Tribunal Judiciaire1ère ch. - Sect. 3
Tribunal Judiciaire · 1ère ch. - Sect. 3 — 11 juillet 2024
- ECLI
- 66964130f5112d8edd057c52
- Date
- 11 juillet 2024
- Condamnation
- 90 800 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
- N° RG 22/04144 - N° Portalis DB2Y-W-B7G-CCVW4 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX 1ERE CHAMBRE Date de l'ordonnance de clôture : 18 mars 2024 Minute n° 24/00633 N° RG 22/04144 - N° Portalis DB2Y-W-B7G-CCVW4 Le CCC : dossier FE : -Me MAILLARD Me GRASLIN LATOUR RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU ONZE JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE PARTIES EN CAUSE DEMANDEURS Monsieur [O] [E] Madame [F] [E] [Adresse 6] représentés par Me Flora MAILLARD, avocate au barreau de MEAUX, avocate plaidante DEFENDERESSES Compagnie d’assurance MIC INSURANCE venant aux droits de MILLENNIUM INSURANCE COMPANY [Adresse 4] représentée par Maître Sandra GRASLIN LATOUR de la SELARL RACINE, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant S.C.P. ANGEL-HAZANE-[R] représentée par Me [R] es qualité de liquidateur judiciaire de l’EURL DEC’HOUSE domiciliée [Adresse 1], suivant jugement en date du 14 novembre 2022. [Adresse 7] S.A.S. ALLIANCE représentée par Me [T] es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS CONCEPT BUSINESS BAT domiciliée [Adresse 3], suivant jugement en date du 11 janvier 2023. [Adresse 5] E.U.R.L. DEC’HOUSE [Adresse 2] S.A.S. CONCEPT BUSINESS BAT [Adresse 3] Défaillantes COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré : Présidente : Mme RETOURNE, Juge Assesseurs: Mme GRAFF, Juge M. ETIENNE, Juge Jugement rédigé par : Mme GRAFF, Juge DEBATS A l'audience publique du 11 Juillet 2024 en présence de M.GRENARD auditeur de justice, qui a été autorisé à participer au délibéré avec voix consultative. GREFFIERE Lors des débats et du délibéré : Mme CAMARO, Greffière JUGEMENT réputé contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, Mme RETOURNE, Présidente, ayant signé la minute avec Mme CAMARO, Greffière ; EXPOSE DU LITIGE Monsieur [O] [E] et Madame [F] [E] (ci-après les époux [E]) sont propriétaires d’un pavillon situé [Adresse 6]. Ils ont contacté une enseigne CONCEPT HOUSE pour la réalisation de travaux sur la terrasse arrière de leur bien et la construction d’un escalier attenant. Deux devis en date du 1er août 2018, à l’entête de la SARL DEC’HOUSE et supportant le logo CONCEPT HOUSE, ont été présentés aux époux [E] pour les montants de 16.500 euros TTC et 17.565,90 euros TTC. Une facture, à l’entête de la SARL DEC’HOUSE et supportant le logo CONCEPT HOUSE, a été délivrée le 8 avril 2019 pour un montant de 16.500 euros avec la mention d’un acompte versé de 11.650 euros TTC. Les époux [E] ont effectué un virement de 4.850 euros le 23 mai 2019 au profit de la SARL DEC’HOUSE. Par la suite, les époux [E] se sont plaints de désordres. C’est dans ces conditions que, par actes d’huissier en date des 3 décembre et 26 novembre 2019, les époux [E] ont assigné en référé la SARL DEC’HOUSE et la SAS CONCEPT BUSINESS BAT exerçant sous l’enseigne CONCEPT HOUSE. Par ordonnance du 27 mars 2020, le juge des référés du Tribunal judiciaire de Melun a mis hors de cause la SAS CONCEPT BUSINESS BAT et ordonné une expertise judiciaire. Par actes d’huissier du 12 octobre 2020, les époux [E] ont assigné la SAS CONCEPT BUSINESS BAT et la société MILLENNIUM INSURANCE COMPANY LIMITED ès qualité d’assurance de la SARL DEC’HOUSE (ci-après la société MIC). Par ordonnance du 11 décembre 2020, le juge des référés du Tribunal judiciaire de Melun a de nouveau mis hors de cause la SAS CONCEPT BUSINESS BAT et déclaré l’ordonnance susvisée commune et opposable à la société MIC. L'expert judiciaire a établi son rapport le 19 mars 2021. Par actes de commissaire de justice en date du 7 juillet 2022, les époux [E] ont assigné la SAS CONCEPT BUSINESS BAT, la SARL DEC’HOUSE et la société MIC. Par actes de commissaire de justice en date des 20 et 21 septembre 2023, les époux [E] ont assigné en intervention forcée la SAS ALLIANCE, ès qualité de liquidateur judiciaire de la SAS CONCEPT BUSINESS BAT, et la SCP ANGEL-HAZANE-[R], ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL DEC’HOUSE. Par ordonnance du 27 novembre 2023, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux dossiers. Aux termes de leurs dernières conclusions (conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 12 février 2024), les époux [E] sollicitent du tribunal de : « DECLARER Madame [F] [E] et Monsieur [O] [E] recevables et bien fondés en leurs demandes ; Et y faisant droit, A titre principal : DECLARER les consorts [E] recevables et bien fondés en leur action directe telle que dirigée à l’encontre de MILLENNIUM INSURANCE COMPANY LIMITED ; DECLARER la SAS CONCEPT BUSINESS BAT et l’EURL DEC’HOUSE, responsables de plein droit des désordres subis lors de la construction de l’escalier extérieur et de la réfection de la terrasse sur le fondement des dispositions de l’article 1792 du code civil ; A titre subsidiaire : Si par extraordinaire, le Tribunal devait écarter la qualité de maître d’œuvre de la SAS CONCEPT BUSINESS BAT, alors qu’elle ne pourrait qu’engager sa responsabilité en sa qualité d’apporteur d’affaires DECLARER la SAS CONCEPT BUSINESS BAT responsable d’un manquement à son devoir de conseil ; Si par extraordinaire, le Tribunal devait écarter la garantie décennale pour certains désordres, alors elle ne pourrait que : DECLARER l’EURL DEC’HOUSE responsable de ces mêmes désordres sur le fondement de sa responsabilité contractuelle en application de l’article1231-1 du code civil ; En conséquence : FIXER AU PASSIF DES SOCIETES ET CONDAMNER, in solidum, l’EURL DEC’HOUSE et la SAS CONCEPT BUSINESS BAT au paiement d’une indemnité de 24.906,75 euros TTC en réparation des préjudices matériels des consorts [E], et ce, avec indexation selon le dernier indice INSEE du coût de la construction publié à la date du dépôt du rapport d’expertise judiciaire; FIXER AU PASSIF DES SOCIETES ET CONDAMNER, in solidum, l’EURL DEC’HOUSE et la SAS CONCEPT BUSINESS BAT au paiement d’une indemnité de 6.770,00 euros au titre des jours ouvrés (677 jours ouvrés) et 5.364,00 euros (298 jours chômés) soit 21.908 euros en réparation du préjudice de jouissance des consorts [E] arrêtée au 1er mai 2023, et ce, sauf à parfaire ; Si par extraordinaire, le Tribunal devait écarter la qualité de maître d’œuvre de la SAS CONCEPT BUSINESS BAT, les consorts [E] seraient bien fondés à solliciter la CONDAMNATION et la FIXATION au passif de la société de la somme de 3.000 euros au titre du manquement à son devoir de conseil ; FIXER AU PASSIF DES SOCIETES ET CONDAMNER, in solidum, l’EURL DEC’HOUSE, la SAS CONCEPT BUSINESS BAT et MILLENNIUM INSURANCE COMPANY LIMITED au paiement d’une indemnité de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; FIXER AU PASSIF DES SOCIETES ET CONDAMNER, in solidum, l’EURL DEC’HOUSE, la SAS CONCEPT BUSINESS BAT et MILLENNIUM INSURANCE COMPANY LIMITED aux entiers dépens y incluant les honoraires d’expertise judiciaire et ceux de la procédure de référé dont distraction au bénéfice de Maître Flora MAILLARD, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ; CONDAMNER l’assureur MILLENNIUM INSURANCE COMPANY LIMITED à relever et garantir toutes les condamnations qui seraient prononcées à l’égard de l’EURL DEC’HOUSE ; ORDONNER l’exécution provisoire. » Les époux [E] développent dans leurs écritures leurs moyens quant au bien-fondé de leurs demandes et au quantum des préjudices dont ils se prévalent. Ils seront exposés pour chaque chef de demandes dans la motivation. Aux termes de ses dernières conclusions (conclusions en réponse notifiées par RPVA le 23 novembre 2023), la société MIC sollicite du tribunal de : « A titre principal, DEBOUTER les époux [E] de l’ensemble de leurs demandes à défaut de démontrer l’imputabilité des désordres constatés à la société DEC House ; A titre subsidiaire, DEBOUTER les époux [E] de leurs demandes fondées sur la responsabilité décennale de la société DEC House compte tenu du caractère apparent des désordres apparents à la réception et de l’absence de réserves ; DEBOUTER les époux [E] de leurs demandes fondées sur la responsabilité décennale de la société DEC House dès lors que les désordres relatifs à la terrasse et au profilé de rive ne sont pas de nature décennale ; A titre plus subsidiaire, DEBOUTER les époux [E] de leurs demandes dès lors que la garantie décennale n’a vocation à garantir que le paiement des travaux de réparation de l’ouvrage ; DEBOUTER les époux [E] de leurs demandes fondées sur la garantie de responsabilité civile professionnelle de son assuré, après réception, dès lors que cette garantie ne peut être mobilisée, tant pour les préjudices matériels qu’immatériels ; En tout état de cause, DEBOUTER les époux [E] de leurs demandes au titre des dommages immatériels revendiqués qui ne relèvent pas d’une perte financière ; DIRE la société MIC Insurance Company bien fondée à opposer les limites de son contrat et notamment la franchise contractuellement convenue ; CONDAMNER les époux [E] à verser à la société MIC Insurance Company la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER les époux [E] aux entiers dépens, lesquels pourront être recouvrés par Maître Sandra Graslin-Latour, avocat au Barreau de Paris, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. » La société MIC conteste la mobilisation de sa garantie. Ses moyens seront exposés pour chaque chef de demande dans la motivation. La SAS CONCEPT BUSINESS BAT et son liquidateur judiciaire, la SAS ALLIANCE, et la SARL DEC’HOUSE et son liquidateur judiciaire, la SCP ANGEL-HAZANE-[R], n’ont pas constitué avocat. Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions respectives des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions. Par ordonnance du 18 mars 2024, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a renvoyé l'affaire à l’audience collégiale du 23 mai 2024 pour y être plaidée et mise en délibéré au 11 juillet 2024. MOTIFS DE LA DECISION I – Sur les demandes en paiement formées par les époux [E] en réparation des désordres allégués Les époux [E] font état de 7 désordres : les marches de l’escalier sont non conformes en nombre mais également en taille, l’escalier n’est pas droit, la réalisation du crépi en projection finition écrasée prévue dans le devis n’est pas conforme,le devis prévoyait la fourniture et la pose d’un profilé de protection gouttière tout autour de la terrasse pour éviter les infiltrations d’eau et une dégradation du crépi,la pente du sol de la terrasse n’est pas respectée de sorte que l’eau de pluie ne s’écoule pas à plusieurs endroits,la réalisation du béton imprimé avec les empreintes spécifiques n’a pas été correctement réalisée,il est apparu des tâches jaunâtres sur la terrasse. Ils précisent que la SARL DEC’HOUSE est intervenue pour refaire le crépi postérieurement à la fin des travaux et l’expert a relevé qu’ils n’avaient pas souhaité poursuivre sur ce point de sorte qu’il n’y aura pas lieu à étude du désordre n°3. Les époux [E] fondent leurs demandes à l’encontre de la SARL DEC’HOUSE et de la SAS CONCEPT BUSINESS BAT, sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil, à titre principal, et 1231-1 du même code, à titre subsidiaire. En application de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. L’article 1792 instaure un régime de garantie (régime légal, sans faute prouvée), qui suppose la réunion des conditions de son application : un ouvrage, une réception, un désordre non apparent à la réception et affectant la solidité ou la destination de l’ouvrage. En vertu de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. La mise en jeu de la responsabilité contractuelle requiert la démonstration d’une faute, d’un dommage et d’un lien de causalité. Il est de principe que dans le cadre de sa responsabilité contractuelle l’entrepreneur est soumis à une obligation de résultat, celle de réaliser des travaux exempts de vices, conformes aux règles de l'art, aux stipulations contractuelles et à la réglementation en vigueur. A titre liminaire, la société MIC soutient, pour écarter sa garantie, que l’escalier litigieux n’est pas celui construit par la SARL DEC’HOUSE en ce que la description sur le devis et l’ouvrage effectivement réalisé ne coïncident pas, ce que contestent les époux [E]. Il sera relevé que l’expert relate (p. 6 du rapport) que : « construite il y a une vingtaine d’années, la terrasse de leur maison était restée brute de gros-œuvre, et ils estimaient que son escalier d’accès était trop éloigné de la rampe de garage pour que le déchargement de la voiture soit pratique » et que, c’est à la suite de la réception d’un dépliant de l’enseigne CONCEPT HOUSE dans leur boîte aux lettres, qu’ils ont entrepris de faire réaliser la construction d’un second escalier à proximité de l’entrée du garage. Ces éléments sont corroborés par une photographie de la terrasse avant les travaux, versée au rapport d’expertise (p.6), sur laquelle on devine un escalier, qualifié par l’expert d’escalier « primitif » (p. 10 du rapport) et situé à l’extrême opposé de l’entrée du garage où sera construit l’escalier litigieux. Il sera également relevé qu’au cours des opérations d’expertise, il n’a jamais été question d’une quelconque confusion entre les escaliers desservant la terrasse et que la société MIC, représentée à la réunion du 1er février 2021, après l’ordonnance commune du 11 décembre 2020, n’a aucunement soulevé ce point. Au regard de ces éléments, il sera considéré que l’escalier examiné lors des opérations d’expertise est bien celui réalisé par la SARL DEC’HOUSE dans le prolongement du devis, quand bien même la description figurant au devis ne correspondrait pas exactement à l’ouvrage réalisé. Sur la nature et la qualification des désordres En l’espèce, les parties se sont entendues sur la réalisation de travaux selon devis du 1er août 2018. La nature d’ouvrage de l’escalier et de la terrasse ainsi que la réception tacite, caractérisée par la prise de possession et le paiement de l’intégralité des travaux au 23 mai 2019, ne sont pas discutées. En revanche, la société MIC soutient, pour écarter sa garantie, que les désordres affectant l’escalier étaient apparents et n’ont pas été réservés. Elle affirme que les époux [E] indiquent eux-mêmes avoir constaté des malfaçons « en cours de chantier et les avoir immédiatement signalés ». Or si les époux [E] affirment avoir effectivement signalé à Monsieur [S], président la SAS CONCEPT BUSINESS BAT, plusieurs malfaçons, la société MIC ne démontre pas que ces malfaçons aient été signalées en cours de chantier et qu’à la réception des travaux, les désordres étaient apparents. Au contraire, les époux [E] versent aux débats un courrier qu’ils ont adressé à Monsieur [S] et qu’ils datent du 8 mai 2019 (en lien avec le versement du solde de la facture) dans lequel ils regrettent la durée du chantier (9 semaines au lieu de 2 à 3 semaines) et précisent : « le résultat nous convient ». Ils affirment également avoir tenté de joindre Monsieur [S] le 22 octobre 2019, soit postérieurement à la réception des travaux, et produisent une capture d’écran d’appels sortants vers le numéro de « [P] CONCEPT HOUSE DEC’HOUSE » tel que figurant sur les devis et la facture produits. Et l’expert lui-même relève (p.10 du rapport), s’agissant du désordre n°3, que celui-ci a été résolu : « depuis le versement du solde du 23 mai 2019, l’entreprise est revenue pour solutionner le problème ». Enfin, les photographies versées aux débats par les époux [E], pendant les travaux et après les travaux, ne permettent pas de conclure que les désordres étaient visibles à la réception. Il se déduit de ces éléments que les désordres allégués dans le cadre du présent litige n’étaient pas apparents pour les époux [E], profanes en matière de construction, et qu’ils ne se sont révélés dans leur ampleur et leurs conséquences qu’ultérieurement et en pratique. Dans un souci de lisibilité, seront réunis d’une part, les désordres intéressant l’escalier (désordres n°1 et 2) et d’autre part, les désordres intéressant la terrasse (désordres n°4, 5, 6 et 7). S’agissant de l’escalier (désordres n°1 et 2) Désordre n°1 : les marches de l’escalier sont non conformes en nombre mais également en taille L’expert a observé une différence de hauteur des marches (qui oscillent entre 14 et 19 centimètres) et de profondeur des marches (qui oscillent entre 21,5 et 25 centimètres), lesquelles sont, selon lui, très inhabituelles pour des maisons d’habitation, 8 marches sur 15 étant inférieures aux recommandations de hauteurs (entre 16 et 21 centimètres) et 11 marches sur 14 étant inférieures à la recommandation moyenne de profondeur (23 centimètres). Il a considéré que « les défauts de régularité de l’emmarchement que ce soit pour les hauteurs de marches comme les largeurs de girons rendent cet escalier potentiellement dangereux, et des chutes sont incontestablement possibles. Outre l’absence de régularité de sa rectitude et de ses mesures, en l’espèce c’est surtout le rapport hauteur / largeur des marches qui pose problème ». Il a précisé que, selon le centre scientifique et technique du bâtiment, « il est impératif pour la sécurité que toutes les marches aient strictement la même hauteur, en raison de la prise de cadence du pas lors de la montée et surtout de la descente ». Il en a conclu que l’escalier était « non conforme aux recommandations professionnelles et documentations normatives applicables. Il s’agit donc d’une non-conformité et une malfaçon » et a souligné : « il est incontestable que le défaut de conception de l’escalier crée une situation dangereuse qui remet incontestablement en cause l’usage qui est attendu de cet ouvrage ». L’expert a qualifié l’escalier litigieux de « potentiellement dangereux » de par les dimensions variables de ses marches, étant relevé que l’usage de cet escalier est usuel puisqu’il dessert la terrasse depuis l’avant de la maison. Il se déduit de ces éléments que la dangerosité de l’ouvrage le rend impropre à sa destination. La nature décennale de ce désordre sera donc retenue. Désordre n°2 : l’escalier n’est pas droit L’expert a relevé que l’escalier n’était pas droit et ce, à trois niveaux : un défaut de rectitude du mur d’échiffre, un défaut de planéité des marches et une inclinaison des contremarches vers l’amont de l’escalier. Néanmoins, il a considéré, au regard des mesures réalisées, que « cette maçonnerie est strictement dans la tolérance définie par le DTU 20.1 » et n’a relevé aucune non-conformité ou malfaçon. S’agissant de la terrasse (désordres n°4, 5, 6 et 7) Désordre n°4 : le devis prévoyait la fourniture et la pose d’un profilé de protection gouttière tout autour de la terrasse pour éviter les infiltrations d’eau et une dégradation du crépi L’expert a noté qu’un profilé en aluminium existait bien en rive de la terrasse « mais pas sur toute sa longueur (…) toute une portion à l’extrémité de l’escalier primitif n’en a pas été équipée » », précisant que les écoulements disgracieux sur la façade de la terrasse constituaient un désagrément esthétique. Il a constaté que le dommage était évolutif en raison d’un encrassement général et des décollements localisés de l’enduit. Il en a conclu que le fait que le profil de rive prévu était partiellement non posé constituait « une non-conformité au devis mais aussi une malfaçon vis-à-vis du DTU 26.1 ». Désordre n°5 : la pente du sol de la terrasse n’est pas respectée de sorte que l’eau de pluie ne s’écoule pas à plusieurs endroits L’expert a relevé « un défaut de planéité du sol de la terrasse pouvant aller jusqu’à 15 millimètres » a indiqué que, pour un état de surface « lissé », la tolérance de planéité était de 7 millimètres. Il a indiqué que cette pente pouvait occasionner des rétentions d’eau et des chutes en période de gel voire même une dégradation du revêtement et de la dalle. Il a constaté que l’entreprise avait percé des trous dans le dallage afin de permettre à l’eau de s’évacuer, ce qui est susceptible de causer un dommage futur. Il en a conclu que la rétention d’eau par défaut de planéité et d’écoulement constituait « une non-conformité et une malfaçon ». Désordre n°6 : la réalisation du béton imprimé avec les empreintes spécifiques n’a pas été correctement réalisée Désordre n°7 : il est apparu des tâches jaunâtres sur la terrasse L’expert a relevé des défauts esthétiques dans la mise en œuvre non régulière du béton imprimé, des joints irréguliers et un joint de fractionnement non traité qui se manifeste par une fissure filante susceptible de causer un dommage futur. Il a également constaté la présence de tâches jaunâtres en lien avec des amalgames de vernis. Il a indiqué que ces revêtements décoratifs de finition et non structurels échappaient au cadre général réglementaire et qu’ils devaient être appréciés au regard des fiches produits du fabricant et du « bon sens commun ». Il en a conclu que ces aspects esthétiques pouvaient s’analyser en un manquement à une obligation de résultat et a noté qu’ils avaient été recommencés durant le chantier, « mais sans plus de succès, ce qui en soit relève d’une constatation permanente d’absence de qualité des travaux ». *** Il se déduit des constatations de l’expert que les désordres relevant de la terrasse (désordres n°4, 5, 6 et 7) ne portent pas atteinte à la solidité ou à la destination de l’ouvrage et ne sont donc pas de nature décennale. Ils constituent néanmoins des malfaçons et non-conformités aux règles de l’Art. Sur la responsabilité des désordres La responsabilité de la SARL DEC’HOUSE Il a été démontré que les désordres constatés sont la conséquence directe de l’intervention de la SARL DEC’HOUSE qui a réalisé l’intégralité des travaux suivant facture du 8 avril 2019. L’expert retient que « en sa qualité d’exécutante, la SARL DEC’HOUSE reste responsable de premier rang des défauts retenus ». Par conséquent, la SARL DEC’HOUSE, dont l’intervention a eu pour conséquence le désordre décennal sur l’escalier (désordre n°1), est responsable de plein droit au titre de la responsabilité décennale de l’article 1792 du code civil. L’expert judiciaire a également mis en évidence des malfaçons et non-conformités aux règles de l’Art à la charge de la SARL DEC’HOUSE s’agissant des désordres constatés sur la terrasse (désordres n°4, 5, 6 et 7) qui justifient de retenir sa responsabilité sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil. La responsabilité de la SAS CONCEPT BUSINESS BAT Les époux [E] soutiennent que la responsabilité de la SAS CONCEPT BUSINESS BAT doit également être retenue en qualité de « maître d’œuvre ». Ils font valoir que cette société ne s’est jamais présentée comme simple apporteur d’affaires, dénoncent la confusion entretenue entre les deux sociétés lors des échanges et des travaux et affirment n’avoir découvert l’existence de la SARL DEC’HOUSE qu’à l’occasion de la rédaction de l’assignation par leur conseil. Ils produisent, à l’appui de leur allégation, les devis et la facture supportant l’entête de la SARL DEC’HOUSE et le logo CONCEPT HOUSE ainsi que des courriels de Monsieur [S], président la SAS CONCEPT BUSINESS BAT, relatifs au devis et à la facture des travaux. L’expert a considéré qu’une confusion avait été entretenue et qu’elle pouvait être qualifiée de « trompeuse, voire malhonnête » et que l’implication de la SAS CONCEPT BUSINESS BAT avait dépassé la simple fonction d’apporteur d’affaires. L’extrait K BIS de la SAS CONCEPT BUSINESS BAT indique que celle-ci a une « activité commerciale dédiée au développement des entreprises ; apporteurs d’affaires en B TO B et B TO C pour tout type de bien matériel ou immatériel dans tous corps d’état et biens immobiliers, prestations de services, services de management et développement » tandis que celui de la SARL DEC’HOUSE indique pour activités principale : « pose de plâtre, isolation vitres et murs, menuiserie, peinture ». Il ressort des devis du 1er août 2018 et de la facture du 8 avril 2019 produits que ces documents sont à l’entête de la « SARL DEC’HOUSE, [Adresse 8], numéro SIRET 528 611 437 00013 », qu’ils supportent le logo CONCEPT HOUSE et précisent que, pour toute question relative aux devis ou la facture, il y a lieu de contacter « [P] CONCEPT HOUSE DEC’HOUSE ». Les époux [E] ne peuvent dès lors affirmer qu’ils n’ont appris l’existence de la SARL DEC’HOUSE qu’à compter de l’engagement de la procédure judiciaire dès lors que les devis et la facture sont à l’entête de la SARL DEC’HOUSE avec tous les éléments d’identification de cette société. Il ressort des échanges de courriels que la SAS CONCEPT BUSINESS BAT a transmis aux époux [E] deux devis pour la réalisation des travaux à l’entête de la SARL DEC’HOUSE. Il n’est pas pour autant démontré qu’elle soit intervenue directement à l’acte de construire et aurait endossé une fonction de maître d’œuvre dans la réalisation des travaux. Par ailleurs, il n’est pas contesté que les travaux ont été réalisés par la SARL DEC’HOUSE et il sera relevé que les époux [E] ont réglé l’acompte par virement le 23 mai 2019 vers le compte « SARL DEC’HOUSE » (pièce n°5). Au regard de ces éléments, il n’y a donc pas lieu de retenir la responsabilité de la SAS CONCEPT BUSINESS BAT en qualité de maître d’œuvre. En conséquence, les époux [E] seront déboutés de leur demande de condamnation in solidum de la SARL DEC’HOUSE et de de la SAS CONCEPT BUSINESS BAT. Sur les demandes indemnitaires Sur le préjudice matériel Les époux [E] sollicitent la somme de 24.906,75 euros TTC suivant les devis validés par l’expert au titre des travaux de reprises. L’expert a effectivement retenu le devis de la société C BATIR en date du 2 février 2021 d’un montant total de 24.906,75 euros TTC, lequel sera retenu. En outre, cette somme sera actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 entre le 19 mars 2021, date du dépôt du rapport d'expertise, et le présent jugement. Sur le préjudice de jouissance Les époux [E] sollicitent la somme de 21.908 euros évalué sur la base de 10 euros par jour ouvré (soit 677 jours) et 18 euros par jour chômé (soit 298 jours) entre la livraison et la réfection, arrêtée au 1er mai 2023 et ce, sauf à parfaire. Ils expliquent que « le préjudice de jouissance est caractérisé » et que le différentiel entre jours ouvrés et jours chômés se justifie par la fréquence d’utilisation. Il sera relevé que les époux [E] n’apportent aucun élément quant à la teneur du préjudice de jouissance qu’ils allèguent. Ils ne justifient pas du quantum retenu ni d’une utilisation quotidienne l’escalier extérieur et de la terrasse et qu’il existerait une fréquence d’utilisation différente entre les jours ouvrés et les jours chômés. Aussi, le mode de calcul proposé par les époux [E] ne sera pas retenu. La réalité de ces désagréments est établie par les désordres constatés qui ont fait obstacle à une jouissance correcte des lieux. Si les désordres constatés justifient des travaux de réparation importants, ils n’ont pas pour autant entraîné l’inaccessibilité de la terrasse depuis l’extérieur, l’escalier primitif demeurant utilisable. Il n’est pas non plus démontré que la terrasse est inutilisable et il apparaît que certains désordres sont exclusivement esthétiques. En tout état de cause, l’escalier et la terrasse sont des ouvrages extérieurs de la maison. Aussi, la gêne dans les conditions de vie générée par les désordres constatés constitue un trouble de jouissance qui sera évalué, compte tenu de leur ampleur et de leur durée, à la somme de 4.000 euros. *** Une procédure de redressement judiciaire ayant été ouverte par jugement du tribunal de commerce de Melun du 1er février 2016, les époux [E] ne peuvent obtenir que la fixation de leurs créances au passif de celle-ci. Les créances indemnitaires des époux [E] s’élèvent donc aux sommes suivantes : 24.906,75 euros TTC au titre du préjudice matériel, avec actualisation en fonction de l'évolution de l'indice BT01 entre le 19 mars 2021, date du dépôt du rapport d'expertise et le présent jugement.4.000 euros au titre du préjudice de jouissance. Ces sommes seront inscrites au passif de la SARL DEC’HOUSE. Sur la garantie de l'assureur MIC Le contrat souscrit par la SARL DEC’HOUSE auprès de la société MIC n°180426950S comprend une assurance de responsabilité civile décennale et une assurance de responsabilité civile de l'entreprise, à effet au 6 avril 2018 et résilié pour non-paiement 40 jours à compter de la mise en demeure du 10 juin 2020 (pièce n°4). Il sera rappelé que le bénéficiaire des indemnités dispose d’une action directe contre l’assurance, indépendamment des sommes déclarées au passif de la société faisant l’objet d’une procédure collective. La société MIC ne conteste pas l’applicabilité du contrat d’assurance au chantier litigieux mais conclut au rejet des demandes des époux [E]. Au titre de la responsabilité décennale Il a été démontré que les désordres affectant l’escalier (désordre n°1) étaient de nature décennale et engageait de plein droit la responsabilité de la SARL DEC’HOUSE. Les conditions particulières de la police d’assurance précisent que « la garantie couvre les travaux de réparation, notamment en cas de remplacement des ouvrages, qui comprennent également les travaux de démolition, déblaiement, dépose ou démontage éventuellement nécessaires » et que « le montant de la garantie couvre le coût des travaux de réparation des dommages à l’ouvrage ». Il en résulte que la société MIC doit sa garantie au titre des dommages matériels des époux [E] (coût des travaux de remise en état de l’escalier extérieur, désordre n°1) en sa qualité d’assureur décennal de la SARL DEC’HOUSE. Il sera rappelé que les franchises prévues aux contrats d’assurance ne sont pas opposables aux tiers lésés lorsque la responsabilité décennale d’un constructeur est engagée. Au regard du devis de la société C BATIR en date du 2 février 2021 d’un montant total de 24.906,75 euros TTC comprenant les travaux de reprise de l’escalier (désordre n°1) et de la terrasse (désordres n°4, 5, 6 et 7), ne seront retenus que les postes en lien avec la réparation du désordre n°1, à savoir : démolition de l’escalier en béton (démolition manuelle à l’aide d’un marteau piqueur) : 1.100 euros TTC,évacuation des gravats en décharge publique : 190 euros TTC,reconstruction de l’escalier y compris création de nouvelles fondations en béton armé, traçage des escaliers, coffrage, ferraillage, coulage du béton, escaliers de 15 marches : 3.850 euros TTC,escalier carrelage idem terrasse avec carreaux façon de nez de marche, marches et contremarches : 1.180 euros TTCsoit la somme totale de 6.320 euros TTC. En conséquence, la société MIC sera condamnée, en sa qualité d’assureur décennal, à garantir la condamnation de la SARL DEC’HOUSE à hauteur de 6.320 euros TTC, avec actualisation en fonction de l'évolution de l'indice BT01 entre le 19 mars 2021, date du dépôt du rapport d'expertise et le présent jugement, au titre du préjudice matériel des époux [E]. *** De plus, les dommages immatériels consécutifs aux dommages entrant dans le champ de la garantie décennale ne sont pas couverts par l’assurance de responsabilité obligatoire, sauf si une garantie spécifique a été souscrite. En l’espèce, aucune garantie spécifique n’a été souscrite. En conséquence, la demande des époux [E] de condamnation de la société MIC, en sa qualité d’assureur décennal, au titre du préjudice de jouissance sera rejetée. Au titre de la responsabilité civile professionnelle Il a été démontré que les désordres affectant la terrasse (désordres n°4, 5, 6 et 7) engageaient la responsabilité contractuelle de la SARL DEC’HOUSE. La société MIC fait valoir que sa garantie n’est pas mobilisable tant pour les dommages matériels (en raison d’une clause d’exclusion) qu’immatériels (le préjudice de jouissance étant hors champ de la garantie au titre des dommages immatériels consécutifs). Les conditions particulières de la police d’assurance précisent que « la garantie couvre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile de l’Assuré pour les dommages corporels, matériels et immatériels causés aux tiers et résultant de ses activités professionnelles déclarées, que ce soit en cours ou après exécution des travaux ». Cependant, ainsi que le fait valoir la société MIC, une exclusion de la garantie responsabilité civile après Réception-Livraison concerne « le prix du travail effectué et/ou du produit livré par l’Assuré et/ou ses sous-traitants, ainsi que les frais engagés pour réparer, parachever ou refaire le travail, remplacer tout ou partie du produit défectueux » (p.17 sur 62 des conditions générales). Dans ces conditions, il y a lieu de constater que la condamnation prononcée à l’encontre de la SARL DEC’HOUSE concernant le préjudice matériel des époux [E] résultant des désordres affectant la terrasse (désordres n°4, 5, 6 et 7) est exclue de la garantie de la société MIC. Par ailleurs, dès lors que les dommages immatériels sont définis dans les conditions générales (p. 7 sur 62) comme désignant « les préjudices économiques, tels que la perte d’usage, interruption d’un service, cessation d’activité, perte d’un bénéfice ou perte de clientèle, qui sont consécutif à des dommages matériels garantis », il y a lieu de constater que cette clause ne garantit pas tous les dommages immatériels mais seulement ceux qui créent une perte financière, ce qui n’est pas le cas pour l’indemnisation du préjudice de jouissance. Dans ces conditions, il y a lieu de constater que la condamnation prononcée à l’encontre de la SARL DEC’HOUSE concernant le préjudice de jouissance des époux [E] n’est pas garantie par la société MIC. Par conséquent, il y a lieu de rejeter les demandes des époux [E] de condamnation de la société MIC, en sa qualité d’assureur de responsabilité civile professionnelle, au titre des préjudices matériel et de jouissance. II – Sur la demande au titre du manquement au devoir de conseil de la SAS CONCEPT BUSINESS BAT Les époux [E] considèrent, à titre subsidiaire, que la SAS CONCEPT BUSINESS BAT a joué un rôle d’apporteur d’affaires et qu’elle était tenue, à ce titre, à une obligation d’information et de conseil à leur égard. Ils lui reprochent de ne pas avoir vérifié les compétences des ouvriers qu’il a présentés pour la réalisation des travaux. L'article 1103 du code civil énonce que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. En application de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. En l’espèce, la SAS CONCEPT BUSINESS BAT exerçant sous l’enseigne CONCEPT HOUSE a indiqué devant le juge des référés dans son ordonnance du 27 mars 2020 que son activité commerciale consistait « seulement à mettre en relation des clients ayant besoin de réaliser des travaux avec des entreprises du bâtiments » ainsi que l’atteste l’extrait K BIS produit. Il peut se déduire de ces éléments et des devis versés aux débats ainsi que précédemment décrits que la SAS CONCEPT BUSINESS BAT a pu endosser cette fonction d’intermédiaire au profit de la SARL DEC’HOUSE et que c’est à ce titre qu’elle a été l’interlocuteur des époux [E] dans le cadre de l’établissement des devis et de la facturation des travaux. En revanche, il n’est pas démontré que les époux [E] aient confié à la SAS CONCEPT BUSINESS BAT une prestation de recherche et de sélection d’entreprises du bâtiment ; aucun écrit n’a été formalisé et aucun élément du dossier n’abonde en ce sens. Il en résulte qu’aucune obligation d’information et de conseil ne saurait être mise à la charge de la SAS CONCEPT BUSINESS BAT. Par conséquence, la demande des époux [E] sera rejetée. III – Sur les dispositions de fin de jugement Sur les dépens En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, la SARL DEC’HOUSE et la société MIC, parties perdantes, seront tenues in solidum au paiement des dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise. Les dépens de l’instance seront inscrits au passif de la SARL DEC’HOUSE. La société MIC sera condamnée au paiement des dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise. Il sera fait droit à la demande de distraction de Maître Flora MAILLARD, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. En revanche, la demande des époux [E] de condamnation in solidum la SARL DEC’HOUSE et de la société MIC aux dépens de la procédure de référé sera rejetée, les juges des référés ayant vidé leurs saisines par ordonnances du 20 mars 2020 par laquelle les époux [E] ont été condamnés aux dépens et du 11 décembre 2020 par laquelle chaque partie a conservé la charge de ses dépens. Sur les frais irrépétibles L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. En l'espèce, la SARL DEC’HOUSE et la société MIC seront tenues in solidum envers les époux [E] au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Cette somme sera fixée au passif de la SARL DEC’HOUSE. La société MIC sera condamnée au paiement de cette somme aux époux [E]. En revanche, la demande de la société MIC de condamnation des époux [E] de paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée. Sur l’exécution provisoire L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l’espèce, l’exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe, REJETTE les demandes de Monsieur [O] [E] et Madame [F] [E] de condamnation in solidum de la SARL DEC’HOUSE et de la SAS CONCEPT BUSINESS BAT ; DIT que la SARL DEC’HOUSE sera tenue envers Monsieur [O] [E] et Madame [F] [E] au paiement des sommes suivantes : 24.906,75 euros TTC au titre du préjudice matériel, avec actualisation en fonction de l'évolution de l'indice BT01 entre le 19 mars 2021, date du dépôt du rapport d'expertise et le présent jugement ; 4.000 euros au titre du préjudice de jouissance ; FIXE ces sommes au passif de la SARL DEC’HOUSE ; CONDAMNE la société MIC INSURANCE COMPANY venant aux droits de la société MILLENNIUM INSURANCE COMPANY LIMITED, en sa qualité d’assureur décennal, à garantir la condamnation de la SARL DEC’HOUSE à hauteur de 6.320 euros TTC, avec actualisation en fonction de l'évolution de l'indice BT01 entre le 19 mars 2021, date du dépôt du rapport d'expertise et le présent jugement, au titre du préjudice matériel ; REJETTE la demande de Monsieur [O] [E] et Madame [F] [E] de condamnation de la société MIC INSURANCE COMPANY venant aux droits de la société MILLENNIUM INSURANCE COMPANY LIMITED, en sa qualité d’assureur décennal, au titre du préjudice de jouissance ; REJETTE les demandes de Monsieur [O] [E] et Madame [F] [E] de condamnation de la société MIC INSURANCE COMPANY venant aux droits de la société MILLENNIUM INSURANCE COMPANY LIMITED, en sa qualité d’assureur de responsabilité civile professionnelle, au titre des préjudices matériel et de jouissance ; REJETTE la demande de Monsieur [O] [E] et Madame [F] [E] de condamnation et de fixation au passif de la SAS CONCEPT BUSINESS BAT de la somme de 3.000 euros au titre du manquement à son devoir de conseil ; DIT que la SARL DEC’HOUSE et la société MIC INSURANCE COMPANY seront tenues in solidum envers Monsieur [O] [E] et Madame [F] [E] au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; FIXE cette somme au passif de la SARL DEC’HOUSE ; CONDAMNE la société MIC INSURANCE COMPANY venant aux droits de la société MILLENNIUM INSURANCE COMPANY LIMITED à payer à Monsieur [O] [E] et Madame [F] [E] la somme de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; REJETTE la demande de la société MIC INSURANCE COMPANY venant aux droits de la société MILLENNIUM INSURANCE COMPANY LIMITED de condamnation de Monsieur [O] [E] et de Madame [F] [E] de paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; DIT que la SARL DEC’HOUSE et la société MIC INSURANCE COMPANY seront tenues in solidum aux dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ; FIXE les dépens de l’instance au passif de la SARL DEC’HOUSE ; CONDAMNE la société MIC INSURANCE COMPANY venant aux droits de la société MILLENNIUM INSURANCE COMPANY LIMITED aux dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ; ACCORDE à Maître Flora MAILLARD le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ; REJETTE la demande de Monsieur [O] [E] et Madame [F] [E] de condamnation in solidum de la SARL DEC’HOUSE et de la société MIC INSURANCE COMPANY et de fixation au passif de la SARL DEC’HOUSE des dépens de référé ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1ère ch. - Sect. 3
- Date
- 11 juillet 2024
Référence
66964130f5112d8edd057c52
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA