Tribunal Judiciaire2ème Chambre Cabinet C
Tribunal Judiciaire · 2ème Chambre Cabinet C — 8 juillet 2024
- ECLI
- 66964162f5112d8edd058437
- Date
- 8 juillet 2024
- Condamnation
- 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RG : N° RG 21/02004 - N° Portalis DBZT-W-B7F-FRAL TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES DEUXIEME CHAMBRE CIVILE JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES Cabinet C Minute : Code NAC : 20J J U G E M E N T * * * * * * * * * LE HUIT JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE DEMANDEUR : Monsieur [J] [P] [G] né le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 16] de nationalité Française Profession : Technicien de maintenance [Adresse 10] [Localité 8] représenté par Maître Frédéric COVIN de la SCP DEBACKER & ASSOCIES, avocats au barreau de VALENCIENNES DEFENDERESSE : Madame [L] [X] [I] née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 14] de nationalité Française Profession : Agent d’entretien [Adresse 11] [Localité 7] représentée par Maître Sarah DOUCHY de la SCP DELCOURT & DOUCHY, avocats au barreau de VALENCIENNES Après que la cause ait été débattue en Chambre du Conseil le 19 Décembre 2023 devant Sandrine ROZWADOWSKI, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Najia DELLI, Greffier, avons rendu le jugement contradictoire, en premier ressort, les parties ayant été avisées de sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour, après qu’il en ait été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats. [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe, CONSTATE que l'ordonnance de non-conciliation a été rendue le 25 novembre 2020 ; PRONONCE en application des articles 233 et 234 du code civil le divorce d'entre les époux : Monsieur [J] [G] né le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 15] (NORD) et Madame [L] [I] née le [Date naissance 5] 1965 à [Localité 13] (NORD) qui s'étaient unis en mariage par-devant l'Officier de l'État-Civil de la commune de [Localité 15] le [Date mariage 2] 2013, sans contrat de mariage ; RAPPELLE qu'en l'absence de demande de report des effets du divorce, le divorce produira effet dans les rapports entre époux concernant leurs biens au 25 novembre 2020, date de l'ordonnance de non-conciliation ; DIT que Madame [L] [I] ne conservera pas l'usage de son nom d'épouse ; DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ; DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, et de désigner un notaire pour y procéder ; RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ; CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l'article 265 du code civil ; FIXE à compter de ce jour à 200 euros (DEUX CENTS EUROS) par mois la somme due par Monsieur [J] [G] au titre de contribution à l’éducation et à l’entretien de [T] [I] [G], né le [Date naissance 3] 2003 à [Localité 12] ; DIT que la pension alimentaire sera versée directement entre les mains de [T] [I] [G] ; CONDAMNE au besoin Monsieur [J] [G] à payer cette somme à [T] [I] [G] ; DIT que cette contribution sera payable d’avance le premier de chaque mois ; DIT que cette contribution sera payable douze mois sur douze, même pendant les périodes de vacances scolaires, au domicile du créancier, par chèque, mandat ou virement sans frais pour celui-ci, qui percevra en outre, directement auprès de l’organisme compétent, toutes allocations et prestations familiales ; RAPPELLE que cette pension demeurera due au-delà de la majorité de l’enfant tant que, et sur justification par le parent bénéficiaire de la pension, l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, pour cause notamment de la poursuite effective d’études ou de recherche active d’un emploi, ou si l'enfant vient à subvenir lui-même à ses besoins en disposant de ressources au moins égales à la moitié du SMIC mensuel ou si l'enfant est personnellement bénéficiaire du revenu de solidarité active ; DIT que toute contribution ou pension sera indexée chaque année au premier Jour du mois anniversaire de la présente décision sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, tel qu’il s’établit pour le mois d’octobre de l’année précédente, en fonction de la variation de cet indice et selon la formule suivante : AxB C *A : montant initial de la pension ; *B : indice en vigueur au jour de la révision de la pension ; *C : indice en vigueur au jour du jugement ; DIT qu’à défaut d’indexation volontaire de la pension alimentaire par le débiteur, le créancier devra, pour rendre le nouveau montant exigible, en faire la demande au débiteur par acte d’huissier ou par lettre recommandée avec avis de réception ; DIT qu'à titre de prestation compensatoire, Monsieur [J] [G] versera à Madame [L] [I] un capital de 5000 € (CINQ MILLE EUROS) ; CONDAMNE, en tant que de besoin, Monsieur [J] [G] à payer à Madame [L] [I] la somme de 5000 € (CINQ MILLE EUROS) à ce titre, RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision s’agissant des dispositions concernant les enfants ; DIT qu'est joint à la présente décision une note d'information explicative des modalités de recouvrement, de révision et d'intermédiation des pensions alimentaires, outre les sanctions pénales encourues ; RAPPELLE que les parties peuvent aller consulter un médiateur familial pour trouver une solution amiable à leur conflit dans l'intérêt de leur enfant (l’Association de médiation familiale : la Sauvegarde du Nord « Médiannes », service médiation familiale sis [Adresse 9], ou l'AGSS de l'UDAF, [Adresse 6]) ; DIT que les dépens seront laissés à la charge de chacun des époux par eux exposés; DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes. Ainsi fait et prononcé le 1er juillet 2024 la présente décision a été signée par la Juge, et la Greffière, LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
article 1082 du code de procédure civilearticle 265 du code civil
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème Chambre Cabinet C
- Date
- 8 juillet 2024
Référence
66964162f5112d8edd058437
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA