Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 11 juillet 2024
- ECLI
- 6696412ff5112d8edd057bda
- Date
- 11 juillet 2024
- Condamnation
- 150 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________ T.J de Créteil - Pôle Social - GREJUG01 / N° RG 23/00171 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UCPK TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL Pôle Social Contentieux Général de la Sécurité Sociale JUGEMENT DU 11 JUILLET 2024 ___________________________________________________________________________ DOSSIER N° RG 23/00171 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UCPK MINUTE N° 24/970 Notification Copie certifiée conforme délivrée par LRAR à Société [3] et à la CPAM des Bouches du Rhône Copie certifiée conforme délivrée pat le vestiaire à Me Guillaume BREDON Copie exécutoire délivrée par LRAR à CPAM des Bouches du Rhône __________________________________________________________________________ PARTIES EN CAUSE : DEMANDERESSE Société [3], dont le siège social est sis [Adresse 1] Représentée par Me Guillaume BREDON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1532 DEFENDERESSE CPAM DES BOUCHES DU RHÔNE, sise Service 782 - contentieux général - [Adresse 2] Dispensée de comparution DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 MAI 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL: PRESIDENTE : Mme Madame Valérie BLANCHET, première vice-présidente ASSESSEURS : M Moulay El Hassan TAHIRI, assesseur du collége Salarié M Philippe ROUBAUD, assesseur du collége employeur GREFFIERE : Mme Karyne CHAMPROBERT Décision contradictoire et en premier ressort rendue après en avoir délibéré le 11 juillet 2024 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière. EXPOSE : Mme [S] [B], engagée en qualité d’agent de service par la société [3], entreprise de nettoyage, a été victime d’un accident le 26 mars 2022 pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône. La déclaration d’accident du travail du 5 avril 2022 mentionne que “ la salariée effectuée sa prestation de nettoyage. Selon les dires de la salariée, elle aurait ressenti une douleur à la poitrine ». L’accident s’est produit au casino de [Localité 5] à sept heures, l’horaire de travail de la victime le jour de l’accident étant de six heures à neuf heures. Les lésions sont ainsi décrites : « douleurs thoraciques, hyperthyroïdie cf certificat médical » . Le certificat médical initial établi le 31 mars 2022 par le Docteur [G] [H] au centre hospitalier [4] constate une « douleur thoracique à l’effort et hyperthyroïdie » et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 6 avril 2022. La déclaration d’accident est assortie d’une lettre de réserves par l’employeur qui fait valoir qu’un malaise ne répond pas à l’exigence de la survenance soudaine d’une lésion corporelle et que le malaise à une cause étrangère au travail. Le 28 juin 2022, la caisse a notifié à l’employeur sa décision de reconnaître le caractère professionnel de l’accident après avoir adressé un questionnaire à l’assurée. Contestant la décision de prise en charge de l’accident par la caisse primaire, l’employeur a saisi le 27 juillet 2022 la commission de recours amiable qui a rejeté sa contestation le 13 décembre 2022. Par requête du 14 février 2023, la société [3] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil pour contester cette décision de rejet. L’affaire a été appelée à l’audience du 30 mai 2024. La société [3] a demandé au tribunal de lui accorder le bénéfice de sa requête à laquelle il renvoie pour l’exposé des moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile. La société demande au tribunal de dire que la prise en charge du sinistre doit être déclarée inopposable à son égard et de condamner la caisse primaire à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Par conclusions écrites préalablement communiquées à la société, la caisse primaire d’assurance-maladie des Bouches-du-Rhône, dispensée de comparution, demande au tribunal de débouter la société de ses demandes et de déclarer opposable à l’employeur la décision de reconnaissance par la caisse du caractère professionnel de l’accident. MOTIFS : Sur la demande d’inopposabilité L’employeur soutient que la salariée a été victime d’un malaise qui trouve son origine dans la manifestation d’une cause totalement étrangère au travail. Il souligne qu’elle a été victime de douleurs thoraciques spontanées sans intervention d’un fait accidentel extérieur et que le certificat médical du 31 mars 2022 associe ses douleurs à la manifestation d’une crise d’hyperthyroïdie. Il conclut que le malaise dont a été victime la salariée est inhérente à une pathologie relevant de la maladie simple qui trouve son origine dans l’existence d’un état pathologique antérieur étranger au travail. La caisse primaire soutient que l’accident a eu lieu pendant le temps et sur le lieu de travail et que Mme [Y] l’impute à une surcharge de travail, au stress et à la fatigue. Elle ajoute que l’employeur ne rapporte pas la preuve contraire de l’existence d’un état pathologique antérieur de la salariée de nature à exclure le rôle causal du travail dans l’accident. Il résulte de l’article L.411-1du code de la sécurité sociale que l’accident survenu au temps et au lieu du travail est présumé être un accident du travail, sauf à établir que la lésion a une cause totalement étrangère au travail. En l’espèce, il résulte de la déclaration d’accident du travail ainsi que de l’enquête de la caisse que la salariée a été victime d’un malaise qui s’est traduit par une douleur à la poitrine alors qu’elle se trouvait sur son lieu de travail au casino [Localité 5] à sept heures alors que ses horaires de travail étaient de six heures à neuf heures. Elle a été conduite au centre hospitalier au sein duquel a été diagnostiquée une douleur thoracique à l’effort et une hyperthyroïdie. Un bilan cardiaque a été prescrit. La présomption d’imputabilité du malaise au travail doit ainsi bénéficier à la caisse. Il appartient alors à la société d’établir que la lésion a une origine totalement étrangère au travail. Le fait que les conditions de travail étaient normales le jour de l’accident est indifférent, seule une cause totalement étrangère au travail devant être présentée. La société invoque l’existence d’un état pathologique antérieur caractérisé par une hyperthyroïdie qui se manifeste par des douleurs dans la poitrine qui n’ont aucun lien avec une prestation de travail, pour en déduire une cause totalement étrangère au travail. Cependant, ces considérations générales reposant, pour partie, sur de simples suppositions, ne sont pas de nature à écarter la présomption. Le tribunal constate que le médecin a diagnostiqué une douleur thoracique d’effort chez cette salariée victime d’un malaise en action de travail et qu’il a prescrit un bilan cardiaque. L’employeur qui en impute l’origine exclusivement à l’hyperthyroïdie ne peut faire abstraction de ces éléments et n’apporte pas la preuve que la lésion a une cause totalement étrangère au travail. En conséquence, le tribunal déboute la société de sa demande d’inopposabilité. Sur les autres demandes La société [3], qui succombe, sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS, - Déboute la société [3] de ses demandes ; - Déclare opposable à la société [3] la prise en charge de l’accident survenu le 26 mars 2022 à Mme [S] [B] [Y] ; - Condamne la société [3] aux dépens. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile. La socié
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 11 juillet 2024
Référence
6696412ff5112d8edd057bda
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA