Tribunal JudiciaireJ.L.D. HSC
Tribunal Judiciaire · J.L.D. HSC — 15 juillet 2024
- ECLI
- 6696416af5112d8edd05859b
- Date
- 15 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION SUR DÉCISION D’UN REPRÉSENTANT DE L’ETAT Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique N° RG 24/05463 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZSFM MINUTE: 24/1406 Nous, Aliénor CORON, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant: LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES : Monsieur [E] [U] né le 09 Avril 1997 [Adresse 1] [Localité 3] Etablissement d’hospitalisation: L’EPS [4] Présent (e) assisté (e) de Me Lyne LANDRE, avocat commis d’office PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE SAINT DENIS Absent INTERVENANT L’EPS [4] Absent MINISTÈRE PUBLIC Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 12 juillet 2024 Le 05 juillet 2024, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de Monsieur [E] [U] . Depuis cette date, Monsieur [E] [U] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS [4]. Le 09 juillet 2024, le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [E] [U] . Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 12 juillet 2024. A l’audience du 15 juillet 2024, Me Lyne LANDRE, conseil de Monsieur [E] [U], a été entendu en ses observations; L’affaire a été mise en délibéré ce jour; MOTIFS Sur le moyen d’irrégularité : Le conseil de l’intéressé demande qu’il soit constaté que la procédure d’hospitalisation mise en œuvre à l’égard de Monsieur [E] [U] est irrégulière en ce que le certificat médical établi à l’origine ne caractérise pas l’atteinte grave à l’ordre public et à la sécurité des personnes prévue par l’article L.3213-1 du code de la santé publique. En application de ces dispositions légales, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. En l’espèce, l’hospitalisation de Monsieur [E] [U] a été prononcée après qu’il a été interpellé dans les transports en possession d’une arme blanche et d’une matraque électrique, quelques mois après avoir été hospitalisé suite à une tentative de suicide. Le certificat des 24 heures mentionne un risque de passage à l’acte hétéro-agressif, tandis que le certificat des 72 heures fait état d’une “croyance délirante de persécution avec forte adhésion”. Si l’avis motivé constate l’absence de propos délirant, il mentionne également une banalisation des actes et un rationnalisme morbide. Dès lors, ces différents éléments caractérisent de façon suffisante le fait que que les troubles mentaux de Monsieur [E] [U] compromettent la sûreté des personnes. En conséquence, il y aura lieu de rejeter le moyen soulevé. Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques Aux termes de l’article L.3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. L’article L.3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure : 1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L.3214-3 ; 2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L.3212-4 ou du III de l’article L.3213-3. Il résulte des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux initiaux ainsi que de l’avis motivé du 12 juillet 2024, que Monsieur [E] [U] a été hospitalisé après avoir été interpellé dans les transports en possession d’une arme blanche et d’une matraque électrique. Le certificat établi le 6 juillet 2024 décrit un patient présentant un contact étrange, parlant les yeux fermés, réticent et méfiant. Bien que son discours soit globalement cohérent, il véhicule des idées délirantes de persécution impliquant plusieurs personnes de son entourage indirect. Son adhésion à ces idées est totale, et toute critique provoque chez lui une réaction de déni et une rationalisation de ses troubles. ll cherche à banaliser, voire à normaliser, la possession d'armes, se disant convaincu de vivre dans un environnement hostile et dangereux justifiant pour lui d'étre armé. De plus, il conteste son hospitalisation et la nécessité des soins. Le certificat établi le 8 juillet 2024 évoque également une croyance délirante de persécution et une absence de critique de ses troubles. Il ressort de l’avis médical motivé que Monsieur [E] [U] présente un bon contact avec un discours clair. Ses propos sont cohérents mais il banalise des actes et présente un rationalisme morbide. A l’audience de ce jour, Monsieur [E] [U] a indiqué que son hospitalisation se passait bien. Il a dit avoir simulé une tentative de suicide car il souhaitait se protéger, après avoir déposé plainte. Il a indiqué ne pas avoir de suivi ni de traitemnt à l’extérieur. Il a exprimer son souhait de sortir de l’hôpital. Il suit de l’ensemble de ces éléments que Monsieur [E] [U] présente des troubles mentaux qui nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes et/ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [E] [U]. PAR CES MOTIFS Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé [4], [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel, Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [E] [U] ; Laisse les dépens à la charge de l’Etat. Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire. Fait et jugé à Bobigny, le 15 juillet 2024 Le Greffier Caroline ADOMO Le vice-président Juge des libertés et de la détention Aliénor CORON Ordonnance notifiée au parquet le à le greffier Vu et ne s’oppose : Déclare faire appel :
Articles de loi cités
article L.3213-1 du code de la santé publique.article L. 3213-1 du code de la santé publiquearticle L.3213-1 du code de la santé publique
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.L.D. HSC
- Date
- 15 juillet 2024
Référence
6696416af5112d8edd05859b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA