Tribunal JudiciaireJ.L.D-35 BIS
Tribunal Judiciaire · J.L.D-35 BIS — 1 juillet 2024
- ECLI
- 6696416bf5112d8edd0585bb
- Date
- 1 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES ────────── LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION ──── Cabinet de Henry MAPEL Ordonnance du 01 Juillet 2024 Dossier N° RG 24/00362 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QHTV et N° RG 24/00363 ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RETENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE Article L.712-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile Nous, Henry MAPEL, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire D’EVRY- COURCOURONNES, assisté de Ophélie MEILLEURAT, greffier ; Vu les dispositions des articles L.712-1, L741-1 à 7, L.744-4 al 3, L744-4 al 1er et 2, et R744-5 à R 744-6-1du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ; En présence de Mme [F] [H] , interprète en langue bengali , qui a prêté serment devant nous d’apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience ; Vu l’arrêté portant décision de transfert d’un demandeur d’asile aux autorités portugaises responsables de sa demande d’asile de Monsieur le PREFET DU [Localité 8] en date du 27 juin 2024, notifié le même jour, à l'encontre de M. [E] [D], né le 02 Mars 1987 à [Localité 5] (BANGLADESH) Demeurant : SDF - Nationalité : Bangladaise Vu la décision préfectorale en date du 27 juin 2024 ordonnant que l’intéressé soit maintenu pendant le temps nécessaire à son départ dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 48 heures, Notifiée à l’intéressé le : 27 juin 2024 à 19h00, Vu la requête de M. [E] [D] enregistrée au greffe le 29 Juin 2024 à 14H57 tendant à la contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative sur le fondement des dispositions de l’article L.712-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile; Vu la requête de l’autorité administrative enregistrée au greffe le 29 Juin 2024 à 14H06 tendant à la prolongation de la rétention administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 28 jours ; Disons que ces requêtes ont fait l’objet d’une audience commune en application des dispositions de l’article L.712-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L744-9 al 1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile émargé par l'intéressé ; Le représentant de la préfecture, préalablement avisé, est présent à l’audience ; Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ; Avisons l’intéressé de son droit d'être assisté d'un avocat ; L’intéressé, entendu en ses observations, assisté de Me GASC-AOUN Marie-Laure, avocat au barreau d’ESSONNE avocat de permanence et en présence de Mme [F] [H] , interprète. ; Sur la jonction des procédures : Attendu qu’il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir celle introduite par la requête de Monsieur le PREFET DU [Localité 8] enregistrée sous le N° RG 24/00362 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QHTV et celle introduite par M. [E] [D] enregistrée sous le N° RG 24/00363 ; Sur les conclusions de nullité : Attendu qu’avant tout débat au fond, l’avocat présente des conclusions de nullité sur plusieurs moyens : SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION Attendu que, par requête enregistrée au greffe le 29 Juin 2024 à 14H57, M. [E] [D] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ; RECEVABILITE DE LA REQUETE Attendu que la requête de l’intéressé est recevable en application de l’article 744-6-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal avant expiration du délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ; REGULARITE DE LA PROCEDURE Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’autorité administrative et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats ; Moyen tiré de l’irrégularité de l’avis parquet Attendu qu'aux termes de l'article L 741-8 du CESEDA, le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention; Attendu qu'aux termes de l'article L813-4 du CESEDA, le procureur de la République est informé dès le début de la retenue et peut y mettre fin à tout moment; qu'en effet, il est informé de la décision de placement en rétention ; Attendu qu'il est constant que concernant la procédure administrative à la fin d’une garde à vue, et ce avant le placement de l’intéressé en rétention administrative, l'absence de transmission de l'avis de placement en rétention administrative au parquet du lieu de la garde à vue susmentionnée porte atteinte aux droits de l'étranger ; que ce défaut d'information conduit à ce que la procédure se trouve entachée d'une nullité d'ordre public, sans que l'étranger qui l'invoque ait à démontrer l'existence d'une atteinte portée à se droits ; Attendu qu'il résulte de la procédure que monsieur [D] [E] a été placé en garde à vue au commissariat de police d’[Localité 3] le 27 juin 2024 ; qu’à l’issue de sa garde à vue, le procureur de la république de [Localité 7] n’a pas reçu avis de son placement en rétention administrative avant son transfert au centre de rétention administrative de [Localité 6] ; que seul le procureur de la République d’[Localité 4] a reçu avis de placement en rétention administrative de l’intéressé conformément aux dispositions de l’article L 813-4 du CESEDA , ce qui lui a porté grief ; Que par conséquent, il convient de faire droit à ce moyen ; REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT Attendu que la décision de placement en rétention est irrégulière ; SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION Attendu que, par requête enregistrée au greffe le 29 Juin 2024 à 14H06, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours ; RECEVABILITE DE LA REQUETE Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L 744-9 al 1er du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; REGULARITE DE LA PROCEDURE Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’avocat de l’intéressé et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats par l’étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ; SUR LA REGULARITE DE LA RETENTION Attendu que l’intéressé s’est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions de l’article L.742-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Attendu que l’intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ; Sur le fond : sur la PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION Attendu que la situation de l’intéressé justifie la prolongation de la mesure de rétention en ce qu’il est dans l'impossibilité de quitter le territoire français immédiatement ; Attendu que les mesures de surveillance et de contrôle (assignation à résidence et remise de documents) apparaissent, au vu des renseignements recueillis insuffisantes pour assurer le départ de l’intéressé du territoire français en ce que l’intéressé ne dispose d’aucun passeport valide et n’a aucun domicile certain et permanent sur le territoire ; Attendu par ailleurs que la préfecture se trouve dans l’impossibilité matérielle d’exécuter la mesure de reconduite dans le délai de 48 heures, et doit effectuer des démarches afin d’obtenir un document transfrontière nécessaire à l’éloignement de l’intéressé ; PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire, ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par Monsieur le PREFET DU [Localité 8] enregistrée sous le N° RG 24/00362 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QHTV et celle introduite par M. [E] [D] enregistrée sous le N°RG 24/00363 ; SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION DECLARONS recevable la requête de M. [E] [D] ; DECLARONS la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de M. [E] [D] irrégulière ; ORDONNONS en conséquence la mise en liberté de M. [E] [D]; En conséquence, DISONS n'y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative de M. [E] [D] ; SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION FAISONS droit aux moyens de nullité soulevés ; DÉCLARONS la procédure irrégulière ; REJETONS la requête en prolongation de la rétention administrative de Monsieur le PREFET DU [Localité 8] ; DISONS N’Y AVOIR LIEU A LA PROLONGATION du maintien en rétention de M. [E] [D] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ; RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L.744-11 al 1er du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Fait à EVRY le 01 Juillet 2024 à 11h31 LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION Ophélie MEILLEURAT Henry MAPEL En application des articles L741-1 à 7 à L744-6 et L743-4 à 7 à L742-4 à 7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, nous avisons l’intéressé que : - il a obligation de quitter le territoire français, - il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son Consulat et avec une personne de son choix. - cette ordonnance est susceptible d’appel devant le Premier Président de la cour d’Appel de Paris, dans le délai de 24 heures de la présente ordonnance, par requête motivée. - la déclaration d’appel doit être transmise au Greffe du Service des Etrangers du Premier Président de la Cour d’Appel de Paris - n° de télécopieur : [XXXXXXXX01] ou par mail : [Courriel 2] - l’appel n’est pas suspensif. - information est donnée à qu’il est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de DIX heures à compter de la notification de la présente ordonnance au Procureur de la République , lorsqu’il est mis fin à sa rétention Notification faite par l’interprète l’interprète Reçu notification et copie de la présente ordonnance L’intéressé, Le représentant de la préfecture, L’avocat,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.L.D-35 BIS
- Date
- 1 juillet 2024
Référence
6696416bf5112d8edd0585bb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA