Tribunal JudiciaireJLD
Tribunal Judiciaire · JLD — 12 juillet 2024
- ECLI
- 6696416bf5112d8edd0585b4
- Date
- 12 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES Madame PRIOL juge des libertés et de la détention N° RG 24/04773 - N° Portalis DBYC-W-B7I-LCDP Minute n° 24/678 PROCÉDURE SUR REQUETE EN MAINLEVEE DE LA MESURE DE SOINS Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants du Code de la Santé Publique Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011 ORDONNANCE DISANT N’Y AVOIR LIEU À STATUER SUR LES DEMANDES DE MAINLEVÉE ET DE MAINTIEN DE L’ HOSPITALISATION Le 12 juillet 2024 ; Devant Nous, Aude PRIOL, Vice-Présidente placée près la cour d’appel de Rennes, déléguée au tribunal judiciaire de Rennes pour exercer les fonctions de juge des libertés et de la détention par ordonnance du Premier Président en date du 20 décembre 2023, Assisté de Nicolas DESPRES, Greffier, Siégeant en audience publique, DEMANDEUR : Madame [F] [E] née le 13 décembre 2003 à [Localité 5] [Adresse 1] [Localité 2] Non comparante, ni représentée (mesure d’hospitalisation complète sous contrainte transformée en programme de soins) DÉFENDEUR : M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [4] Non comparant, ni représenté PARTIE INTERVENANTE : L’ATI35 [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 2] en sa qualité de curateur Vu la requête présentée par Mme [F] [E], en date du 02 juillet 2024 , sollicitant la mainlevée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte la concernant ; Vu la requête présentée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [4], en date du 08 juillet 2024, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète ; Vu les convocations adressées le 08 juillet 2024 à M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [4], à Mme [F] [E] et à l’ATI35, curateur ; Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ; Motifs de la décision Attendu qu’il résulte d’une fiche de liaison en date du 10 juillet 2024 établie par M. Le directeur du Centre Hospitalier [4] que la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte de Mme [F] [E] a été transformée en programme de soins à compter du 10 juillet 2024 ; qu’il n’y a pas lieu en conséquence à statuer sur la demande de poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte, ni sur la demande de mainlevée de l’hospitalisation formulée par la patiente ; PAR CES MOTIFS Prononçons la jonction du dossier RG N°24/04783 avec la présente instance, l’instance se poursuivant sur ce seul dossier RG N°24/04773. Disons n’y avoir lieu à statuer sur l’hospitalisation complète sous contrainte de Mme [F] [E]. LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION Copie transmise par télécopie au Directeur de l’établissement Le 12 juillet 2024 Le greffier, Copie transmise par courrier à Mme [F] [E] Le 12 juillet 2024 Le greffier, Copie de la présente ordonnance a été adressée au curateur Le 12 juillet 2024 Le greffier, Copie de la présente ordonnance a été adressée à l’avocat de Mme [F] [E] Le 12 juillet 2024 Le greffier, Avis de la présente décision a été transmis à M. Le Procureur de la République le 12 juillet 2024 Le greffier,
Articles de loi cités
article L.3211-12 du code de la Santé Publique
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JLD
- Date
- 12 juillet 2024
Référence
6696416bf5112d8edd0585b4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA