Tribunal JudiciairePPP Contentieux général
Tribunal Judiciaire · PPP Contentieux général — 9 juillet 2024
- ECLI
- 6696415df5112d8edd058399
- Date
- 9 juillet 2024
- Condamnation
- 68 539 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Du 09 juillet 2024 53F SCI/DC PPP Contentieux général N° RG 24/00825 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y6HK S.A. CA CONSUMER FINANCE C/ [W] [V] Expéditions délivrées à : SAS MAXWELL FE délivrée à : SAS MAXWELL Le 09/07/2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 2] JUGEMENT EN DATE DU 09 juillet 2024 JUGE : Madame Karine CHONE GREFFIER : Mme Souad MOHAMED-HAMROUN lors des débats Mme Dominique CHATTERJEE lors du délibéré DEMANDERESSE : S.A. CA CONSUMER FINANCE - RCS Evry n° 542 097 522 - [Adresse 1] Représentée par Me Alexia LIOTARD loco Maître Claire MAILLET de la SAS MAXWELL MAILLET BORDIEC, avocat au barreau de Bordeaux DEFENDEUR : Monsieur [W] [V] né le [Date naissance 4] 1986 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3] Ni présent, ni représenté DÉBATS : Audience publique en date du 9 avril 2024 Délibéré au 11 juin 2024 prorogé au 9 juillet 2024 PROCÉDURE : Articles 480 et suivants du code de procédure civile. FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES : Selon offre préalable de crédit affecté à l’acquisition d’un bien particulier en date du 15 septembre 2020 et acceptée le même jour, la société CA CONSUMER FINANCE a consenti à Monsieur [W] [V] un crédit d’un montant de 27.450 € destiné au financement d’un véhicule de marque MERCEDES Classe GLA 200, remboursable en 72 échéances de 444,88 €, au taux contractuel de 4,090 % et TAEG de 5,193 %. Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la société CA CONSUMER FINANCE a adressé à Monsieur [V], par lettres recommandées avec avis de réception en date du 12 décembre 2022, une mise en demeure d’avoir à procéder au paiement des mensualités impayées dans un délai de 15 jours, sous peine de déchéance du terme. La société CA CONSUMER FINANCE a adressé à Monsieur [V], un courrier en date du 31 décembre 2022 par lequel elle lui notifiait la déchéance du terme et le sommant de payer l’intégralité des sommes restant dues. Par exploit de commissaire de justice en date du 27 février 2024, la société CA CONSUMER FINANCE a fait assigner Monsieur [W] [V] par devant le juge des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, aux fins de voir : ▸ Condamner Monsieur [W] [V] à payer à la société CA CONSUMER FINANCE, au titre du dossier n° 81059759191 la somme en principal de 21.330,51 € actualisée au 12 avril 2023, outre intérêts de retard au taux contractuel de 4,090 % sur la somme de 20.685,39 € à compter du 31 décembre 2022, date de la déchéance du terme et aux taux légal pour le surplus ; ▸ Ordonner la restitution du véhicule de tourisme MERCEDES de modèle GLA, ainsi que son certificat d’immatriculation sous astreinte de 100 € à compter de la signification du jugement et à défaut autoriser tout commissaire de justice à l’appréhender en quelque lieu et quelques mains que ce soit ; ▸ Dire et juger que le véhicule sera vendu aux enchères publiques et que le produit de la vente viendra en déduction du montant de la créance de la société CA CONSUMER FINANCE ; ▸ Condamner Monsieur [W] [V] à payer à la société CA CONSUMER FINANCE la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. A l’audience, le 09 avril 2024, la Société CA CONSUMER FINANCE, représentée par son Conseil Maître Claire MAILLET substituée par Maître Alexia LIOTARD, sollicite du juge des contentieux de la protection, le bénéfice de son assignation. Elle indique que la date du premier incident de paiement est le 05 septembre 2022. Sur questionnement du tribunal elle précise que le contrat comporte une signature classique et que le bon de livraison n’est pas joint mais que sont produits l’annonce se rapportant à la vente du véhicule et la demande de financement. Monsieur [W] [V], assigné selon les modalités de l’article 659 du Code de procédure civile est non comparant. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience ainsi qu'aux prétentions orales telles qu'elles sont rappelées ci-dessus. Les débats clos, l'affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2024 prorogé au 09 juillet 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la loi applicable : Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011. Sur la recevabilité de l’action en paiement : L'article R632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d'office tous les moyens tirés de l'application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. L’article L.311-52 devenu l'article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé. En l'espèce, la société CA CONSUMER FINANCE indique que le premier incident de paiement non régularisé remonte à l’échéance du 05 septembre 2022 ce que confirme l’étude de l’historique de compte arrêté au 31 décembre 2022. L'action en paiement de la société CA CONSUMER FINANCE ayant été introduite le 27 février 2024, date de l’assignation, soit moins de deux ans après l'événement qui lui a donné naissance, il convient de la déclarer recevable. L’action est donc recevable. Sur la demande formée par la banque de condamnation en paiement : Aux termes de l’article L.312-48 du Code de la consommation, « les obligations de l'emprunteur ne prennent effet qu'à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation. En cas de contrat de vente ou de prestation de services à exécution successive, les obligations prennent effet à compter du début de la livraison ou de la fourniture et cessent en cas d'interruption de celle-ci. ». En l’espèce la société CA CONSUMER FINANCE a expressément reconnu le jour de l’audience ne pas être en mesure de produire le bon de livraison. Par ailleurs si elle indique produire une copie de l’annonce de vente du véhicule ainsi que la demande de financement de l’emprunteur, cela ne peut bien évidemment pas suffir à justifier de ses obligations contractuelles. Dès lors, la CA CONSUMER FINANCE n’est pas en mesure de démontrer la livraison effective du bien, objet du financement du contrat de crédit litigieux. En conséquence la CA CONSUMER FINANCE ne démontre pas que Monsieur [W] [V] a contracté l’obligation de lui rembourser une somme et elle sera par suite déboutée de sa demande de condamnation au paiement. Sur la demande de restitution du véhicule et sur la demande d’astreinte : La société CA CONSUMER FINANCE ayant été déboutée de sa demande de condamnation au paiement elle sera en conséquence déboutée de l’ensemble de ses demandes dans le cadre de la présente instance. Sur les demandes accessoires : Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En outre, l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. Les dépens seront supportés par la société CA CONSUMER FINANCE qui succombe La société CA CONSUMER FINANCE sera déboutée de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa version applicable depuis le 1er janvier 2020, l’exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, DEBOUTE la société CA CONSUMER FINANCE de l’ensemble de ses demandes ; CONDAMNE la société CA CONSUMER FINANCE aux dépens; DÉBOUTE la société CA CONSUMER FINANCE de sa demande formée du chef de l'article 700 du Code de crocédure civile; CONSTATE l’exécution provisoire de droit de la décision. Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits. LA GREFFIERE LA JUGE
Articles de loi cités
article 659 du Code de procédure civile est non carticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 700 du Code de procédure civile.article 700 du Code de crocédure civilearticle 455 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile que la paarticle L.312-48 du Code de la consommation
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PPP Contentieux général
- Date
- 9 juillet 2024
Référence
6696415df5112d8edd058399
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA