Tribunal JudiciaireServ. contentieux social
Tribunal Judiciaire · Serv. contentieux social — 12 juillet 2024
- ECLI
- 6696b4549a603a69290fc480
- Date
- 12 juillet 2024
- Condamnation
- 324 600 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/00135 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YXQR Jugement du 12 JUILLET 2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 12 JUILLET 2024 Serv. contentieux social Affaire : N° RG 24/00135 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YXQR N° de MINUTE : 24/01513 DEMANDEUR URSSAF ILE DE FRANCE [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Monsieur [T] [O] DEFENDEUR Madame [D] [R] [Adresse 2] [Localité 3] non comparante COMPOSITION DU TRIBUNAL DÉBATS Audience publique du 17 Juin 2024. Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Monsieur Bruno BROSSARD et Monsieur Georges BENOLIEL, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier. Lors du délibéré : Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe Assesseur : Bruno BROSSARD, Assesseur salarié Assesseur : Georges BENOLIEL, Assesseur non salarié JUGEMENT Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement rendue par défaut et en dernier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Dominique RELAV, Greffier. FAITS ET PROCÉDURE Par lettre recommandée du 7 novembre 2022, revenue avec la mention “pli avisé et non réclamé”, l’URSSAF Ile-de-France a mis en demeure Mme [D] [R] de lui payer la somme de 3246 euros au titre des cotisations personnelles obligatoires et majorations dues au titre de la régularisation pour l’année 2018, le 4ème trimestre 2020 et le 1er trimestre 2021. A défaut de règlement, le directeur de l’URSSAF Ile-de-France a émis une contrainte en date du 7 décembre 2023, pour un montant de 2846 euros compte tenu d’une déduction opérée. La contrainte a été signifiée le 12 décembre 2023. Par lettre recommandée reçue le 26 décembre 2023, Mme [D] [R] a formé opposition à cette contrainte au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny. A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 17 juin 2024, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs explications. L’URSSAF Ile-de-France, régulièrement représentée, demande au tribunal de valider la contrainte. Elle fait valoir que des cotisations réclamées correspondent aux cotisations dues en qualité de travailleur indépendant et précise que Mme [R] exerçait une activité de taxi jusqu’au 26 mars 2021 ce qui justifie que des cotisations soient dues jusqu’au 1er trimestre 2021. Elle précise que pour le calcul des cotisations, il a été retenu un revenu nul mais que la cotisante reste redevable de cotisations forfaitaires minimales. Régulièrement convoquée par lettre recommandée du 28 mars 2024 revenue avec la mention “pli avisé non réclamé”, Mme [D] [R] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. L’affaire a été mise en délibéré au 12 juillet 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la qualification du jugement L’article 473 du code de procédure civile dispose que “Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.” En l’espèce, régulièrement convoquée par lettre recommandée, Mme [D] [R] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Dans ces conditions, le jugement, en dernier ressort, sera rendu par défaut. Sur la recevabilité de l’opposition En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, “le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification.” L’opposition, formée dans les quinze jours de la délivrance de la contrainte, est recevable. Sur la demande de validation de la contrainte Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, “si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.” Il appartient au juge du contentieux de la sécurité sociale, une fois acquise la recevabilité de l’opposition, d’apprécier non seulement la régularité de la procédure mise en oeuvre par l’organisme de recouvrement mais encore le bien-fondé de la contrainte dans son principe et dans son montant. En application des dispositions de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée aux fins de recouvrement des cotisations de sécurité sociale est obligatoirement précédée d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l'employeur ou le travailleur indépendant. Le contenu de l'avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. En application de ces dispositions, il appartient à l’organisme de sécurité sociale, à peine de nullité, de justifier de l’envoi préalable d’une mise en demeure adressée au redevable. La charge de la preuve de l’envoi de la mise en demeure appartient à l’organisme. En l’espèce, l’URSSAF démontre avoir adressé une mise en demeure préalable le 7 novembre 2022. En droit, il incombe à l'opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social. En l’espèce, Mme [D] [R], opposante, n’étant pas comparante, le tribunal n’est saisi d’aucun moyen au soutien de son opposition. Dans son opposition, elle faisait état de la cession de ses parts dans la SARL [5] en septembre 2020. L’opposition à contrainte, non soutenue, doit être rejetée. L’URSSAF indique que les cotisations réclamées correspondent aux cotisations forfaites minimales et produit la déclaration de cessation d’activité au 26 mars 2021 enregistrée le 31 mars. Au regard des éléments de la procédure, il convient de faire droit à la demande de validation de la contrainte formulée par l’URSSAF. Sur les mesures accessoires En application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte et des actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge des débiteurs faisant l'objet desdites contraintes, à moins que leur opposition ait été jugée fondée. En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens. Il convient en conséquence de mettre les dépens à la charge de l’opposant qui supportera les frais de signification d’un montant de 72,48 euros et les autres frais prévus par l’article R. 133-6 précité. En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement, rendu par défaut, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, Reçoit l’opposition de Mme [D] [R] ; Valide la contrainte n° 0088965147 émise par le directeur de l’URSSAF Ile de France le 7 décembre 2023 à l’encontre de Mme [D] [R] pour un montant de 2846 euros correspondant à 2822 euros de cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant restant dues au titre de la régularisation pour l’année 2018, le 4ème trimestre 2020 et le 1er trimestre 2021 et 24 euros de majorations ; Condamne Mme [D] [R] à payer la somme de 2846 euros à l’URSSAF Ile de France ; Met les dépens à la charge de Mme [D] [R] qui supportera également les frais prévus à l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale ; Rappelle que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ; Rappelle que seule l’opposition peut être formée par le défendeur à l’encontre d’un jugement rendu par défaut dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision par le greffe ou de sa signification par huissier ; Rappelle que tout pourvoi à l'encontre de la présente décision doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai de deux mois à compter de sa notification. Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par : LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE Dominique RELAV Pauline JOLIVET
Articles de loi cités
article 696 du code de procédure civilearticle 473 du code de procédure civile dispose qarticle 472 du code de procédure civilearticle L. 244-2 du code de la sécurité sociale
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Serv. contentieux social
- Date
- 12 juillet 2024
Référence
6696b4549a603a69290fc480
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA