Tribunal JudiciaireREFERES 2ème Section
Tribunal Judiciaire · REFERES 2ème Section — 15 juillet 2024
- ECLI
- 6696b5819a603a692910388b
- Date
- 15 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 54G Minute n° 24/ N° RG 24/00650 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y2YK MI : 20/00001166 6 copies ORDONNANCE COMMUNE GROSSE délivrée le 15/07/2024 à la SCP BAYLE - JOLY Me Jean-Jacques BERTIN Me Isabelle PIQUET COPIE délivrée le 15/07/2024 à 2 copies au service expertise Rendue le QUINZE JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE Après débats à l’audience publique du 17 Juin 2024 Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de David PENICHON, Greffier lors des débats et de Charlène PALISSE, Greffière lors du prononcé. DEMANDERESSE La société COLOR FENETRE MENUISERIE Société par action simplifiée à associé unique Dont le siège social est : [Adresse 1] [Localité 3] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Représentée par Maître Isabelle PIQUET, avocat au barreau de BORDEAUX DÉFENDERESSES La société COLOR FENETRE POSE Société par actions simplifiée Dont le siège social est : [Adresse 4] [Localité 3] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Défaillante La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES Assureur responsabilité civile et décennale de la SASU COLOR FENETRE POSE Dont le siège social est : [Adresse 2] [Localité 5] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Représentée par Maître Christophe BAYLE de la SCP BAYLE - JOLY, avocat au barreau de BORDEAUX La société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics - SMABTP Assureur responsabilité civile et décennale de SASU COLOR FENETRE POSE Société d’assurances mutuelles Dont le siège social est : [Adresse 7] [Localité 6] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Représentée par Maître Jean-Jacques BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX INTERVENANTE VOLONTAIRE La SA MMA IARD Assureur responsabilité civile et décennale de la SASU COLOR FENETRE POSE Dont le siège social est : [Adresse 2] [Localité 5] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Représentée par Maître Christophe BAYLE de la SCP BAYLE - JOLY, avocat au barreau de BORDEAUX FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES Par ordonnance du 24 août 2020, le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur les travaux de menuiseries et de pose d’un portail motorisé confiés par Madame [N] à la société COLOR FENETRE franchisée ARTS ET FENETRES, et désigné Madame [E] [G] pour y procéder. Ces opérations ont été étendues à de nouvelles parties par décision prononcée le 16 octobre 2023. Suivant actes de commissaire de justice délivrés les 7 et 14 mars 2024, la SAS COLOR FENETRE MENUISERIE a fait assigner la SAS COLOR FENETRE POSE, la SMABTP et les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès-qualités d’assureurs de la SAS COLOR FENETRE POSE, devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de leur voir étendre ces opérations au visa de l’article 145 du code de procédure civile. La SMABTP a conclu à sa mise hors de cause, faisant valoir qu’elle n’était l’assureur de la SAS COLOR FENETRE POSE, ni à la date de la Déclaration d’Ouverture du Chantier, ni au jour de la réclamation. Les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès-qualités d’assureurs de la SAS COLOR FENETRE POSE ont indiqué par conclusions écrites ne pas s’opposer à se voir étendre les opérations d’expertise confiées à Madame [G], sous toutes protestations et réserves d’usage quant à leurs garanties. Bien que régulièrement assignée, la SAS COLOR FENETRE POSE n’a pas constitué avocat. Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire. MOTIFS DE LA DÉCISION Il y a lieu à titre liminaire de recevoir l’intervention volontaire des MMA IARD es qualités d’assureur de la SAS COLOR FENETRE POSE. Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction dont pourrait dépendre la solution d’un litige. En l'espèce, au vu des pièces versées aux débats, la SAS COLOR FENETRE MENUISERIE justifie d’un intérêt légitime à voir étendre à la SAS COLOR FENETRE POSE ainsi qu’aux MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès-qualités d’assureurs de la SAS COLOR FENETRE POSE à la date de la DOC et à la date de la réclamation, les opérations d’expertise judiciaire confiées à Madame [E] [G]. Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande. La SMABTP démontrant n’avoir assuré la SAS COLOR FENETRE POSE que jusqu’au 31 décembre 2018, soit antérieurement à la date de la DOC, et à fortiori à la date de la réclamation, il n’est justifié d’aucun motif légitime à lui voir étendre les opérations d’expertise judiciaire. La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler. Les dépens seront provisoirement mis à la charge de la demanderesse, sauf à celle-ci à les inclure dans son préjudice final s’il y a lieu. DÉCISION Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel; REÇOIT l’intervention volontaire de la compagnie MMA IARD ès-qualités d’assureur de la SAS COLOR FENETRE POSE ; Vu l'article 145 du code de procédure civile, DIT que les opérations de l’expertise ordonnée le 24 août 2020 par le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, confiée à Madame [E] [G], et étendues à de nouvelles parties par décision prononcée le 16 octobre 2023, seront opposables à la SAS COLOR FENETRE POSE, et aux MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès-qualités d’assureurs de la SAS COLOR FENETRE POSE, qui seront tenues d’y participer ; DIT que les opérations seront reprises en présence de ces nouvelles parties et qu’elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ; DEBOUTE la SAS COLOR FENETRE MENUISERIE de sa demande formée à l’encontre de la SMABTP ; DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ; DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ; DIT que la SAS COLOR FENETRE MENUISERIE conservera provisoirement la charge des frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global. La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 145 du code de procédure civile.article 145 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- REFERES 2ème Section
- Date
- 15 juillet 2024
Référence
6696b5819a603a692910388b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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