Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 12 juillet 2024
- ECLI
- 6696b8259a603a692910c368
- Date
- 12 juillet 2024
- Condamnation
- 150 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU : MAGISTRAT : ASSESSEURS : DÉBATS : PRONONCE : AFFAIRE : NUMÉRO R.G : 12 Juillet 2024 Jérôme WITKOWSKI, président Dominique DALBIES, assesseur collège employeur Fouzia MOHAMED ROKBI, assesseur collège salarié assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Sophie PONTVIENNE, greffière tenus en audience publique le 06 Mai 2024 jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 12 Juillet 2024 par le même magistrat URSSAF RHONE-ALPES C/ Monsieur [R] [C] N° RG 23/01846 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YLH7 DEMANDERESSE URSSAF RHONE-ALPES dont le siège social est sis [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Monsieur [E] [J] muni d’un pouvoir DÉFENDEUR Monsieur [R] [C] demeurant [Adresse 1] [Localité 2] comparant en personne Notification le : Une copie certifiée conforme à : URSSAF RHONE-ALPES [R] [C] Une copie certifiée conforme au dossier EXPOSE DU LITIGE Monsieur [R] [C] a été affilié à la sécurité sociale des indépendants du 1er octobre 1997 au 19 octobre 2020 au titre de son activité de médecin ostéopathe. Par courrier réceptionné par le greffe le 25 juillet 2023, monsieur [R] [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d’une opposition à la contrainte émise le 4 juillet 2023 par l’Union de recouvrement des cotisations sociales et d'allocations familiales Rhône-Alpes (URSSAF Rhône-Alpes), signifiée le 10 juillet 2023. Cette contrainte, d’un montant de 16 741 euros, vise les contributions et cotisations sociales dues au titre du mois de décembre 2019, des régularisations de l’année 2018, 2019, 2020 ainsi qu’au titre du 4ème trimestre 2020. Aux termes de ses conclusions n°2, déposées et soutenues oralement au cours de l’audience, l’URSSAF Rhône-Alpes demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de plein droit, de valider la contrainte litigieuse au titre des régularisations 2019, 2020 et du 4ème trimestre 2020 pour son montant actualisé de 6 336 euros et de condamner monsieur [R] [C] au paiement de cette somme et des majorations de retard complémentaires et à parfaire jusqu’au complet règlement des cotisations qui les génèrent. L’URSSAF Rhône-Alpes sollicite également la condamnation du cotisant à lui payer la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts et de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. A titre liminaire, l’URSSAF Rhône-Alpes expose qu’elle entend renoncer, du fait de la prescription triennale, au recouvrement des cotisations dues au titre de la régularisation 2018 visées dans la contrainte. Elle précise également renoncer à l’échéance de décembre 2019, expliquant que le cotisant a contesté la mise en demeure, confirmée par jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Lyon du 3 janvier 2023 non définitif, le cotisant ayant interjeté appel à l’encontre de cette décision et les parties étant convoquées par la cour d’appel de Lyon à l’audience du 8 septembre 2026. Au soutien de ses demandes et concernant uniquement les échéances dont le recouvrement est maintenu, l’URSSAF Rhône-Alpes indique que la contrainte litigeuse a été précédée de deux mises en demeure datées du 21 décembre 2022 (pour les régularisations 2019 et 2020) et du 23 décembre 2022 (pour le 4ème trimestre 2020) auxquelles la contrainte fait explicitement référence et que, dès lors, monsieur [R] [C] était averti de la nature, du montant et la période des cotisations recouvrées par la contrainte. L’URSSAF Rhône-Alpes expose également qu’il n’existe pas d’obligation à sa charge d’opérer une ventilation entre les montants des différentes cotisations et contributions recouvrées. Concernant le bienfondé des créances dont elle sollicite le paiement, l’URSSAF Rhône-Alpes rappelle qu’en matière d’opposition à contrainte, il appartient au cotisant de démontrer de l’existence du caractère infondé de la créance poursuivie par l’organisme social. Elle soutient que monsieur [R] [C] ne démontre pas de le caractère infondé de la créance en cause. Pour s’opposer à la demande indemnitaire formulée par monsieur [R] [C], l’URSSAF Rhône-Alpes conteste avoir commis une quelconque faute, précisant que la contrainte litigieuse vise des périodes qui n’ont pas été recouvrées par ailleurs. A l’appui de sa demande indemnitaire pour procédure abusive, l’URSSAF Rhône-Alpes soutient que monsieur [R] [C] abuse de son droit d’agir en justice et souligne que celui-ci a saisi plus de soixante fois le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon et six fois la Cour d’appel de Lyon et fait valoir que du fait de ces nombreux recours, monsieur [R] [C] ne paie plus de cotisations depuis le 4 février 2015, ce qui crée un préjudice important pour l’organisme et la collectivité. Aux termes de ses conclusions « en réplique » déposées et soutenues oralement lors de l’audience, Monsieur [R] [C], demande oralement au tribunal d’annuler la contrainte émise par l’URSSAF Rhône-Alpes le 4 juillet 2023 à son encontre et de débouter l’URSSAF de ses demandes. Il demande également au tribunal de condamner l’URSSAF Rhône-Alpes à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour « recouvrement abusif sur des périodes déjà jugées » et 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de sa demande, monsieur [R] [C] conteste en premier lieu la régularité des mises en demeure et de la contrainte litigieuse. Plus précisément, il invoque : Que le « numéro de mise en demeure » visé dans la contrainte n’est pas exact et correspond en réalité à au « numéro de dossier » visé dans les mises en demeure, ou au « numéro de créance » visé dans la contrainte, ce qui opère une confusion et constitue une irrégularité essentielle de la procédure de recouvrement ; Que l’absence de ventilation des cotisations recouvrées le place dans l’impossibilité de connaitre avec précision l’étendue de son obligation envers l’organisme et plus particulièrement les montants recouvrés au titre de la maladie-maternité, des allocations familiales, de la CSG-CRDS et des contributions à la formation professionnelle. Monsieur [R] [C] se prévaut en second lieu de l’autorité de la chose jugée et indique que les dossiers querellés ont déjà été jugés. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, le tribunal constate que l’URSSAF Rhône Alpes renonce au recouvrement des cotisations dues au titre de la régularisation 2018 visées dans la contrainte du fait de la prescription triennale, ainsi qu’au recouvrement de l’échéance de décembre 2019 également visée dans la contrainte, expliquant que le cotisant a contesté la mise en demeure, qui a été confirmée par jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Lyon du 3 janvier 2023. Toutefois, ce jugement n’est pas définitif, le cotisant ayant interjeté appel de cette décision et les parties étant convoquées par la cour d’appel de Lyon à l’audience du 8 septembre 2026. En conséquence, les moyens soulevés par le cotisant seront examinés relativement aux seules cotisations dont le recouvrement est maintenu par l’URSSAF Rhône Alpes, soit la régularisation 2019, la régularisation 2020 et le 4ème trimestre 2020. Sur l’autorité de la chose jugée Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. L’article 123 du même code précise que les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu'il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt. L’article 480 du code de procédure civile précise que le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche. Pour accueillir favorablement la fin de non-recevoir tirée de l’argument de l’autorité de la chose jugée, il est constant que la partie doit à l’appui de sa prétention démontrer en application de l’article 1355 du code civil que la chose demandée est la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. En l’espèce, monsieur [R] [C] allègue que les sommes qui lui sont réclamées aux termes de la contrainte litigieuse ont déjà été mises à sa charge aux termes de précédents jugements rendus par le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, sans toutefois justifier d’aucune décision de justice au soutien de ses allégations. L’URSSAF Rhône-Alpes précise oralement lors des débats que si d’autres procédures concernent effectivement les mêmes parties disposant des mêmes qualités, les autres procédures engagées par l’URSSAF Rhône-Alpes concernent des échéances de cotisations dues au titre d’autres périodes que la régularisation 2019, la régularisation 2020 et le 4ème trimestre 2020, visées dans la contrainte litigieuse. Par conséquent, le moyen tiré de l’autorité de la chose jugée, formulé par monsieur [R] [C], sera rejeté. Sur la régularité de la procédure de recouvrement Il résulte de l’article L.244-2 du Code de la sécurité sociale que « Toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée de l'autorité compétente de l'Etat invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n'a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l'employeur ou le travailleur indépendant. Le contenu de l'avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. ». L’article R.244-1 alinéa 1 précise également à propos de la mise en demeure que celle-ci doit impérativement préciser, à peine d’irrégularité de l’acte, la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. L’article R.133-3 du Code de la sécurité sociale, applicable au litige, prévoit que si la mise en demeure reste sans effet au terme d’un délai d’un mois à compter de la notification, les directeurs des organismes peuvent décerner une contrainte qui doit être notifiée au débiteur par tous moyens permettant d’en rapporter la date de réception ou signifiée par un huissier. Comme la mise en demeure, la contrainte émise par l’URSSAF doit préciser, à peine de nullité, la nature, l’étendue et la cause de l’obligation du débiteur, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice, étant précisé que la contrainte peut cependant se contenter de renvoyer à la mise en demeure concernant la cause et la nature des cotisations recouvrées. Le détail de la ventilation des sommes dues n’est pas un élément exigé à peine de nullité de la mise en demeure ou de la contrainte (Cass. 2ème civ., 22 juin 2023, n° 21-16627). En l’espèce, le tribunal constate que s’agissant de la régularisations 2019 et la régularisation 2020, la contrainte vise la mise en demeure du 21 décembre 2022 numérotée 0089217748, correspondant par ailleurs au « numéro de dossier » mentionné sur la mise en demeure. Le tribunal constate également que s’agissant de l’échéance du 4ème trimestre 2020, la contrainte vise la mise en demeure du 23 décembre 2022 numérotée 0089219585, correspondant par ailleurs au « numéro de dossier » mentionné sur la mise en demeure. Le cotisant semble procéder par confusion en exigeant que le numéro de mise en demeure, visé dans la contrainte, corresponde au numéro de la lettre recommandée avec accusé de réception contenant la mise en demeure, ce qui n’est nullement exigé par les textes. Le tribunal constate que les « numéros de mise en demeure » mentionnés sur la contrainte concordent avec les « numéros de dossier » apparaissant sur les mises en demeure ce qui, en dépit de leur désignation divergente, ne peut laisser aucun doute raisonnable au cotisant sur l’unité de la procédure de recouvrement mise en œuvre et ce d’autant que les mises en demeure du 21 décembre 2022 et du 23 décembre 2022 d’une part et la contrainte du 29 septembre 2022 d’autre part visent les mêmes échéances de cotisations (dont la régularisation 2019, la régularisation 2020 et le 4ème trimestre 2020), valorisées aux mêmes montants. Ainsi, la divergence de désignation des mêmes numéros au cours de la même procédure de recouvrement ne saurait raisonnablement constituer une irrégularité susceptible d’emporter la nullité de la contrainte contestée. En outre, le tribunal observe que les mises en demeure du 21 décembre 2022 et du 23 décembre 2022, auxquelles la contrainte litigieuse renvoie explicitement, précisent la nature des cotisations recouvrées sous le terme : « cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires, majorations et pénalités ». Cette précision est suffisante pour satisfaire aux exigences de l’article R.244-1 alinéa 1 du code de la sécurité sociale et permettait au cotisant de connaître la cause, la nature et l'étendue de son obligation. En conséquence, les moyens tirés de l’irrégularité de la procédure de recouvrement soulevés par monsieur [R] [C] sont rejetés. Sur le bienfondé de la contrainte Si en matière d’opposition à contrainte, il appartient au cotisant de démontrer de l’existence du caractère infondé de la créance poursuivie par l’organisme social, c’est à la condition qu’au stade contentieux, l’organisme de recouvrement fournisse un minimum d’explications et de précisions sur les modalités de calcul des cotisations recouvrées, sur la base desquelles le cotisant est en mesure de débattre contradictoirement. En l’espèce, l’URSSAF Rhône Alpes n’apporte aucune explication sur le calcul des cotisations recouvrées au titre de la régularisation 2019 et de la régularisation 2020, ainsi qu’au titre du 4ème trimestre 2020 dont elle poursuit le recouvrement. Elle ne précise notamment