Tribunal JudiciaireRéférés
Tribunal Judiciaire · Référés — 9 juillet 2024
- ECLI
- 6696b6f09a603a692910b06b
- Date
- 9 juillet 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o- Référé N° RG 24/00876 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YJQP SL/CG ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 09 JUILLET 2024 DEMANDERESSE : Mme [C] [W] [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Amandine CAPITANI, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Géraldine ADRAI-LACHKAR, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant DÉFENDEURS : M. [K] [F] [Adresse 6] [Localité 11] représenté par Me Hélène MAIRESSE, avocat au barreau de LILLE S.A.S.U. ALLURION FRANCE [Adresse 5] [Localité 7] représentée par Me Anne-sophie GARCIA-MORA, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Olivia RIME, avocat au barreau de PARIS, plaidant Office national d’indemnisation des accidents médicaux [Adresse 13] [Localité 8] représentée par Me Emmanuel MASSON, avocat au barreau de LILLE CPAM DE [Localité 11]-[Localité 10] [Adresse 2] [Localité 11] défaillante JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire GREFFIER : Sébastien LESAGE DÉBATS à l’audience publique du 11 Juin 2024 ORDONNANCE du 09 Juillet 2024 LA JUGE DES RÉFÉRÉS Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes : EXPOSE DU LITIGE Madame [C] [W] indique avoir subi le 18 août 2023 une opération réalisée par le docteur [K] [F], consistant en la pose d’un ballon gastrique développé et commercialisé par la SASU ALLURION FRANCE, qui lui a été retiré par le docteur [T] [N] le 11 septembre 2023 en raison de difficultés à s’alimenter et à digérer les aliments ingérés. Par actes séparés du 7 et 15 mai 2024, Madame [C] [W] a fait assigner Monsieur [K] [F], la SASU ALLURION FRANCE, l’OFFICE NATIONAL d’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MÉDICAUX (l’ONIAM) et la CPAM de [Localité 11]-[Localité 10], devant le juge des référés de ce tribunal, aux fins d’obtenir : Vu les articles 145, 491, 696, 700 et 835 du code de procédure civile, Vu l’article L.1142-1 du code de la santé publique, Vu les pièces versées aux débats, Vu la jurisprudence -Constater le droit à indemnisation de Madame [C] [W], en ce qu’aucune contestation sérieuse ne saurait être alléguée à son encontre ; -Désigner tel expert spécialisé en chirurgie viscérale et digestive qu’il plaira au juge des référés selon mission détaillée dans le corps de l’assignation ; -Condamner solidairement le Docteur [K] [F], ALLURION FRANCE et l’ONIAM à verser à Madame [C] [W] la somme de 5.000 euros à titre provisionnel ; -Condamner solidairement le Docteur [K] [F], ALLURION FRANCE et l’ONIAM à la somme de 2.500 euros conformément aux dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile. L’affaire a été appelée à l’audience du 11 juin 2024 pour y être plaidée. A cette date, Madame [C] [W], représentée, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance. Aux termes de ses conclusions, Monsieur [K] [F], représenté par son avocat, demande au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, de : Vu l’article 145 du code de procédure civile, Vu l’article L 1142-1 du code de la Santé Publique, -Donner acte au Docteur [K] [F] de ses protestations et réserves sur les faits exposés dans l’assignation et qu’il s’en rapporte à justice en ce qui concerne la mesure d’instruction sollicitée. -Désigner pour la conduite des opérations d’expertise tel expert qu’il plaira spécialisé en chirurgie bariatrique, -Donner à l’expert la mission suivante comme prévu aux termes des conclusions (…), -Débouter Madame [W] de sa demande de provision à hauteur de 5.000 euros, -Débouter Madame [W] de sa demande à hauteur de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, -Dire que les frais d’expertise seront à la charge de Madame [C] [W]. -Réserver les dépens. Aux termes de ses conclusions, la SASU ALLURION FRANCE, représentée par son avocat, demande au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, de : Vu les articles 145, 699 et 700 du code de procédure civile, Vu l’article 1245 et suivants du code civil, Vu l’article L1142-1 du code de la santé publique, Vu la jurisprudence, Vu les pièces, -Déclarer recevable et bien-fondé la société ALLURION en ses demandes, fins et conclusions, -Donner acte à la société ALLURION de ses protestations et réserves tant sur le principe de sa responsabilité que sur la demande de désignation d’un expert judiciaire ; -Ordonner en complément à l’expert judiciaire selon mission suggérée au dispositif de ses conclusions -Débouter Madame [W] de sa demande de condamnation solidaire relative à la provision, à l’encontre de la société ALLURION ; -Débouter Madame [W] de sa demande de condamnation solidaire relative à l’article 700 du Code de procédure civile, à l’encontre de la société ALLURION ; -Débouter Madame [W] de sa demande de condamnation solidaire relative aux dépens, à l’encontre de la société ALLURION ; -Dire que les frais d’expertise seront à la charge de la partie demanderesse ; -Réserver l’article 700 du code de procédure civile et les dépens. Aux termes de ses conclusions, l’ONIAM, représenté par son avocat, demande au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, de : -Donner acte à l’ONIAM de ses protestations et réserves sur la mesure d’expertise sollicitée, -Désigner tel Expert spécialisé en chirurgie digestive qu’il plaira, Sur la demande d’expertise, -Compléter la mission de l’Expert de la manière suivante, comme prévue aux termes de ses conclusions (…), -Dire que l’expert adressera un pré-rapport à l’ensemble des parties, leur accordant un délai de six semaines de manière à faire valoir leurs observations éventuelles par voie de dires, avant de déposer son rapport d’expertise définitif au Tribunal, -Dire que les frais d’expertise seront mis à la charge de la demanderesse, Sur la demande de provision, -Constater qu’il existe plusieurs contestations sérieuses faisant obstacle au versement d’une indemnisation provisionnelle par l’ONIAM, -Dire et juger qu’aucune indemnisation provisionnelle ne peut être mise à la charge de l’ONIAM, -Débouter Madame [W] de sa demande de condamnation de l’ONIAM à lui verser une indemnisation provisionnelle. En tout état de cause, -Condamner Madame [W] aux entiers dépens, -Rejeter toute autre demande. La CPAM de [Localité 11]-[Localité 10], régulièrement citée par remise de l’acte à personne habilitée, n’a pas constitué avocat. Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement. La présente décision susceptible d’appel est réputée contradictoire. MOTIFS DE LA DÉCISION En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence d’au moins l’un des défendeurs, il ne sera fait droit à la demande que si le juge l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande d’expertise S’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé. L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Monsieur [K] [F], la SASU ALLURION FRANCE et l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MÉDICAUX (l’ONIAM) font protestations et réserves à la demande d’expertise. A l’appui de sa demande, Madame [C] [W] produit diverses pièces médicales, notamment des comptes rendus de consultations du docteur [K] [F] (pièces demandeur n°1 à 3), du docteur [T] [N] (pièce demandeur n°4) et du docteur [X] [O] (pièces demandeur n°5 et 6). La demanderesse dispose donc d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert au sens des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige. En conséquence, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux fautes éventuelles, aux responsabilités encourues et aux garanties mobilisables, dont l’appréciation relève du seul juge du fond, il convient de faire droit à la demande d’expertise aux frais avancés du demandeur. La mission de l’expert, qu’il appartient au juge de déterminer, conformément aux dispositions de l’article 265 du code de procédure civile, sera définie au dispositif de la présente ordonnance. Sur la demande de provision Madame [C] [W] sollicite la condamnation solidaire du Docteur [K] [F], de la SASU ALLURION FRANCE et l’ONIAM à lui payer la somme de 5.000 euros à titre provisionnel, au regard des éléments objectivables du préjudice subi. La demanderesse explique que l’absence d’obligation sérieusement contestable est démontrée puisqu’au regard des pièces médicales versées, il sera retenu soit la défectuosité du produit, soit la responsabilité pour faute du docteur [F] ou soit la prise en charge par l’ONIAM. La SASU ALLURION FRANCE sollicite que Madame [W] soit déboutée de cette demande. La société affirme que le principe même d’une expertise visant à déterminer les responsabilités et les préjudices éventuels démontre que l’imputabilité n’est ni prouvée ni évidente et donc contestable. Selon la défenderesse, sa responsabilité sur le fondement de la responsabilité des produits défectueux est sérieusement contestable, la partie adverse se contentant d’affirmer de façon péremptoire et non justifiée, sans aucune pièce versée aux débats, que pourrait être retenue la responsabilité pour défectuosité du produit. Il revient à l’expertise de déterminer la cause du dommage et les responsabilités éventuelles afférentes. Monsieur [K] [F] soutient que la demande formulée par Madame [W] se heurtant à une contestation sérieuse, elle ne pourra qu’être déboutée. Il rappelle que selon l’article L1142-1 du code de la santé publique, la responsabilité des médecins est exclusivement fondée sur la faute prouvée, l’indemnisation des patients étant par conséquent subordonnée à la démonstration préalable d’une faute, d’un préjudice et d’une relation causale, certaine et directe à l’encontre du professionnel dans les conditions de sa prise en charge. Il ajoute que la mesure d’expertise médicale a précisément pour objet de déterminer si le ballon intragastrique commercialisé par la SASU ALLURION présentait une quelconque défectuosité et dans la négative, de dire si des manquements peuvent être relevés à l’encontre du docteur [F]. Le défendeur ajoute que la requérante a même pris la précaution d’attraire l’ONIAM aux opérations d’expertise dans le cas où ses préjudices, dont la réalité n’est pas ailleurs pas démontrée, dans l’hypothèse où les faits invoqués seraient constitutifs d’un accident médical non fautif. L’ONIAM soutient qu’aucune indemnisation provisionnelle ne peut être mise à sa charge. Il explique qu’une demande de condamnation solidaire des défendeurs démontre qu’aucune obligation indemnitaire non contestable à la charge de l’ONIAM est établie. Selon lui, solliciter la condamnation solidaire de personnes susceptibles d’intervenir sur des fondements juridiques totalement différents révèle l’incapacité de Madame [W], à ce stade de la procédure, à déterminer le fondement de l’obligation qu’elle invoque. L’ONIAM ajoute qu’il existe plusieurs contestations sérieuses se heurtant à la demande provisionnelle. D’une part, Madame [W] sollicite une expertise pour se prononcer sur la détermination de la cause du dommage, l’étude de ses préjudices et de leur imputabilité et d’autre part, la requérante ne démontre pas que son dommage répond aux conditions d’intervention de la solidarité nationale, se contentant de procéder par de simples affirmations, sans aucune preuve. Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée et en l’occurrence, la somme susceptible d’être allouée en réparation du préjudice de la victime. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant. En l’espèce, outre la question de la responsabilité de ou des défendeurs et de l’imputabilité des faits allégués à l’un ou l’autre d’entre eux, qui demeurent à ce stade non déterminées, il n’est justifié, hormis la communication d’éléments issus du dossier médical, d’aucune évaluation du préjudice corporel de l’intéressée de sorte que la demande de provision, à hauteur du montant réclamé ne peut prospérer, le juge des référés n’étant pas en mesure de déterminer les chefs de préjudice susceptibles d’être retenus. La mesure d’expertise qui sera ordonnée, permettra de déterminer l’ensemble des préjudices subis ainsi que leurs origines. Dès lors, l’obligation des défendeurs à la créance invoquée et son quantum ne sont pas sérieusement incontestables et en conséquence, il n’y a pas lieu à référé sur la demande de provision. Sur les autres demandes Le juge des référés a l’obligation de statuer sur les dépens en application des dispositions de l’article 491 du code de procédure civile. Il ne saurait donc réserver les dépens comme sollicité par la SASU ALLURION FRANCE et Monsieur [K] [F]. Madame [C] [W] à la demande et dans l’intérêt de laquelle est ordonnée la mesure d’expertise, en avancera les frais et supportera les dépens de la présente instance. Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de Madame [C] [W] les frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Elle sera déboutée de sa demande formulée au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile. La présente décision est exécutoire par provision, en application des dispositions de l’article 484, 514 et 514-1 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ; Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ; Par provision, tous moyens des parties étant réservés ; Ordonnons une mesure d'expertise et désignons pour y procéder : Monsieur [S] [J] Centre hospitalier de la région de [Localité 12] [Adresse 9] [Localité 12] Inscrit sur la liste des experts de la Cour d’appel de DOUAI lequel s’adjoindra si nécessaire tout spécialiste de son choix mais exclusivement dans une spécialité distincte de la sienne ; avec pour mission de : - Convoquer les parties ou leur conseil en les informant de la faculté de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ; - Déterminer l'état de la victime avant l'accident (anomalies, maladies, séquelles d'accidents antérieurs) ; - Dire si les lésions constatées sont imputables à la défectuosité du produit utilisé et notamment du ballon gastrique ; - Relater les constatations médicales faites après l'accident ainsi que l'ensemble des interventions et soins, y compris la rééducation ; - Examiner la victime, enregistrer ses doléances et décrire les constatations ainsi faites ; -Déterminer compte tenu des lésions initiales et de leur évolution la durée de l'incapacité temporaire en indiquant si elle a été totale ou partielle, en ce cas en préciser le taux, et proposer la date de consolidation de ces lésions ; -Dire si les anomalies constatées lors de l'examen sont la conséquence de l'accident ou d'un état ou d'un accident antérieur ou postérieur ; Dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser : -si cet état a été révélé ou aggravé par l'accident ; -s'il entraînait un déficit fonctionnel avant l'accident ; dans l'affirmative, estimer le taux d'incapacité alors existant ; -si, en l'absence de l'accident, il aurait entraîné un déficit fonctionnel ; dans l'affirmative, préciser dans quel délai et à concurrence de quel taux ; -Décrire les gestes mouvements et actes rendus difficiles ou impossibles en raison de l'accident, - Donner un avis sur le taux de déficit fonctionnel médicalement imputable à l'accident ; - Estimer le taux de déficit fonctionnel global actuel du blesse, tous éléments confondus (état antérieur inclus) ; - Si un barème a été utilisé préciser lequel, ainsi que les raisons de son choix ; - Préciser la nature et le coût des soins en moyenne annuelle susceptible de rester à la charge de la victime ; - Dire si le blessé a perdu son autonomie personnelle. Dans l'affirmative, dire pour quels actes de la vie quotidienne, et pendant quelle durée, l'aide d'une tierce personne à domicile a été ou est indispensable, ou si son état nécessite le placement dans une structure spécialisée en précisant les conditions d’intervention de son personnel (médecins, infirmiers, kinésithérapeutes...) ; - Donner un avis détaillé sur la difficulté ou l'impossibilité pour le blessé de poursuivre l'exercice de sa scolarité ou de sa profession ou d'opérer une reconversion ; - Préciser la nature et le coût des travaux d’aménagement nécessaires à l’adaptation des lieux de vie de la victime son nouvel état, et du matériel approprié à son nouveau mode de vie et à son amélioration ; - Donner un avis sur l'importance des souffrances physiques et des atteintes esthétiques et sur l'existence d'un préjudice sexuel ; - Dire s’il existe un préjudice d’agrément, et notamment une atteinte aux conditions d’existence dans la vie quotidienne, en précisant la difficulté ou l'impossibilité du blessé de continuer à s'adonner aux sports et activités de loisirs ; Disons que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile, Disons que l’exécution de l’expertise est placée sous le contrôle du juge spécialement désigné à cette fin, en application des articles 155 et 155-1 de ce code ; que toute correspondance émanant des parties, de leurs conseils, de l’expert devra être adressée au juge chargé du contrôle de l’exécution de l’expertise, service du contrôle des expertises, 1. Les pièces Enjoignons aux parties de remettre à l’expert : - le demandeur, immédiatement toutes pièces médicales ou para-médicales utiles à l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, comptes-rendus opératoires et d’examen, expertises ; - les défendeurs aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, sans que les règles du secret médical ne puissent leur être opposées ; Disons qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l’expert pourra être autorisé par le juge charge du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ; Que toutefois il pourra se faire communiquer directement, par tous tiers : médecins, personnels para-médicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ; Disons que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysés de façon contradictoire lors des réunions d’expertise ; Que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ; 2. La convocation des parties Disons que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ; 3. Le déroulement de l’examen clinique Disons que l’expert procédera à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères a l’expertise ; qu’à l’issue de cet examen, en application du principe du contradictoire il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ; 4. L’audition de tiers Disons que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer. 5. Le calendrier des opérations, les consignations complémentaires, la note de synthèse Disons que l’expert devra : - en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai, - en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ; - en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ; - adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ; - adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations : . fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ; . rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ; 6. Le rapport Disons que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement : - la liste exhaustive des pièces par lui consultées ; - le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ; - le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ; - la date de chacune des réunions tenues ; - les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ; - le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ; L’original du rapport définitif (un exemplaire) sera déposé au greffe du Tribunal Judiciaire de LILLE, service du contrôle des expertises, [Adresse 1], dans le délai de six mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties. L’expert devra, dans le même temps, en adresser un exemplaire aux parties et à leur conseil. 7. La consignation, la caducité Fixons à la somme de 3.000 euros (trois mille euros), le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal Judiciaire de LILLE au plus tard avant le 30 août 2024; Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet, Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision formulée par Madame [C] [W], Rejetons la demande de Madame [C] [W] au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Laissons à Madame [C] [W] la charge des dépens de la présente instance, Rappelons que la présente décision est commune et opposable à la CPAM de [Localité 11]-[Localité 10], Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision. La présente ordonnance a été signée par la juge et le greffier. LE GREFFIER LA JUGE DES RÉFÉRÉS Sébastien LESAGE Carine GILLET
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et les déarticle 700 du Code de procédure civilearticle 835 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civilearticle L 1142-1 du code de la Santé Publiquearticle 472 du code de procédure civilearticle L1142-1 du code de la santé publiquearticle 276 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 265 du code de procédure civilearticle 491 du code de procédure civile. Il ne saarticle 145 du code de procédure civile en vue darticle 700 du Code de procédure civile et aux enarticle 696 du Code de procédure civile.article L.1142-1 du code de la santé publique
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés
- Date
- 9 juillet 2024
Référence
6696b6f09a603a692910b06b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA