Tribunal JudiciairePPP Référés
Tribunal Judiciaire · PPP Référés — 12 juillet 2024
- ECLI
- 66964185f5112d8edd058a51
- Date
- 12 juillet 2024
- Condamnation
- 38 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Du 12 juillet 2024 5AC SCI/FH PPP Référés N° RG 24/00487 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZAF4 [S] [R] [N] épouse [X] C/ [G] [F] [O] [I], [Y] [W] [H] [Z] épouse [I] - Expéditions délivrées à Me Pierre RAVAUT - FE délivrée à Me Elisa GOURGUE-JOUNET Le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 2] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 12 juillet 2024 PRÉSIDENT : Madame Bénédicte DE VIVIE, Vice-Présidente GREFFIER : Madame Frédérique HUBERT, DEMANDERESSE : Madame [S] [R] [N] épouse [X] née le 13 Mai 1967 à [Localité 6] (PORTUGAL) [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Maître Pierre RAVAUT, Avocat au barreau de BORDEAUX, membre de la SELARL BIROT - RAVAUT ET ASSOCIES DEFENDEURS : Monsieur [G] [F] [O] [I] né le 05 Février 1972 à [Localité 3] [Adresse 5] [Adresse 5] Madame [Y] [W] [H] [Z] épouse [I] née le 06 Juillet 1974 à [Localité 4] [Adresse 5] [Adresse 5] Tous deux représenté par Maître Elisa GOURGUE-JOUNET, Avocat au barreau de BORDEAUX, membre de la SELARL EGJ AVOCAT DÉBATS : Audience publique en date du 24 Mai 2024 PROCÉDURE : Baux d’habitation - Demande du bailleur tendant à faire constater la validité du congé et à ordonner l’expulsion en date du 07 Mars 2024 Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE: Contradictoire et en premier ressort EXPOSE DU LITIGE Par acte en date du 10 juillet 2023, Monsieur et Madame [I] ont signé avec Madame [X] une promesse de vente pour un montant de 380 000 euros d’un bien immobilier appartenant à Madame [X] située [Adresse 5]. Madame [X] a donné son accord à Monsieur et Madame [I] pour qu’ils puissent prendre possession des lieux dans l’attente de la signature de l’acte de vente. Par acte d'huissier en date du 7 mars 2024, Madame [S] [R] [N] épouse [X] a fait citer en référé Monsieur [G] [I] et Madame [Y] [Z] épouse [I] à l'audience du 12 avril 2024 aux fins de voir : * Constater la validité de la sommation de quitter les lieux signifiée le 13 décembre 2023, * Constater que Monsieur [I] et Madame [Z] épouse [I] sont occupants sans droit ni titre du logement situé [Adresse 5], * Ordonner l’expulsion de Monsieur [I] et de Madame [Z] épouse [I], ainsi que celle de tous occupants de leur chef, avec si nécessaire l’assistance de la force publique, dans le mois de la signification de la décision à intervenir, * Condamner Monsieur [I] et de Madame [Z] épouse [I] à quitter les lieux sous peine d’une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la date du jugement, * Condamner Monsieur [I] et de Madame [Z] épouse [I] au paiement d’une somme de 8000 euros à valoir sur le montant de l’indemnité d’occupation, * Condamner Monsieur [I] et de Madame [Z] épouse [I] au paiement de la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, L’affaire a été appelée à l’audience du 12 avril 2024 et a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 24 mai 2024. A l’audience, Madame [N] épouse [X], représentée par son conseil, maintient l’intégralité de ses demandes, et, y ajoutant, demande de fixer le montant de l’indemnité d’occupation à 1000 euros par mois et la condamnation des défendeurs au paiement de la somme de 9000 euros à titre provisionnel. Elle fait valoir que son action est bien recevable. En défense, Monsieur [I] et Madame [Z] épouse [I], représentés par avocat, soulèvent à titre principal, la nullité de l’assignation, pour non-respect du délai de deux mois entre sa délivrance et la date de l’audience. A titre susbsidiaire, ils concluent au débouté de Madame [X] de l’ensemble de ses demandes et demandent à titre reconventionnel la condamnation de Madame [X] à leur verser la somme de 4000 euros à titre de dommages et intérêts à titre provisionnel. A titre infiniment subsdiaire, ils demandent de baisser l’indemnité d’occupation sollicitée à la somme de 3600 euros et sollicitent l’octroi d’un délai de sept mois pour quitter les lieux. En tout état de cause, ils sollicitent la condamnation de Madame [X] à leur verser la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, aux conclusions déposées et soutenues à l’audience. MOTIFS DE LA DECISION - Sur l’existence d’une contestation sérieuse L’article 848 du Code de procédure civile dispose que : “Dans tous les cas d’urgence, le juge du tribunal d’Instance peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation”; En l’espèce, Madame [X] sollicite l’expulsion de Monsieur [I] et de Madame [Z] épouse [I] au motif qu’ils seraient occupants sans droit ni titre et conteste l’existence d’un bail verbal au profit des défendeurs. De leur côté, Monsieur [I] et Madame [Z] épouse [I] font valoir que Madame [X] les a bien autorisés à occuper les lieux jusqu’à la réitération de la vente mais font valoir que cette mise à disposition n’était aucunement gracieuse et font donc valoir qu’ils ne sont pas occupants sans droit ni titre. L’existence d’un bail verbal au profit des défendeurs est un élément essentiel dès lors qu’il détermine notamment la validité de l’assignation délivrée, et est par suite une question de fond du litige, qu’il n’appartient pas au juge des référés d’examiner et de trancher. Force est de constater qu’il existe une contestation sérieuse concernant l’existence d’un bail verbal au profit des défendeurs. Les conditions des articles 848 et 849 du Code de procédure civile n’étant pas réunies, il convient de se déclarer incompétent et de rejeter les demandes de Madame [S] [R] [N] épouse [X] et les demandes reconventionnelles de Monsieur [G] [I] et de Madame [H] [Z] épouse [I]. - Sur l'exécution provisoire : L'exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit. - Sur l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens : Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens. Ceux-ci seront donc mis à la charge de Madame [S] [R] [N] épouse [X]. Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu’il détermine en tenant compte de l’équité. L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Statuant en matière de référé, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, * Constatons l’existence d’une contestation sérieuse; * Nous déclarons incompétent; * RENVOYONS les parties à mieux se pourvoir au fond sur les demandes de Madame [S] [R] [N] épouse [X] et les demandes reconventionnelles de Monsieur [G] [I] et de Madame [Y] [Z] épouse [I] *Rejetons pour le surplus des demandes ; *Constatons que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision ; * DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile. * Condamnons Madame [S] [R] [N] épouse [X] aux dépens. AINSI FAIT ET JUGE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN INDIQUES CI-DESSUS. LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article 455 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 848 du Code de procédure civile dispose qarticle 696 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civile et les dé
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PPP Référés
- Date
- 12 juillet 2024
Référence
66964185f5112d8edd058a51
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA