Tribunal JudiciaireTPROX Contentieux Général
Tribunal Judiciaire · TPROX Contentieux Général — 15 juillet 2024
- ECLI
- 6696b5bb9a603a6929104320
- Date
- 15 juillet 2024
- Condamnation
- 379 980 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL de PROXIMITE d’ARCACHON [Adresse 6] [Localité 3] MINUTE: N° RG 24/00111 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZBIN Société BNP PARIBAS C/ [U] [S] [G] Le 15/07/2024 - Expéditions délivrées à -Me Eric BOHBOT - [U] [S] [G] JUGEMENT EN DATE DU 15 juillet 2024 PRÉSIDENT : Madame Sonia DESAGES, Vice-Présidente chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection, GREFFIER : Madame Betty BRETON, Greffier DEMANDERESSE : Société BNP PARIBAS, inscrite au RCS de Paris sous le n° 662 042 449 , [Adresse 1] [Localité 5] Représentée par Me ROSSIGNOL loco Me Eric BOHBOT (Avocat au barreau de PARIS) DEFENDEUR : Monsieur [U] [S] [G] né le [Date naissance 2] 1993 à INDE [Adresse 4] [Localité 3] Absent DÉBATS : Audience publique en date du 17 Mai 2024 PROCÉDURE : Articles 480 et suivants du code de procédure civile. QUALIFICATION DU JUGEMENT : Réputé contradictoire EXPOSÉ DU LITIGE : Suivant convention signée le 15 septembre 2016, la SA BNP PARIBAS a consenti à M [U] [S] [G] l'ouverture dans ses livres d'un compte de dépôt n° 30004 00062 00003389105 28 avec " facilité de caisse ". Suivant offre acceptée le 22 octobre 2021, BNP PARIBAS a consenti à M [U] [S] [G] un prêt personnel n° 30004 00332 00061161096 90 d'un montant de 20.000€ au taux de 4,41 % l'an remboursable en 72 mensualités de 343,05€, assurance comprise. Par courrier recommandé du 06 février 2023, BNP PARIBAS a mis M [U] [S] [G] en demeure de payer la somme de 741,92€ au titre du prêt dans un délai de 15 jours sous peine de déchéance du terme qui a été prononcée le 23 juin 2023. Parallèlement, par courrier recommandé en date du 17 avril 2023, BNP PARIBAS a mis M [U] [S] [G] en demeure de régulariser la position débitrice de son compte bancaire dans un délai de 60 jours sous peine de résiliation de la convention qui a été prononcée le 23 juin 2023. Par acte en date du 05 avril 2024, BNP PARIBAS a assigné M [U] [S] [G] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité d'Arcachon en paiement des sommes dues au titre du prêt et du découvert en compte. A l'audience du 17 mai 2024, BNP PARIBAS, reprenant les termes de son exploit introductif d'instance, demande au Tribunal : 1/ Au titre du compte bancaire : -A titre principal, condamner M [U] [S] [G] à lui verser la somme de 901,60€ majorée des intérêts au taux contractuel de 15,9 % l'an à compter du 23 juin 2023 ; -A titre subsidiaire, pour le cas où le tribunal estimerait que la clôture juridique du compte n'est pas valablement intervenue à défaut de mise en demeure préalable, prononcer la résolution judiciaire de la convention d'ouverture de compte aux torts exclusifs de M [U] [S] [G] et le condamner au paiement de la somme de 901,60€ majorée des intérêts au taux contractuel de 15,9 % l'an à compter du 23 juin 2023 ; 2/ Au titre du prêt personnel : -A titre principal, condamner M [U] [S] [G] à lui verser les sommes suivantes : o17.946,90€ majorée des intérêts au taux contractuel de 2,20 % l'an à compter du 26 février 2024 ; o1361,79 € au titre de l'indemnité de 8% majorée des intérêts au taux légal à compter du 23 juin 2023 ; -A titre subsidiaire, pour le cas où le tribunal estimerait que la déchéance du terme n'est pas valablement intervenue : Prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt aux torts exclusifs de M [U] [S] [G] et le condamner au paiement des sommes suivantes : o17.946,90€ majorée des intérêts au taux contractuel de 2,20 % l'an à compter du 26 février 2024 ; o1361,79€ au titre de l'indemnité de 8% majorée des intérêts au taux légal à compter du 23 juin 2023 ; 3/ En tout état de cause, condamner M [U] [S] [G] aux dépens et à payer à BNP PARIBAS la somme de 2500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses demandes au titre du découvert en compte, BNP PARIBAS fait valoir que son action est d'une part recevable en l'état d'un premier incident de paiement non régularisé en date du 1er septembre 2022 et d'autre part régulière puisqu'elle a procédé à la clôture juridique du compte le 23 juin 2023 après une mise en demeure valant préavis en date du 17 avril 2023. S'agissant des demandes au titre du prêt, elle soutient avoir agi dans les deux ans du premier incident de paiement en date du 04 décembre 2022, avoir présenté une offre de prêt conforme aux dispositions de la Loi Lagarde, avoir débloqué les fonds après un délai de 7 jours et avoir régulièrement prononcé la déchéance du terme en la faisant précéder d'une mise en demeure d'avoir à régulariser la situation. Elle reconnait que l'offre de prêt versée aux débats est dépourvue du bordereau de rétractation mais estime ne pas encourir de déchéance du droit aux intérêts de ce chef dès lors que M [U] [S] [G] , en signant le contrat, a expressément reconnu " rester en possession d'un exemplaire dotée d'un formulaire détachable de rétractation ". Elle considère en effet qu'en l'état de cette clause, il appartient à l'emprunteur de démontrer que son exemplaire du contrat de prêt ne comporte pas le bordereau conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation suivant arrêts rendus les 12 juillet 2012 et 16 janvier 2013. M [U] [S] [G] , cité à comparaître par acte du 05 avril 2024 délivré à étude, n'est ni présent ni représenté. SUR CE Sur les demandes au titre du découvert en compte En application des dispositions des articles L 312-92 alinéa 2 et L 312-94 du code de la consommation, en cas de dépassement significatif d'un découvert qui se prolonge au-delà d'un mois, le prêteur doit, dès le début du deuxième mois, informer le débiteur du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables. L'article L 312-93 prévoit par ailleurs que lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l'emprunteur un autre type d'opération de crédit au sens du 4° de l'article L 311-1. A défaut, le prêteur doit procéder à la résiliation du compte après mise en demeure du débiteur d'avoir à régulariser sa situation ; mise en demeure qui fait courir le préavis de deux mois prévu par l'article L 312-1-1 V du Code monétaire et financier, délai au terme duquel la résiliation prendra effet avec virement du solde au contentieux. La méconnaissance de ces dispositions entraîne pour le prêteur, ainsi que le prévoit l'article L 341-9 du code de la consommation, la déchéance du droit aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement. En l'espèce, il résulte des relevés bancaires versés aux débats que le compte de M [U] [S] [G] a présenté une position débitrice dès le 24 septembre 2022 pour 630,42 €. Au 24 octobre 2022, ce découvert s'élevait à 992,68€ caractérisant ainsi un dépassement significatif au sens de l'article L 312-92 précité puisqu'il était indiqué aux termes de ce relevé une autorisation de débit en compte de 400€. Le relevé du 24 octobre 2022 ainsi que les suivants mentionnent le TAEG appliqué ainsi que le montant des différents frais applicables. Le prêteur a ainsi rempli son devoir d'information. Le découvert s'est poursuivi au-delà de trois mois puisqu'au 24 décembre 2022, le compte affichait un solde de - 1431,38€. Malgré ce, BNP n'a pas proposé un autre type d'opération de crédit à son client ni procédé à la clôture du compte qui n'est intervenue que 6 mois plus tard. En conséquence, BNP PARIBAS ne peut prétendre aux intérêts et frais applicables au titre de ce découvert. Au 24 juin 2023, le compte de M [U] [S] [G] présentait un solde débiteur de 1709,44 €. Le montant des intérêts et frais facturés depuis le 24 décembre 2022 s'élève à la somme de 205,91€. Il ressort du décompte versé aux débats que postérieurement à la clôture du compte, M [U] [S] [G] a réglé la somme de 807,84€. M [U] [S] [G] sera donc condamné à payer la somme de 695,69€ au titre du solde débiteur du compte, assortie des intérêts au taux légal à compter du 05 avril 2024, faute de réception des mises en demeure. Sur les demandes au titre du prêt personnel Il résulte des articles L 312-21 et L 341-4 du code de la consommation qu'afin de permettre à l'emprunteur d'exercer son droit de rétractation prévu à l'article L 312-19, un formulaire détachable est joint à son exemplaire du contrat de crédit sous peine de déchéance totale du droit aux intérêts pour le prêteur. Ces dispositions sont issues de la transposition par la France de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE. Par arrêt du 18 décembre 2014 (CA Consumer Finance, C-449/13), la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que les dispositions de la directive précitée doivent être interprétées en ce sens qu'elles s'opposent à ce qu'en raison d'une clause type, le juge doive considérer que le consommateur a reconnu la pleine et correcte exécution des obligations précontractuelles incombant au prêteur, cette clause entraînant ainsi un renversement de la charge de la preuve de l'exécution desdites obligations de nature à compromettre l'effectivité des droits reconnus par la directive 2008/48. Il s'ensuit qu'il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à ses obligations précontractuelles et que, contrairement à ce qu'a précédemment jugé la Cour de cassation (1re Civ., 16 janvier 2013, pourvoi n° 12-14.122, Bull. 2013, I, n° 7), la signature par l'emprunteur de l'offre préalable comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis le bordereau de rétractation constitue seulement un indice qu'il incombe à celui-ci de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires. En l'espèce, la SA BNP PARIBAS ne produit aucun élément de nature à corroborer l'indice selon lequel l'exemplaire de l'offre de prêt remis à M [U] [S] [G] serait doté du bordereau de rétractation. En conséquence, la SA BNP PARIBAS doit être déchue de tout droit à intérêts; de sorte que sa créance, en application de l'article L 341-8 du code de la consommation, s'établit comme suit : 20.000€ (capital emprunté) - 3799,80€ (12 échéances de 316,65€ sans assurance réglées entre décembre 201 et novembre 2022) = 16.200,20€. En application des dispositions de l'article 1231-6 du code civil, cette somme est productive d'intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure. Toutefois, la directive n°2008/48/CE précitée exige que les sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées pour son exécution soient effectives, proportionnées et dissuasives et il appartient au juge national d'assurer cette effectivité. Dans ses arrêts du 27 mars 2014 n°C-565/12LCL/Fesih Kalhan et C-565/12 Le Crédit Lyonnais, la Cour de justice de l'Union Européenne énonce que pour assurer l'effectivité des sanctions, le juge national peut aller jusqu'à supprimer les intérêts légaux moratoires lorsque leur montant ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont le prêteur pourrait bénéficier s'il avait respecté ses obligations découlant de la Directive 2008/48. En l'espèce, au vu du taux de l'intérêt conventionnel fixée à 2,20 % et du taux de l'intérêt légal fixé à 5,07 % pour le premier semestre 2024, pouvant être majoré de 5 points selon les dispositions de l'article L 313-3 du code monétaire et financier, il y a lieu de supprimer les intérêts légaux moratoires. Cette déchéance doit également conduire au rejet de la demande au titre de l'indemnité légale de 8 %. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort mis à disposition au greffe ; CONDAMNE à M [U] [S] [G] à payer à la SA BNP PARIBAS les sommes suivantes : -695,69€ au titre du solde débiteur du compte n° 30004 00062 00003389105 28 assortie des intérêts au taux légal à compter du 05 avril 2024 ; -16.200,20€ au titre du prêt n° 00332 00061161096 90 sans aucun intérêt ; -500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE la SA BNP PARIBAS de toute autre demande ; CONDAMNE à M [U] [S] [G] aux dépens. Ainsi jugé et mis à disposition, les jours, mois et an susdits. LE GREFFIER LE JUGE
Articles de loi cités
article L 341-9 du code de la consommationarticle L 313-3 du code monétaire et financierarticle L 341-8 du code de la consommationarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 1231-6 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- TPROX Contentieux Général
- Date
- 15 juillet 2024
Référence
6696b5bb9a603a6929104320
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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