Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 3 juillet 2024
- ECLI
- 6696a1d09a603a69290b0839
- Date
- 3 juillet 2024
- Condamnation
- 70 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION POLE SOCIAL N° RG 23/00356 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GLAU N° MINUTE : 24/00395 JUGEMENT DU 03 JUILLET 2024 EN DEMANDE CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION Contentieux URSSAF Pôle Expertise Juridique Recouvrement [Adresse 4] [Localité 3] représentée par M. [S] [W], agent audiencier EN DEFENSE Madame [U] [P] [C] épouse [Y] [Adresse 1] [Localité 2] comparante en personne COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats en audience publique du 05 Juin 2024 Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente Assesseur : Madame DEL Gladys, Représentant des employeurs et indépendants Assesseur : Monsieur BIENAIME Alexis, Représentant les salariés assistés par Madame Florence DORVAL, Greffière Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes : Formule exécutoire délivrée le : à : Copie certifiée conforme délivrée aux parties le : EXPOSE DU LITIGE Vu la contrainte émise par la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion le 28 février 2023 pour le recouvrement de la somme de 7.700,00 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations de la régularisation 2016, et des 1ers, 2èmes, 3èmes et 4èmes trimestres 2018 et 2019, et signifiée à Madame [U] [P] [C] épouse [Y] le 28 avril 2023 ; Vu l’opposition à cette contrainte formée le 12 mai 2023 devant ce tribunal par Madame [U] [P] [C] épouse [Y] ; Vu l'audience du 5 juin 2024, à laquelle la caisse a réclamé oralement la validation de la contrainte, et l’opposante s’est prévalue notamment de la prescription des sommes réclamées ; la décision ayant été à l’issue des débats mise en délibéré au 3 juillet 2024 ; MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de l’opposition : La recevabilité de l’opposition n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public. Sur le bien-fondé de l’opposition : Suivant une jurisprudence constante, il appartient à l’opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance faisant l’objet de la contrainte (Cass. Civ. 2, 26 mai 2016, n° 14-29.358). L’opposante a affirmé à l’audience que les créances réclamées étaient toutes prescrites. La caisse a conclu au rejet de ce moyen de défense. Le tribunal rappelle que la prescription invoquée par l’opposant peut affecter soit la créance de cotisations, soit l’action en recouvrement desdites cotisations. Le premier délai de prescription est prévu par l’article L. 244-3 du code de la sécurité sociale. Selon ce texte, « les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues. Pour les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants, cette durée s'apprécie à compter du 30 juin de l'année qui suit l'année au titre de laquelle elles sont dues ». En l’espèce, huit mises en demeure ont été décernées : - une mise en demeure du 21 mars 2018, réceptionnée le 9 avril 2018, concernant les cotisations du 1er trimestre 2018, - une mise en demeure du 26 juillet 2018, réceptionnée le 17 août 2018, concernant les cotisations du 2ème trimestre 2018, - une mise en demeure du 27 septembre 2018, concernant les cotisations du 3ème trimestre 2018, présentée le 1er octobre 2018 et retournée à l’expéditeur avec la mention « pli avisé et non réclamé », - une mise en demeure du 9 janvier 2019, concernant les cotisations du 4ème trimestre 2018, présentée le 16 janvier 2019 et retournée à l’expéditeur avec la mention « pli avisé et non réclamé », - une mise en demeure du 3 avril 2019, concernant les cotisations du 1er trimestre 2019, présentée le 8 avril 2019 et retournée à l’expéditeur avec la mention « pli avisé et non réclamé », - une mise en demeure du 19 juin 2019, concernant les cotisations de la régularisation 2016 (exigibles en 2017) et du 2ème trimestre 2019, présentée le 24 juin 2019 et retournée à l’expéditeur avec la mention « pli avisé et non réclamé », - une mise en demeure du 10 octobre 2019, concernant les cotisations du 3ème trimestre 2019, présentée le 17 octobre 2019 et retournée à l’expéditeur avec la mention « pli avisé et non réclamé », - une mise en demeure du 15 février 2020, concernant les cotisations du 4ème trimestre 2019, présentée le 22 février 2020 et retournée à l’expéditeur avec la mention « pli avisé et non réclamé ». Eu égard à la période d’exigibilité des cotisations litigieuses et à la date des mises en demeure préalables y afférentes, le délai triennal de prescription des cotisations n’était manifestement pas expiré lors de la délivrance des mises en demeure préalables. Par suite, le moyen tiré de la prescription des cotisations sera rejeté. Le second délai de prescription est prévu par l’article L. 244-8-1 du code de la sécurité sociale, issu de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016. Selon ce texte, le délai de prescription de l'action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard, intentée indépendamment ou après extinction de l'action publique, est de trois ans à compter de l'expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L. 244-2 et L. 244-3. En l’espèce, pour les deux premières mises en demeure qui ont été dûment réceptionnées aux dates précisées plus haut et impartissaient au débiteur un délai d’un mois à compter de la réception pour régulariser la situation, le point de départ de l’action civile en recouvrement doit être fixé respectivement au 9 mai 2018 et au 17 septembre 2018. La même analyse s’applique pour les autres mises en demeure, qui certes n’ont pas été récupérées par la cotisante, mais dont celle-ci a été dûment avisée, le délai de prescription débutant dans cette hypothèse à l’expiration du délai d’un mois imparti pour régulariser la situation à compter de la présentation du pli, soit les 2 novembre 2018, 16 février 2019, 9 mai 2019, 17 novembre 2019 et 22 mars 2020 (en ce sens, et par analogie, concernant la notification d’une décision de suspension des indemnités journalières par une caisse d’assurance maladie : 2e Civ., 13 février 2020, pourvoi n° 18-24.590). Il convient de rappeler en effet que, la mise en demeure préalable délivrée par un organisme de sécurité sociale n’étant pas de nature contentieuse, elle échappe aux dispositions des articles 640 à 692 du code de procédure civile de sorte qu’il importe peu qu’elle n’ait pas été réclamée par le destinataire ou que l’avis de réception ait été signé par une autre personne que le débiteur (Ass. plén., 7 avril 2006, n° 04-30.353). Or, la contrainte litigieuse a été signifiée le 28 avril 2023, et la caisse ne se prévaut d’aucune cause de suspension ou d’interruption du cours de la prescription. Par suite, il doit être retenu que l’action civile en recouvrement de l’ensemble des cotisations et majorations réclamées par la contrainte frappée d’opposition était prescrite à la date de la signification de ladite contrainte. Cette contrainte doit être en conséquence annulée. Sur les dépens : Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la caisse, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, statuant publiquement par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe, DECLARE recevable l’opposition à la contrainte émise par la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion le 28 février 2023 pour le recouvrement de la somme de 7.700,00 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations de la régularisation 2016, et des 1ers, 2èmes, 3èmes et 4èmes trimestres 2018 et 2019 et signifiée à Madame [U] [P] [C] épouse [Y] le 28 avril 2023 ; JUGE que l’action civile en recouvrement des cotisations et majorations visées par cette contrainte est prescrite ; ANNULE en conséquence ladite contrainte ; CONDAMNE la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion aux dépens de l'instance. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, le 3 juillet 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière. La greffière, La présidente, Florence DORVAL Nathalie DUFOURD
Articles de loi cités
article 696 du code de procédure civilearticle L. 244-3 du code de la sécurité sociale.article 450 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 3 juillet 2024
Référence
6696a1d09a603a69290b0839
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA