Tribunal JudiciaireServ. contentieux social
Tribunal Judiciaire · Serv. contentieux social — 10 juillet 2024
- ECLI
- 6696b4929a603a69290fd048
- Date
- 10 juillet 2024
- Condamnation
- 80 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/00890 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XYD3 Jugement du 10 JUILLET 2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 10 JUILLET 2024 Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/00890 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XYD3 N° de MINUTE : 24/01501 DEMANDEUR S.A. [10] [Adresse 5] [Localité 8] représentée par Me Fanny CAFFIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 2510 DEFENDEUR CPAM DES ALPES-MARITIMES [Adresse 11] [Adresse 11] [Localité 3] représentée par Me Lilia RAHMOUNI,avocat au barreau de Paris,R2104 COMPOSITION DU TRIBUNAL DÉBATS Audience publique du 11 Juin 2024. M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Madame Sonia BOUKHOLDA et Monsieur Philippe LEGRAND, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier. Lors du délibéré : Président : Cédric BRIEND, Juge Assesseur : Sonia BOUKHOLDA, Assesseur salarié Assesseur : Philippe LEGRAND, Assesseur non salarié JUGEMENT Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, juge, assisté de Christelle AMICE, Greffier. Transmis par RPVA à : Me Fanny CAFFIN, Me Mylène BARRERE FAITS ET PROCÉDURE Mme [D] [K] [O], salariée de la société [10], a transmis à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Alpes-Maritimes une demande de reconnaissance de maladie professionnelle le 3 janvier 2022 pour une “tendinopathie de la coiffe des rotateurs gauche évoluant depuis 2014 et tendinopathie du susépineux”. Le certificat médical transmis par voie électronique le 25 février 2022 à la CPAM des Alpes-Maritimes, établi par le docteur [L], mentionne une “G# tendinopathie de la coiffe des rotateurs gauche, tableau 57, tendinopathie du supra-épineux, intervention chirurgicale programmée le 16/03/2022” et lui prescrit des arrêts et soins jusqu’au 1er avril 2022. Après une instruction, par lettre du 21 juillet 2022, la CPAM a notifié à la société demanderesse sa décision de prise en charge de la maladie déclarée par sa salariée “rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche”, inscrite au tableau n°57 des maladies professionnelles. Par lettre de son conseil du 26 septembre 2022, la société [10] a saisi la commission de recours amiable, laquelle a, par courrier du 5 octobre 2022, accusé réception de ce recours. En l’absence de réponse, par requête reçue le 17 mai 2023, la société [10] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie professionnelle. L’affaire a été appelée à l’audience du 17 octobre 2023 laquelle a été renvoyée et retenue aux audiences du 30 janvier 2024 et du 11 juin 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations. Par des conclusions déposées le 30 janvier 2024, la société [10], représentée par son conseil, demande au tribunal à titre principal de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par sa salariée et à titre subsidiaire d’ordonner une expertise médicale sur la désignation de la pathologie présentée par la salariée. A l’appui de ses demandes, à titre principal, elle indique que le caractère professionnel de l’affection n’est pas établi dès lors que l’IRM de l’épaule gauche du 17 décembre 2021 ne mentionne aucune fissuration et en ce que le délai de prise en charge de 6 mois n’est pas respecté. Elle fait également valoir que la CPAM des Alpes-Maritimes n’a pas respecté le principe du contradictoire, les certificats médicaux de prolongation ne figurant pas au dossier d’instruction. Par conclusions reçues au greffe le 14 juin 2024 et soutenues oralement à l’audience, la CPAM des Alpes-Maritimes, représentée par son conseil, demande au tribunal de déclarer opposable à la société demanderesse la décision de prise en charge de la maladie de sa salariée et de la débouter de l’ensemble de ses demandes. A l’appui de sa demande, elle fait valoir que les conditions du tableau 57 sont bien réunies puisque la rupture de la coiffe des rotateurs a bien été objectivée dans l’IRM du 3 août 2018 et que l’assurée a subi une intervention chirurgicale le 16 mars 2022 en rapport avec la rupture tendineuse. Elle précise que s’agissant d’un litige médical, il conviendrait d’ordonner une mesure d’expertise. Elle ajoute que s’agissant d’une rupture de la coiffe des rotateurs, le délai de prise en charge d’un an est respecté. Elle précise que l’employeur n’a pas usé de sa faculté de consultation des pièces du dossier et n’a pas émis d’observations comme il en avait la possibilité. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celle-ci. L’affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge et sur la demande d’expertise Aux termes des dispositions de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée professionnelle toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées dans ce tableau. Est ainsi instaurée une présomption d’origine professionnelle au bénéfice de toute personne atteinte d’une maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Les tableaux précisent la nature des travaux susceptibles de provoquer la maladie, énumèrent les affections provoquées et indiquent le délai dans lequel la maladie doit être constatée après la cessation de l’exposition du salarié au risque identifié pour être prise en charge. Ainsi, lorsque la demande de la victime réunit ces conditions, la maladie est présumée d’origine professionnelle, sans que la victime ait à prouver le lien de causalité entre son affection et son travail. Cette présomption n’est toutefois pas irréfragable. La preuve peut être rapportée, par l’employeur ou l’organisme social, que l’affection litigieuse a une cause totalement étrangère au travail. Il appartient aux juges du fond d’apprécier souverainement les éléments concourant à la réunion des conditions énoncées aux tableaux. Le tableau n°57A relatif aux “Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail” prévoit ainsi les conditions de prise en charge suivantes: DÉSIGNATION DES MALADIES DÉLAI de prise en charge LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX susceptibles de provoquer ces maladies Tendinopathie aiguë non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs 30 jours Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins 3h30 par jour en cumulé. Tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM 6 mois (sous réserve d'une durée d'exposition de 6 mois) Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction : - avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou - avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé. Rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM 1 an (sous réserve d'une durée d'exposition d'un an) Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction: - avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou - avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé. Selon l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée. En l’espèce, le certificat médical initial du 5 mai 2022 délivré par le docteur [L] fait état d’une “G# tendinopathie de la coiffe des rotateurs gauche, tableau 57, tendinopathie du supra-épineux, intervention chirurgicale programmée le 16/03/2022.” La fiche de concertation médico-administrative établie par le docteur [T] le 1er avril 2022 mentionne au titre du libellé complet du syndrome “rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche”. Il est retenu un code syndrome 057AAM96F, correspondant au tableau 57A des maladies professionnelles. L’examen mentionné dans cette concertation médico-administrative est l’IRM de l’épaule gauche réalisée par le docteur [X] le 3 août 2018. Aux termes de l’argumentaire avant audience de la CPAM, “l’IRM [réalisée le 3 août 2018] a permis de préciser la pathologie présentée au niveau de l’épaule gauche: fissuration transfixiante, en “rupture” (Cf tableau 57 3ème paragraphe: rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM). (...) Pour information, l’assurée a été opérée de l’épaule gauche le 16/03/2022, intervention en rapport avec la rupture tendineuse. Si la pathologie était une tendinopathie chronique, il n’y aurait pas eu d’intervention chirurgicale.” La société [10] verse aux débats le compte rendu d’une IRM de l’épaule gauche réalisée le 17 novembre 2021 conclu en ces termes: “Arthropathie acromio-claviculaire avec petit bec acromial source potentielle de conflit vis-à-vis du supra épineux qui présente une tendinopathie dégénérative de son enthèse sur 22 mm sans rupture. Bonne trophicité du muscle sous jacent.” Il résulte de ces deux examens un doute médical sur l’existence ou non d’une rupture de la coiffe des rotateur de l’épaule gauche de Mme [O] de telle sorte que le tribunal n’est pas en mesure de trancher la demande principale de la société [10]. La société demanderesse est parvenue à mettre en exergue un différend d’ordre médical que le tribunal n’est pas en mesure de trancher sans recours à une mesure d’expertise, aux fins de déterminer si Madame [O] est atteinte d’une tendinopathie aiguë ou chronique non rompue non calcifiante ou d’une rupture de la coiffe des rotateurs telles que visées au tableau n°57 des maladies professionnelles. Sur l’avance des frais d’expertise En application des dispositions de l’article 269 du code de procédure civile, il appartient au juge de déterminer la partie qui consignera la provision à valoir sur les frais d’expertise. En l’espèce, la provision sur les frais de l'expertise sera avancée par l’employeur qui formule la demande de désignation d’un expert. Sur les dépens Il convient de les réserver. Sur l'exécution provisoire Elle sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, avant dire droit, en premier ressort, et rendu par mise à disposition au greffe ; Avant dire droit, ordonne une expertise médicale judiciaire ; Désigne pour y procéder: le Docteur [H] [G] Expert Judiciaire près de la Cour d'Appel de Paris [Adresse 6]. Tel : [XXXXXXXX01] et [XXXXXXXX02] [Courriel 9] Dit que l’expert doit retourner sans délai au greffe du service du contentieux social de Bobigny, dès réception de la mission, le coupon réponse par lequel il déclare accepter ou non ladite mission; Rappelle que le refus de la mission doit être motivé et circonstancié; Donne mission à l’expert de: Se faire communiquer et prendre connaissance de tous documents et notamment le dossier médical de [D] [K] [O], même éventuellement détenus par des tiers, médecins, établissements hospitaliers, organismes sociaux, Entendre tous sachants et notamment, en tant que de besoin, les praticiens ayant soigné l’intéressé(e) ;Dire si la maladie déclarée le 3 janvier 2022 par Madame [D] [K] [O] correspond à l’une des affections périarticulaires désignées au tableau n°57 A des maladies professionnelles ;Dire s’il s’agit d’une “Tendinopathie aiguë non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs”, d’une “Tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM” ou d’une “Rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM”;Faire toutes observations utiles pour la résolution du litige ; Fixe à la somme de 800 euros (huit cents euros) le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être consignée entre les mains du régisseur d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Bobigny, au plus tard le 1er septembre 2024 par la SA [10] ; Dit que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ; Rappelle qu’en application de l’article R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale, la caisse primaire d’assurance maladie doit transmettre au médecin expert par le biais du service médical l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du premier alinéa de l’article L. 142-10 du même code ayant fondé sa décision ; Dit qu’il appartient aux parties de communiquer à l’expert toutes pièces qu’il jugera utile pour répondre à la mission ; Rappelle que l’expert doit aviser le praticien-conseil du service médical de la caisse primaire d’assurance maladie et le médecin mandaté par l’employeur de la date à laquelle il débutera ses opérations d’expertise ; Dit que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix pour remplir sa mission ; Désigne le magistrat coordonnateur du service du contentieux social pour suivre les opérations d'expertise ; Dit que l'expert devra de ses constatations et conclusions dresser un rapport qu’il adressera au greffe du service du contentieux social du présent tribunal dans le délai de quatre mois à compter du présent jugement et au plus tard le 10 octobre 2024 ; Dit que le greffe transmettra copie du rapport au service du contrôle médical de la caisse primaire d'assurance maladie ainsi qu'au médecin désigné par l’employeur ; Renvoie l’affaire à l’audience du mardi 22 octobre 2024, à 9 heures, en salle G, Service du Contentieux Social du tribunal judiciaire de Bobigny [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 7] Dit que la notification du présent jugement par lettre recommandée avec accusé de réception vaut convocation des parties à l’audience de renvoi ; Dit que les parties devront s’adresser dès notification du rapport d’expertise leurs conclusions sur le fond et leurs pièces pour être en état de plaider à l’audience de renvoi précitée ; Réserve les autres demandes et les dépens ; Ordonne l’exécution provisoire ; Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification. Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par : LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT CHRISTELLE AMICE CÉDRIC BRIEND
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Serv. contentieux social
- Date
- 10 juillet 2024
Référence
6696b4929a603a69290fd048
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA