Tribunal JudiciaireJEX cab 2
Tribunal Judiciaire · JEX cab 2 — 4 juillet 2024
- ECLI
- 66964157f5112d8edd058263
- Date
- 4 juillet 2024
- Condamnation
- 91 638 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 24/80301 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4GLE N° MINUTE : Notification : CCC parties LRAR CCC avocat demandeur toque CE avocat défendeur toque le : SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT RENDU LE 04 JUILLET 2024 DEMANDEUR Monsieur [V] [J] né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 6] [Adresse 5] [Localité 4] représenté par Me Elodie BOSSELER, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : #PN772 DÉFENDEUR Monsieur [P] [H] né le [Date naissance 1] 1972 [Adresse 3] [Localité 4] représenté par Me Isabelle JOULLAIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1481 JUGE : Madame Sophie CHODRON DE COURCEL, Juge Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS. GREFFIER : Madame Vanessa PAVLOVSKI DÉBATS : à l’audience du 06 Juin 2024 tenue publiquement, JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe contradictoire susceptible d’appel * * * * * * EXPOSE DU LITIGE Suivant jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 9 novembre 2023, M. [J] a été condamné à verser à M. [H] diverses sommes. Ce jugement a été signifié à M. [J] le 15 décembre 2023. Par acte du 2 janvier 2024, M. [H] a pratiqué une saisie-attribution sur les comptes de M. [J]. Cette saisie a été dénoncée à ce dernier le 9 janvier 2024. Par acte du 8 février 2024, M. [J] a assigné M. [H] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris. M. [J] sollicite la nullité de la saisie-attribution, la mainlevée de la saisie-attribution, la restitution des sommes saisies (9.916,38 euros), subsidiairement le sursis à statuer dans l’attente de la procédure au fond en appel et du dépôt du rapport d’expertise judiciaire. A titre infiniment subsidiaire, il sollicite la désignation d’un séquestre et le versement des sommes saisies entre ses mains dans l’attente de la procédure d’appel et de la procédure en responsabilité civile professionnelle. Enfin, il demande la condamnation de M. [H] à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. M. [H] sollicite le débouté des demandes adverses et la condamnation de M. [J] à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est fait référence aux conclusions respectives visées et déposées à l’audience. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de la contestation Il résulte de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution qu’à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour, ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie. L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple et en remet une copie, à peine de caducité de l'assignation, au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience. En application de l’article 125 du code de procédure civile, les causes d’irrecevabilité de la saisie-attribution doivent être relevées d’office par le juge de l’exécution, qui est tenu de vérifier la régularité de sa saisine. En l’espèce, la saisie-attribution signifiée au tiers saisi le 2 janvier 2024 a été dénoncée au débiteur le 9 janvier 2024. La contestation élevée par assignation du 8 février 2024 a été dénoncée à l’huissier instrumentaire le même jour. La contestation est donc recevable. Sur les demandes de nullité et de mainlevée de la saisie-attribution Il convient de rappeler que l’article R 211-6 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que « Le tiers saisi procède au paiement sur la présentation d'un certificat délivré par le greffe ou établi par l'huissier de justice qui a procédé à la saisie attestant qu'aucune contestation n'a été formée dans le mois suivant la dénonciation de la saisie. Le paiement peut intervenir avant l'expiration de ce délai si le débiteur a déclaré ne pas contester la saisie. Cette déclaration est constatée par écrit. » En l’espèce, M. [J] a acquiescé à la saisie-attribution par écrit le 4 janvier 2024 de sorte que le tiers saisi a procédé au paiement et que la mesure d’exécution ayant épuisé ses effets, la contestation aux fins d’annulation et de mainlevée postérieure est sans objet. Au surplus, le moyen de nullité de forme soulevé au visa de l’article R211-3 du code des procédures civiles d’exécution s’agissant de l’indication du ou des comptes sur lesquels la mise à disposition de la somme à caractère alimentaire laissée à sa disposition est opérée est inopérant, aucun grief n’étant démontré notamment du fait des comptes largement excédentaires après la saisie du montant réclamé à hauteur de 9.916,38 euros alors que les fonds disponibles sur les comptes s’élèvent à plus de 96.000 euros. Quant au moyen de fond tiré de l’absence de créance certaine, il est également inopérant dans la mesure où M. [H] a agi sur le fondement d’un jugement assorti de droit de l’exécution provisoire et signifié le 15 décembre 2023. Il n’appartient pas au juge de l’exécution de se substituer, en prenant en considération le mérite des moyens critiquant la décision de justice du premier degré dont l’exécution est poursuivie. Partant, M. [J] sera débouté de ses demandes de nullité et de mainlevée de la saisie-attribution. De même, la saisie-attribution ayant épuisé ses effets et le juge de l’exécution n’ayant pas le pouvoir de statuer sur une demande de restitution de l’indu dans ce cadre, il sera également débouté de sa demande de restitution des sommes saisies. Sur la demande de sursis à statuer Selon l’article R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution ne peut suspendre l’exécution de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ce à quoi tend la demande de sursis à statuer. Il n’appartient pas non plus au juge de l’exécution de se substituer, en prenant en considération le mérite des moyens critiquant la décision de justice du premier degré dont l’exécution est poursuivie, ni à la cour d’appel ni à son premier président, qui seul peut prononcer l’arrêt de l’exécution provisoire dont elle est assortie. Le sursis à statuer sollicité ici par la partie débitrice porterait de surcroît une atteinte disproportionnée au droit du créancier de poursuivre l’exécution forcée d’une décision de justice intégralement assortie de l’exécution provisoire. Enfin, le sursis à statuer serait contraire à l’objectif de célérité dans le traitement des contestations relatives aux mesures d’exécution forcée qui est l’un des aspects essentiels de la bonne administration de la justice. Ainsi, M. [J] sera débouté de sa demande de sursis à statuer. Sur la demande de séquestre L’article R. 211-2 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que, « dans le délai de contestation d’un mois prévu au premier alinéa de l’article R. 211-11, tout intéressé peut demander que les sommes saisies soient versées entre les mains d’un séquestre désigné, à défaut d’accord amiable, par le juge de l’exécution saisi sur requête », la remise des fonds au séquestre arrêtant le cours des intérêts dus par le tiers saisi. Or, seul le tiers saisi peut avoir intérêt à se décharger des intérêts éventuellement dus sur les sommes appréhendées par la saisie en sollicitant la nomination d'un séquestre. La contestation ouverte au débiteur par les dispositions de l'article L. 211-4 du code des procédures civiles d'exécution a déjà pour effet, selon l'article L. 211-5, de différer le paiement, et il n'entre pas dans les pouvoirs du juge de l'exécution de porter atteinte à l'effet attributif immédiat de la saisie-attribution en ordonnant le séquestre des sommes appréhendées par la saisie dans le jugement statuant sur une telle contestation (CA Paris, 19 novembre 2020, n°19/14750 ; 18 juin 2020, n°19/03459 ; 12 mars 2020, n°20/00799). Partant, M. [J], débiteur, sera débouté de sa demande de séquestre. Sur les dispositions de fin de jugement M. [J] sera condamné aux dépens. Il convient d’allouer à M. [H] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution, Déclare la contestation recevable, Déboute M. [J] de l’ensemble de ses demandes, Condamne M. [J] à payer à M. [H] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [J] aux dépens. Fait à Paris, le 04 juillet 2024 LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 211-4 du code des procédures civiles darticle 125 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JEX cab 2
- Date
- 4 juillet 2024
Référence
66964157f5112d8edd058263
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA