Tribunal JudiciaireRéférés expertises
Tribunal Judiciaire · Référés expertises — 16 juillet 2024
- ECLI
- 6696b6ec9a603a692910afcc
- Date
- 16 juillet 2024
- Condamnation
- 350 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o- Référés expertises N° RG 24/00651 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YFEU SL/CG ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 16 JUILLET 2024 DEMANDEURS : M. [W] [S] [Adresse 1] [Localité 10] représenté par Me Alban POISSONNIER, avocat au barreau de LILLE Mme [X] [Z] [F] épouse [S] [Adresse 1] [Localité 10] représentée par Me Alban POISSONNIER, avocat au barreau de LILLE DÉFENDERESSES : S.A. SWISSLIFE [Adresse 7] [Localité 9] représentée par Me Marc-antoine ZIMMERMANN, avocat au barreau de LILLE S.A.M.C.V. MAIF [Adresse 4] [Localité 8] représentée par Me Patrick DELBAR, avocat au barreau de LILLE JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire GREFFIER : Martine FLAMENT lors des débats et Sébastien LESAGE lors de la mise à disposition DÉBATS à l’audience publique du 18 Juin 2024 ORDONNANCE du 16 Juillet 2024 LA JUGE DES RÉFÉRÉS Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes : [W] [S] et [X] son épouse, née [Z] [F], ont acquis suivant acte authentique de vente reçu le 15 juillet 2002, par Me [Y], Notaire à [Localité 11], un bien immobilier situé à [Localité 10] (59), [Adresse 1]. L’immeuble a été assuré, auprès de la MAIF, jusqu’au 1er mai 2022, puis à compter de cette date, auprès de la société SWISS LIFE ASSURANCES, dans le cadre d’un contrat multirisques habitation, incluant le risque catastrophe naturelle. Ayant constaté l’apparition de fissures sur l’immeuble en 2008, sans que la commune ne bénéficie d’un arrêté de catastrophe naturelle, les époux [S] indiquent avoir financé des travaux de reprise en sous-oeuvre partielle confiés à la société FREYSSINET, consistant en l’inclusion rigide de huit fondapieux, réalisée en 2010. Des fissures sont à nouveau apparues en juin 2022. Le Cabinet CTB, intervenant pour l’assureur, évoque plusieurs causes des désordres : présence d’arbres, configuration du terrain en pente, présence d’argile et circulation d’eau libre. En mars 2023 les époux [S] font procéder à une recherche de fuites et d’infiltrations, par le société NÜWA, en mars 2023. Le 03 avril 2023, la commune de [Localité 10] est reconnue en état de catastrophe naturelle, pour la période du 1er avril 2022 au 30 juin 2022. Un rapport GEOTEC du 14 juin 2023 est rendu. Le cabinet POLYEXPERT mandaté par l’assureur SWISS LIFE, auprès duquel les époux [S] ont procédé à une déclaration de sinistre, le 04 mai 2023, dépose son rapport le 04 juillet 2023, et un second rapport le 02 janvier 2024. Les époux [S] sont en désaccord avec la solution proposée par la société SWISS LIFE le 20 février 2024, consistant à l’abattage préalable des arbres et mise en observation des dommages. C’est dans ces conditions que [W] et [X] [S] ont par actes du 26 mars 2024 fait assigner la société SWISS LIFE ASSURANCES de BIENS et la société MAIF devant le président du tribunal judiciaire de LILLE statuant en référé, pour obtenir la désignation d’un expert, au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, les dépens étant réservés. L’affaire a été appelée à l’audience du 07 mai 2024 et renvoyée successivement à la demande des parties au 18 juin 2024 pour y être plaidée. [W] et [X] [S], représentés par leur avocat, dans le dernier état de leurs prétentions aux termes de leurs conclusions déposées à l’audience et reprises oralement, sollicitent la désignation d’un expert, sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, les dépens étant réservés. La société SWISS LIFE ASSURANCES de BIENS, représentée, forme les prétentions suivantes suivant ses écritures déposées à l’audience : Vu les dispositions des articles 138 , 139 et 145 CODE DE PROCÉDURE CIVILE : -Enjoindre M. et Mme [S] de communiquer et verser aux débats : • les devis et factures relatifs aux travaux de reprise en sous-œuvre et/ou structurels de leur immeuble réalisés en 2010 ; • les devis et factures des travaux de reprise du second œuvre réalisés à leur suite ; • les procès-verbaux de réception desdits travaux et à défaut la justification de la date de paiement DESDITS factures. -Constater que l’abattage des arbres environnants n’ayant pas été réalisés alors qu’il s’agit d’un préalable indispensable à toute recherche ou investigation technique, la demande d’expertise n’est pas fondée à ce stade et débouter M. et Mme [S] de leurs demandes ; A titre infiniment subsidiaire, -Compléter la mission de l’expert qui sera désigné comme suit : Préciser si en l’absence des arbres, les désordres actuels seraient apparus, notamment au regard des travaux de reprise déjà réalisés. -Dépens comme de droit ; Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement. La présente décision, susceptible d’appel, est contradictoire. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande d'expertise Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Il suffit qu’un procès futur soit possible, qu’il ait un objet et un fondement suffisamment déterminé, que le demandeur produise des éléments rendant crédibles ses suppositions, sans qu’il n’y ait lieu à exiger un commencement de preuve des faits invoqués, que l’expertise est justement destinée à établir; que sa solution puisse dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, que celle-ci ne soit pas vouée à l’échec en raison d’un obstacle de fait ou de droit et ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. L’existence de contestations même sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en oeuvre des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé. La société SWISS LIFE s’oppose à la mesure d’instruction, aux motifs de l’absence d’intérêt légitime à y procéder et de procès futur prévisible, qui apparaît superflue et prématurée avant que ne soit procédé à l’abattage des arbres se trouvant sur la propriété. Les demandeurs contestent les conclusions des rapports amiables successifs, imputant la survenance des dommages, au moins partiellement à la présence d’arbres, qui ne sont selon eux qu’un facteur aggravant (rapport CTB du 26 novembre 2022, pièce [S] n°6, rapport GEOTEC du 14 juin 2023 pièce [S] n°11, rapports POLYEXPERT du 4 juillet 2023 -pièce [S] n° 12 et du 02 janvier 2024 pièce [S] n°17). S’il est vrai que ces constatations sont concordantes, elles n’interdisent pas aux demandeurs de solliciter une expertise judiciaire, qui présente des garanties procédurales et sont sans lieu avec l’action future prévisible dont les époux [S] disposent à l’égard de leurs assureurs. Les pièces produites par [W] et [X] [S] rendent vraisemblable l’existence des désordres invoqués, de sorte que la partie demanderesse justifie d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige. Il sera fait droit à la demande d’expertise suivant les modalités fixées à la présente ordonnance, étant rappelé que la détermination de la mission de l’expert relève de l’appréciation du juge, conformément aux dispositions de l’article 265 du code de procédure civile et qu’il n’appartient pas par ailleurs au juge de déléguer à l’expert, le suivi de la réparation en nature des désordres. Sur la demande de communication de pièces complémentaires La société SWISS LIFE sollicite la communication par le demandeur de pièces complémentaires, relatives au sinistre survenu en 2008 et aux suites qui lui ont été données (notamment exécution de travaux), ce sur quoi les demandeurs ne concluent pas. En application des dispositions des articles 11, 142, lequel renvoie aux articles 138 et suivants, les parties sont tenues de communiquer entre elles, les éléments de preuve dont elles disposent, le juge ayant la faculté d’en ordonner la production, le cas échéant sous astreinte, sauf en cas d’empêchement légitime. En l’occurrence, les éléments réclamés sont en lien avec le précédent sinistre et sont susceptibles d’intéresser le présent litige et il n’est opposé aucun empêchement légitime à leur production. Il sera dès lors fait droit à la demande selon les modalités exposées au dispositif de la présente ordonnance. Sur les autres demandes [W] et [X] [S] dans l’intérêt exclusif et à la demande desquels la mesure d’instruction est ordonnée en avanceront les frais et supporteront les dépens de la présente instance. La présente décision est exécutoire par provision. PAR CES MOTIFS : Statuant par ordonnance de référé, contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ; Par provision, tous moyens des parties étant réservés ; Ordonnons une expertise et Désignons en qualité d'expert : Mr [G] [N] [Adresse 2] [Localité 6] expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de DOUAI, lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ; avec mission de : -se rendre sur les lieux dans l’immeuble situé à [Localité 10] (59), [Adresse 1] , après y avoir convoqué les parties, -se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission; -Visiter et décrire les lieux, -Constater la réalité des désordres énoncés dans l’assignation/ dans le rapport , les décrire et en indiquer l’origine en déterminer la nature exacte, leur étendue, l’origine et les conséquences ainsi que leur évolution prévisible, -Rechercher si ces désordres proviennent de la sécheresse de 2022, -Dire la sécheresse de 2022 est la cause déterminante des désordres et, s’il existe plusieurs causes, si la sécheresse est la cause prépondérante ou pas, -En cas d’antériorité des désordres, préciser si la sécheresse de 2022 doit être considérée comme un sinistre à part entière au vu de l’ampleur des désordres antérieurs et des désordres que présente l’immeuble, -Préconiser les solutions propres à remédier aux désordres constatés et chiffrer le coût des remises en état nécessaires à une réparation pérenne et durable, de façon à ce que ces désordres ne se reproduisent plus conformément à la jurisprudence en la matière, -Evaluer la durée prévisible des travaux, -Préciser et chiffrer tous chefs de préjudice qui pourraient être invoqués, et induits par les travaux de reprises des désordres, -En cas d’urgence reconnue par l’expert, autoriser le demandeur à faire exécuter à ses frais avancés pour le compte de qui il appartiendra les travaux estimés indispensables par l’expert; ces travaux étant dirigés par le maître d’œuvre ou le demandeur ou par des entreprises qualifiées de son choix sous le constat de bonne fin de l’expert, lequel dans ce cas, déposera un pré-rapport précisant la nature et l’importance de ces travaux, -D’une façon générale, répondre aux dires et observations des parties qui seront annexés au rapport, Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra : -convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, -recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ; -se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ; -se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ; -définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai : → en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations, → en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l'article 280 du code de procédure civile, et dont l'affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l'article 269 du même code ; → en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ; → en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ; -adresser aux parties au terme de ses opérations, un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable : → fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ; → rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai. Fixons à la somme de 3500 euros, le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse, à la Régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de LILLE avant le 10 septembre 2024, Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile; Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport et en copie sous forme d’un fichier PDF, enregistré sur une clef USB, au Greffe du Tribunal Judiciaire de LILLE, Service du Contrôle des expertises, [Adresse 3], [Localité 5], dans le délai de six mois, à compter de la consignation sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ; Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ; Ordonnons à [W] et [X] [S] de verser aux débats les pièces suivantes : -les devis et factures relatifs aux travaux de reprise en sous-œuvre et/ou structurels de leur immeuble réalisés en 2010 ; -les devis et factures des travaux de reprise du second œuvre réalisés à leur suite ; -les procès-verbaux de réception desdits travaux et à défaut la justification de la date de paiement desdites factures. Laissons à la charge de [W] et [X] [S] les dépens de la présente instance, Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision. La présente ordonnance a été signée par la juge et le greffier. LE GREFFIER LA JUGE DES RÉFÉRÉS Sébastien LESAGE Carine GILLET
Articles de loi cités
article 280 du code de procédure civilearticle 271 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civilearticle 265 du code de procédure civile et quarticle 276 alinéa 2 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés expertises
- Date
- 16 juillet 2024
Référence
6696b6ec9a603a692910afcc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA