Tribunal JudiciaireJEX
Tribunal Judiciaire · JEX — 12 juillet 2024
- ECLI
- 66964135f5112d8edd057d06
- Date
- 12 juillet 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES LE JUGE DE L'EXÉCUTION JUGEMENT DU 12 JUILLET 2024 DOSSIER : N° RG 24/02215 - N° Portalis DB22-W-B7I-R4VA Code NAC : 78F MINUTE N° : 24/ DEMANDERESSE Monsieur le Responsable du Service des Impôts des Particuliers de [Localité 3], dont les bureaux sont situés [Adresse 1] Représentée par Me Pascale REGRETTIER, avocat de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, avocat au Barreau de Vestiaire : 98 Substituée par Me Betty WOLFF DÉFENDERESSE S.A.R.L. TRAME 133, immatriculée le 25 mai 2022 au RCS de VERSAILLES sous le numéro 402 981 765, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Non représentée ACTE INITIAL DU 13 Mars 2024 reçu au greffe le 11 Avril 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Noélie CIROTTEAU, Juge, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES assistée de Madame Emine URER, Greffier jugement réputé contradictoire premier ressort Copie exécutoire à : Me Regrettier Copie certifiée conforme à : Parties + Dossier + Commissaire de Justice Délivrées le : 12 juillet 2024 DÉBATS À l’audience publique tenue le 5 juin 2024 en conformité avec le Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 et des articles L213-5 et L213-6 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 12 juillet 2024. ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ EXPOSÉ DU LITIGE Poursuivant la perception d'une somme de 41.035 euros au titre des impôts sur le revenu pour les années 2019 et 2020 dues par Monsieur [S] [G], le RESPONSABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE [Localité 3] a notifié à la société TRAME 133, dont celui-ci est gérant, le 17 août 2023, une saisie administrative à tiers détenteur pour l’inviter à régler cette somme à concurrence des fonds détenus envers Monsieur [G]. La saisie administrative à tiers détenteur a été dénoncée à Monsieur [G] le même jour. La société en a accusé réception le 24 août 2023. Un courrier de relance a été transmis le 3 octobre 2023 et réceptionné par la société le 9 octobre 2023. Monsieur [G] a procédé à un règlement de 2.000 euros par chèque le 11 janvier 2024. C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 13 mars 2024, le RESPONSABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE [Localité 3] a assigné La société TRAME 133 devant le Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de : Condamner la société TRAME 133 à lui payer la somme de 39.035 euros,Condamner La société TRAME 133 à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. L’affaire a été appelée à l’audience du 5 juin 2024 au cours de laquelle seul le demandeur était représenté, le défendeur indiquant qu’il ne souhaitait pas être représenté malgré l’obligation de l’être qui lui était rappelée. En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions des parties. L’affaire a été mise en délibéré au 12 juillet 2024, par mise à disposition au greffe. Le conseil du SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE [Localité 3] a indiqué que de nouveaux paiements avaient été réalisés par Monsieur [G]. Il lui a été accordé la possibilité de justifier d’un nouveau de décompte avant le 7 juin 2024. Une note est parvenue le 7 juin 2024. MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il est rappelé qu'en application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande de condamnation du tiers saisi Aux termes de l’article L.211-3 du Code des procédures civiles d'exécution : « le tiers saisi est tenu de déclarer au créancier l'étendue de ses obligations à l'égard du débiteur ainsi que les modalités qui pourraient les affecter et, s'il y a lieu, les cessions de créances, délégations, nantissements ou saisies antérieures ». L’article R.211-9 du même code précise qu’ « en cas de refus de paiement par le tiers saisi des sommes qu'il a reconnu devoir ou dont il a été jugé débiteur, la contestation est portée devant le juge de l'exécution qui peut délivrer un titre exécutoire contre le tiers saisi ». Selon l’article L.262 du Livre des procédures fiscales « les dépositaires, détenteurs ou débiteurs de sommes appartenant ou devant revenir aux redevables d'impôts, de pénalités et de frais accessoires dont le recouvrement est garanti par le privilège du Trésor sont tenus, sur la demande qui leur en est faite sous forme d'avis à tiers détenteur notifié par le comptable chargé du recouvrement, de verser, aux lieu et place des redevables, les fonds qu'ils détiennent ou qu'ils doivent, à concurrence des impositions dues par ces redevables (1). Les dispositions du présent article s'appliquent également aux gérants, administrateurs, directeurs ou liquidateurs des sociétés pour les impositions dues par celles-ci ». Le RESPONSABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE [Localité 3] produit bien le titre exécutoire ainsi que la preuve de sa notification. Il indique que malgré une saisie administrative à tiers détenteur et un courrier de relance, la société TRAME 133 n’a procédé à aucun versement et déduit les versements faits par Monsieur [G]. Ainsi, le tiers saisi apparait défaillant à répondre au créancier. La société, également défaillante à l’audience, faute de représentation par un avocat, ne s’explique pas sur ce silence. Par sa note en délibéré, le RESPONSABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE [Localité 3] indique que Monsieur [G] a procédé à des versement et que la dette restante est de 34.055 euros Par conséquent, la société TRAME 133 sera condamnée à payer au RESPONSABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE [Localité 3] la somme de 34.055 euros. Sur la demande d’article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens La société TRAME 133, partie perdante, a succombé à l’instance, elle sera condamnée aux dépens conformément à l'article 696 du Code de Procédure Civile. Le RESPONSABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE [Localité 3] ayant exposé des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de faire droit à sa demande et de condamner la partie défenderesse à lui verser la somme de 1.500 euros, en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile. PAR CES MOTIFS Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire, en premier ressort, CONDAMNE la société TRAME 133 à payer au RESPONSABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE [Localité 3] la somme de 34.055 euros ; CONDAMNE la société TRAME 133 à payer au RESPONSABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE [Localité 3] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire des parties, CONDAMNE la société TRAME 133 aux entiers dépens ; RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 12 Juillet 2024. Le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier. LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION Emine URER Noélie CIROTTEAU
Articles de loi cités
article 700 du Code de Procédure Civile.article 700 du Code de procédure civile et sur learticle 455 du code de procédure civilearticle L.211-3 du Code des procédures civiles darticle 472 du code de procédure civilearticle 696 du Code de Procédure Civile.article 700 du code de procédure civile et aux déarticle 700 du Code de Procédure Civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JEX
- Date
- 12 juillet 2024
Référence
66964135f5112d8edd057d06
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA