Tribunal Judiciaire2ème Ch. Cabinet 1
Tribunal Judiciaire · 2ème Ch. Cabinet 1 — 22 janvier 2024
- ECLI
- 6696b8269a603a692910c386
- Date
- 22 janvier 2024
- Condamnation
- 12 784 300 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT: 22 Janvier 2024 RG N° RG 23/07344 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YEOZ / 2ème Ch. Cabinet 1 MINUTE N° AFFAIRE [K] [X] [N] [U] [R] [H] épouse [N] REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Catherine MICHALLET, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Marie-Anne BONGARD, Greffier, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 22 Janvier 2024, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 09 Janvier 2024 dans l’affaire opposant : DEMANDEURS : Monsieur [K] [X] [N] né le 04 Décembre 1980 à MONTLUCON (03100) 11 chemin du Pelleru 69300 CALUIRE ET CUIRE représenté par Me Simon ULRICH, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2693 Madame [U] [R] [H] épouse [N] née le 13 Août 1982 à CLERMONT FERRAND (63000) 173 rue de Saint-Cyr 69009 LYON représentée par Maître Bénédicte DELVECCHIO-ZINSCH de la SELARL DEL VECCHIO-ZINSCH, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 975 Grosse et copie certifiée conforme le : - Maître Bénédicte DELVECCHIO-ZINSCH de la SELARL DEL VECCHIO-ZINSCH, vestiaire : 975 - Me Simon ULRICH, vestiaire : 2693 EXPOSE DU LITIGE Monsieur [K] [N] et Madame [U] [H] se sont mariés le 30 juillet 2011 devant l'officier de l'état-civil de la commune de CALUIRE ET CUIRE (69) sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage. De cette union est issu un enfant : [E], née le 5 octobre 2014 à LYON 7 (69). Par requête conjointe signée le 1er septembre 2023 et déposée le 17 octobre 2023, Monsieur [K] [N] et Madame [U] [H] ont saisi le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de LYON d'une demande en divorce sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil à l'audience d'orientation et de mesures provisoires du 4 décembre 2023. Ils ont joint à leur requête un acte sous signature privée contresignée par leurs conseils respectifs le 18 septembre 2023. Sur le fond, ils ont demandé de : Prononcer le divorce des époux par acceptation du principe de rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci, par application de l'article 233 du Code civil, Ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance respectif, Déclarer recevable la demande en divorce des époux [N] / [H] pour avoir satisfait à l'obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue à l'article 252 du Code civil, Fixer la date des effets du divorce a la date de la présente requête, Fixer les mesures accessoires au divorce relatives aux époux comme suit : Dire que l'épouse est autorisée à conserver l'usage du nom de son époux ([N]) au prononcé du divorce, Révoquer les donations et avantages matrimoniaux que les époux ont pu, le cas échéant, se consentir, Dire qu'il y a lieu à liquidation de leur régime matrimonial, Dire que la liquidation interviendra à l'amiable entre les parties, Dire ne pas avoir lieu au versement d'une prestation compensatoire, Dire n'y avoir lieu à exécution provisoire des dispositions de la décision à intervenir qui ne seraient pas conformes aux demandes des requérants, Sur les effets à l'égard de l'enfant : Dire que Madame [U] [H] et Monsieur [K] [N] exerceront conjointement l'autorité parentale sur l'enfant mineur [E] [N], Sauf meilleur accord, fixer la résidence habituelle de l'enfant en alternance au domicile de chacun des deux parents selon les modalités suivantes : * Pour les périodes scolaires : Pour les semaines paires : Du lundi au mercredi matin chez Monsieur [N], du mercredi au vendredi matin chez Madame [H] et le vendredi, samedi et dimanche et lundi matin chez Monsieur [N] Pour les semaines impaires : Du lundi au mercredi matin chez Madame [H], du mercredi au vendredi matin chez Monsieur [N] et le vendredi, samedi et dimanche et lundi matin chez Madame [H] * Pour les périodes de vacances scolaires : la première moitié, les années paires, et la seconde moitié les années impaires. Dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens. La clôture de la procédure a été prononcée le 4 décembre 2023. Les conseils des parties ont été informés que le jugement est mis à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION Sur les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux : Aux termes de l'article 252 du code civil, la demande introductive d'instance comporte, à peine d'irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux. Cette proposition est satisfaite. Sur le divorce L'article 233 du Code civil dispose que le divorce peut être demandé conjointement par les époux lorsqu'ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci. Il peut être demandé par l'un ou l'autre des époux ou par les deux lorsque chacun d'eux, assisté d'un avocat, a accepté le principe de la rupture du mariage par acte sous signature privée contresigné par avocats, qui peut être conclu avant l'introduction de l'instance. Le principe de la rupture du mariage peut aussi être accepté par les époux à tout moment de la procédure. L'acceptation n'est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l'appel. Selon les dispositions de l'article 1123-1 du Code de procédure civile, l'acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci peut aussi résulter d'un acte sous signature privée des parties et contresigné par avocats dans les six mois précédant la demande en divorce ou pendant la procédure. Monsieur [K] [N] et Madame [U] [H] ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci dans un acte sous signature privée du 18 septembre 2023. Le juge aux affaires familiales a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord. Les conditions légales étant remplies, il convient de prononcer le divorce des époux en application des articles 233 et 234 du code civil. Sur les conséquences du divorce entre les époux : Sur le report des effets du divorce : L'article 262-1 du Code civil dispose que la convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens : -lorsqu'il est constaté par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d'un notaire, à la date à laquelle la convention réglant l'ensemble des conséquences du divorce acquiert force exécutoire, à moins que cette convention n'en stipule autrement; -lorsqu'il est prononcé par consentement mutuel dans le cas prévu au 1° de l'article 229-2, à la date de l'homologation de la convention réglant l'ensemble des conséquences du divorce, à moins que celle-ci n'en dispose autrement ; -lorsqu'il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce. A la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu'à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge. Monsieur [K] [N] et Madame [U] [H] demande que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens à la date de la requête en divorce, soit le 1er septembre 2023. Sur l'usage du nom du conjoint : L'article 264 du code civil dispose qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint. L'un des époux peut néanmoins conserver l'usage du nom de l'autre, soit avec l'accord de celui-ci, soit avec l'autorisation du juge, s'il justifie d'un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants. Monsieur [K] [N] et Madame [U] [H] s'accordent pour que Madame [U] [H] conserve l'usage du nom marital. Sur la révocation des avantages matrimoniaux : En application des dispositions de l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis. Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l'avantage ou la disposition maintenus. En l'espèce, le divorce emporte révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur [K] [N] et Madame [U] [H] ont pu, le cas échéant, se consentir. Sur la liquidation du régime matrimonial : L'article 267 du Code civil dans sa nouvelle version dispose qu'à défaut de règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l'indivision, d'attribution préférentielle et d'avance sur part de communauté ou de biens indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s'il est justifié par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties notamment en produisant : - une déclaration commune d'acceptation d'un partage judiciaire, indiquant les points de désaccords entre époux, - le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l'article 255 ; Il peut, même d'office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux. En l'espèce, les présentes demandes ne relevant pas des cas spécifiques prévus, il convient dire n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage du régime matrimonial des époux en application des nouvelles dispositions de l'article 267 du Code civil. Sur les conséquences du divorce à l'égard de l'enfant Sur l'exercice de l'autorité parentale En application des dispositions des articles 371-1, 372 et 373-2 du code civil, l'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. Les parents l'exercent en commun par principe sauf motifs graves. La séparation parentale est sans incidence sur les règles d'exercice de l'autorité parentale. Il convient de constater l'exercice en commun de l'autorité parentale sur l'enfant commun. Sur la résidence Conformément à l'accord des parties, à la situation actuelle de l'enfant et en considération de son intérêt, la résidence habituelle de [E] est fixée en alternance au domicile respectif de chacun des parents selon des modalités précisées dans le présent dispositif. Sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant Il résulte de l'article 371-2 du code civil que chacun des parents doit contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. L'article 373-2-2 du code civil dispose qu'en cas de séparation des parents, cette contribution prend la forme d'une pension alimentaire versée par l'un des parents à l'autre. Cette pension peut, en tout ou partie, prendre la forme d'une prise en charge directe des frais exposés au profit des enfants. Elle peut être en tout ou partie servie sous forme d'un droit d'usage et d'habitation. La contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant peut être modifiée en cas de circonstances nouvelles. Monsieur [K] [N] est employé en qualité de manager partenariats par le groupe RENAULT TRUCKS et a perçu : en 2022 des salaires de 63 993 euros selon le cumul net imposable, en mai 2023 des salaires de 30 401 euros selon le cumul net imposable. Madame [U] [H] est consultante en immobilier d'entreprises. Elle a perçu en 2022 des salaires de 127 843 euros selon ses déclarations et assume un loyer de 970 euros. Compte tenu des situations respectives des parties, de la mise en place d'une résidence alternée et de leur accord (aux termes de leur requête), il convient d'ordonner un partage par moitié des principaux frais afférents à l'enfant. Sur les dépens et l'exécution provisoire : Chaque partie conserve la charge de ses dépens. En application des dispositions de l'article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire. PAR CES MOTIFS, Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics, Vu la requête conjointe signée le 1er septembre 2023 déposée au greffe le 17 octobre 2023, Vu l'acte sous signature privée signée par les parties et contresigné par leur conseil respectif le 18 septembre 2023, CONSTATE l'acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci : PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de : Monsieur [K] [X] [N] né le 4 décembre 1980 à MONTLUCON -03) et Madame [U] [R] [H] née le 13 août 1982 à CLERMONT FERRAND (63) Lesquels se sont mariés le 30 juillet 2011, devant l'officier de l'Etat civil de la mairie de CALUIRE ET CUIRE (69), ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile, ORDONNE la fixation des effets du divorce à la date de la requête en divorce soit le 1er septembre 2023, DIT que Madame [U] [H] conserve l'usage du nom de son conjoint à l'issue du prononcé du divorce, CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur [K] [N] et Madame [U] [H] ont pu, le cas échéant, se consentir, RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux, CONSTATE que Monsieur [K] [N] et Madame [U] [H] exercent en commun l'autorité parentale sur l'enfant, RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard de l'enfant et doivent notamment : prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant, s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), permettre les échanges entre l'enfant et l'autre parent dans le respect de vie de chacun. RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant, FIXE la résidence de l'enfant en alternance au domicile de chacun des parents à défaut de meilleur accord : Période scolaire : Semaines paires : du lundi matin au mercredi matin chez le père, du mercredi matin au vendredi matin chez la mère et du vendredi matin au lundi matin chez le père, Semaines impaires : du lundi matin au mercredi matin chez la mère, du mercredi matin au vendredi matin chez le père et du vendredi matin au lundi matin chez la mère, Vacances scolaires : la moitié des vacances en alternance : Années paires : la première moitié chez le père et deuxième moitié chez la mère Années impaires : la première moitié chez la mère et la deuxième moitié chez le père, DIT que le parent qui commence sa période de résidence va chercher les enfants à l'école ou au domicile de l'autre parent, DIT que par dérogation à ce calendrier, l'enfant passe le jour de la fête des pères avec son père et le jour de la fête des mères avec sa mère, DIT que par dérogation à ce calendrier, si les 24 et 25 décembre sont sur une même semaine, l'enfant passe le 24 décembre avec le parent chez qui il n'est pas le reste de la semaine, ORDONNE une prise en charge par Monsieur [K] [N] et Madame [U] [H] chacun à hauteur de la moitié des frais relatifs à l'enfant, au besoin les y condamne, DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens, RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire. En foi de quoi, le Juge aux affaires familiales et le Greffier ont signé la présente décision, Le Greffier Le Juge aux affaires familiales Marie- Anne BONGARD Catherine MICHALLET
Articles de loi cités
article 262-1 du Code civil dispose que la conventiarticle 371-2 du code civil que chacun des parentsarticle 252 du code civilarticle 264 du code civil dispose quarticle 233 du Code civil dispose que le divorcearticle 233 du Code civilarticle 267 du Code civil dans sa nouvelle versioarticle 1082 du code de procédure civilearticle 265 du code civilarticle 267 du Code civil.article 1123-1 du Code de procédure civilearticle 1074-1 du code de procédure civilearticle 252 du Code civilarticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème Ch. Cabinet 1
- Date
- 22 janvier 2024
Référence
6696b8269a603a692910c386
Données disponibles
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