pas l’assiette servant de base au calcul des cotisations, ainsi que les taux de cotisations appliqués. Ainsi, l’URSSAF Rhône Alpes ne met pas le cotisant en mesure de vérifier et, le cas échéant, de contester contradictoirement le montant des sommes recouvrées. Elle ne permet pas non plus au tribunal, auquel il est demandé de valider la contrainte, de vérifier le bienfondé de celle-ci. En conséquence, le tribunal ne peut qu’annuler la contrainte litigieuse. Sur la demande de dommages et intérêts du cotisantL’article 1240 du code de procédure civile prévoit que la responsabilité délictuelle pour faute peut être engagée si l’une des parties démontre de l’existence d’une faute ayant un lien causal avec un préjudice. En l’espèce, il ressort des débats que l’URSSAF Rhône Alpes n’a commis aucune faute, ni aucune négligence au cours de la procédure de recouvrement. La multiplicité des mises en demeure et des contraintes émises à l’encontre de monsieur [R] [C] ne sauraient s’analyser en une faute de l’URSSAF, qui ne fait que mettre en œuvre la procédure de recouvrement permise par les dispositions légales et règlementaires compte tenu de l’absence ou l’insuffisance de règlement des cotisations, imputable au cotisant exclusivement. En conséquence, la demande indemnitaire de monsieur [R] [C] sera rejetée. Sur la demande de dommages et intérêts de l’URSSAF Rhône Alpes L’article 32 du code de procédure civile prévoit que celui qui agit en justice de manière abusive ou dilatoire peut se voir condamner à verser à l’autre partie des dommages-intérêts. En l’espèce, l’URSSAF Rhône-Alpes se fonde sur le nombre important de recours contentieux formés par monsieur [R] [C], qui caractériserait intrinsèquement un abus du cotisant dans l’exercice de son droit d’agir en justice. Or, les recours formés par le cotisant suite aux diverses mises en demeure et/ou contraintes qui lui sont notifiées traduisent l’exercice par celui-ci du droit de soumettre au contrôle d’un juge la régularité des procédures de recouvrement mises en œuvre et le bienfondé des cotisations réclamées. L’URSSAF Rhône Alpes ne peut exciper du nombre, certes important, de recours formés par le cotisant dès lors qu’elle multiplie elle-même les procédures de recouvrement en scindant les périodes recouvrées. En conséquence, la demande indemnitaire de l’URSSAF Rhône Alpes sera rejetée. Sur les frais de signification Selon l'article R.133-6 du code de la sécurité sociale, « Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaire à son exécution, sont à la charge du débiteur sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée ». La contrainte litigieuse étant annulée, il y a lieu de laisser à la charge de l’URSSAF Rhône Alpes les frais de signification de la contrainte litigieuse. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile L’URSSAF Rhône-Alpes sera condamnée aux dépens. L’équité commande de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles qu’elles ont engagées et de débouter chacune d’elles de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par monsieur [R] [C] tirée de l’autorité de la chose jugée ; ANNULE la contrainte établie par l’URSSAF Rhône-Alpes le 4 juillet 2023 pour un montant de 16 741 euros correspondant aux cotisations dues par monsieur [R] [C] au titre du mois de décembre 2019, des régularisations 2018, 2019, 2020 et du 4ème trimestre 2020, outre majorations de retard afférentes ; DEBOUTE monsieur [R] [C] de sa demande de dommages-intérêts ; DEBOUTE l’URSSAF Rhône-Alpes de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ; DEBOUTE monsieur [R] [C] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE l’URSSAF Rhône Alpes de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE l’URSSAF Rhône Alpes aux dépens ; Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 12 juillet 2024 et signé par le président et la greffière. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 1355 du code civil que la chose demandée earticle 455 du Code de procédure civile.article L.244-2 du Code de la sécurité sociale quearticle 122 du code de procédure civilearticle 32 du code de procédure civile prévoit qarticle 480 du code de procédure civile précise qarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 1240 du code de procédure civile prévoit q
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 12 juillet 2024
Référence
6696b8259a603a692910c368
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA