiellement et directement causée par le travail habituel de celle-ci ; faire toutes observations utiles ; ENJOINT à la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine de transmettre son dossier, auquel devra être joint copie de la présente décision, au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ; DIT que le comité régional devra transmettre son avis dans les quatre mois de sa saisine ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision ; ORDONNE le sursis à statuer sur les demandes des parties et les dépens jusqu’à ce que le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ait rendu son avis ; ORDONNE la radiation de l’affaire du rôle des affaires en cours ; DIT que le dossier sera réenrôlé à la requête de la partie la plus diligente, sur dépôt de conclusions accompagnées du bordereau de pièces communiquées, après avis du comité régional. Ainsi jugé, mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, et signé par Mme Magalie Le Bihan, vice-présidente au pôle social, assistée de Mme Rozenn Le Champion, greffière, lors du délibéré. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 455 du Code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 5 juillet 2024
Référence
6696bc889a603a692911c6a8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA