Tribunal JudiciaireJLD
Tribunal Judiciaire · JLD — 11 juillet 2024
- ECLI
- 6696412df5112d8edd057baa
- Date
- 11 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE Cabinet du Juge des libertés et de la détention ORDONNANCE N° RG 24/00702 - N° Portalis DBWH-W-B7I-GYZD N° Minute : 24/00445 Nous, Monsieur THEVENARD, substituant vu l’urgence, Géraldine DUPRAT, vice-présidente placée près la cour d’appel de Lyon, chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention près le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, par ordonnance de délégation de la première présidente de la cour d’appel de Lyon en date du 28 mars 2024, légitimement empêchée, assisté de M. PROKOP, greffier, Vu l’ordonnance rendue par le Juge des Libertés et de la Détention en date du 10 août 2023, Vu la demande de mainlevée reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 1er juillet 2024, L’affaire a été appelée à l’audience du 11 juillet 2024 et a été mise en délibéré au 12 juillet 2024 à 14h00. Concernant : Mme [R] [N] épouse [U] Vu la saisine en date du 01 Juillet 2024, de Mme [R] [N] épouse [U] et les pièces jointes à la saisine ; Vu les avis d’audience adressés, avec la requête, le 8 juillet 2024 à : - Madame [R] [N] épouse [U], assistée ou représentée par Me Floriane CAPY, avocat au barreau de l’Ain, - M. LE DIRECTEUR DU CPA - Mme LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE Vu l’avis de Monsieur le Procureur de la République en date du 10 juillet 2024 ; Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés du Centre Psychothérapique de [Localité 2] en audience publique : - Madame [R] [N] épouse [U] assistée de Me Floriane CAPY, avocat au barreau de l’Ain, désigné d’office ; La patiente, âgée de 82 ans, a été réhospitalisée sous contrainte le 1er juillet 2022. Le juge des libertés et de la détention a examinée sa situation pour la dernière fois le 10 août 2023 et a autorisé le maintien de sa mesure d’hospitalisation. Madame [R] [N] épouse [K] a bénéficié d’un programme de soins à compter du 15 janvier 2024, prolongé le 21 février 2024 le 20 mars 2024, le 24 avril 2024, le 23 mai 2024 et le 25 juin 2024, avec passage d’une infirmière à domicile et des consultations mensuelles au CPM. EXPOSÉ DU LITIGE Par requête reçue au greffe le 1er juillet 2024, Madame [U] a sollicité la mainlevée de la mesure de programme de soins psychiatriques dont elle fait l’objet, indiquant qu’elle conteste la régularité et le bien-fondé de la décision de prolongation de la mesure. Les parties ont été convoquées par le greffe le 8 juillet 2024. Par avis écrit du 8 juillet 2024, le ministère public a conclu au maintien de la mesure. A l’audience du 11 juillet 2024, Madame [U] soulève l’irrégularité de la procédure, expliquant que : - il manque le certificat médical sur la décision du directeur du Centre psychothérapique de [Localité 2] du 23 juin 2024, - il manque la décision du directeur du 23 mai 2024, - il manque la reproduction des articles du code de la sécurité publique, notamment l’article L. 3211-3. Elle ajoute qu’elle a demandé par courrier du 2 juillet 2024 à être examinée par un expert psychiatre. Maître Capy demande la mainlevée immédiate de la mesure, en considération des irrégularités suivantes : 1 - la mesure de soins, qui a débuté le 26 juin 2023, dure depuis plus d’une année ; l’article L. 3212-7 du code de la santé publique impose une évaluation médicale approfondie par une formation collégiale ; cette évaluation ne figure pas au dossier ; l’absence de cette évaluation cause un grief à Madame [U], dont l’état de santé n’a pas été évalué de manière approfondi ; 2 - la décisions de prolongation mensuelle du 23 janvier 2024 a été prise sur le fondement d’un certificat de situation du 15 janvier 2024, alors que l’article L. 3212-7 du code de la santé publique impose un certificat médical pris dans les trois derniers jours de la période ; les décisions de prolongation mensuelle ultérieure sont fondées sur des certificats médicaux qui ont été reçus par l’établissement postérieurement à l’édiction de ces décisions ; ces irrégularités causent un grief à Madame [U], car les décisions de prolongation ont été prises sans certificat médical, en préjugeant de son état de santé ; 3 - les décisions de prolongation de soins n’ont pas fait l’objet d’une notification alors que le code de la santé publique impose cette notification, étant observé qu’il n’est pas fait mention d’un refus ou d’une impossibilité de notification ; ces irrégularités causent un grief à Madame [U]. Le représentant de l’établissement est absent et n’a pas fait connaître ses observations en réponse sur les griefs soulevés. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 12 juillet 2024 à 14 heures. MOTIFS Aux termes de l’article L. 3212-7 du code de la santé publique, “A l’issue de la première période de soins psychiatriques prononcée en application du deuxième alinéa de l’article L. 3212-4, les soins peuvent être maintenus par le directeur de l’établissement pour des périodes d’un mois, renouvelables selon les modalités prévues au présent article. Dans les trois derniers jours de chacune des périodes mentionnées au premier alinéa, un psychiatre de l’établissement d’accueil établit un certificat médical circonstancié indiquant si les soins sont toujours nécessaires. Ce certificat médical précise si la forme de la prise en charge de la personne malade décidée en application de l’article L. 3211-2-2 demeure adaptée et, le cas échéant, en propose une nouvelle. Lorsqu’il ne peut être procédé à l’examen de la personne malade, le psychiatre de l’établissement d’accueil établit un avis médical sur la base du dossier médical. Lorsque la durée des soins excède une période continue d’un an à compter de l’admission en soins, le maintien de ces soins est subordonné à une évaluation médicale approfondie de l’état mental de la personne réalisée par le collège mentionné à l’article L. 3211-9. Cette évaluation est renouvelée tous les ans. Ce collège recueille l’avis du patient. En cas d’impossibilité d’examiner le patient à l’échéance prévue en raison de son absence, attestée par le collège, l’évaluation et le recueil de son avis sont réalisés dès que possible. Le défaut de production d’un des certificats médicaux, des avis médicaux ou des attestations mentionnés au présent article entraîne la levée de la mesure de soins. Les copies des certificats médicaux, des avis médicaux ou des attestations prévus au présent article et à l’article L. 3211-11 sont adressées sans délai par le directeur de l’établissement d’accueil à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l’article L. 3222-5.” En l’espèce, il résulte des pièces du dossier que : - les différentes décisions mensuelles de prolongation des soins psychiatriques mentionnent que Madame [U] a fait l’objet d’une décision d’admission en soins psychiatriques le 26 juin 2023, - les requêtes de la patiente aux fins de mainlevée de la mesure ont été rejetées par ordonnances des 6 juillet 2023 et 10 août 2023, - la demande de mainlevée de la mesure a été rejetée par la commission départementale des soins psychiatriques de [Localité 2] décision du 12 septembre 2023, notifiée le 13 septembre 2023, - les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète ont été prolongés par décisions des 25 septembre 2023, 20 octobre 2023, 23 novembre 2023 et 22 décembre 2023, - les soins psychiatriques ont été maintenus, mais sous la forme de soins ambulatoires, par décisions des 15 janvier 2024, 23 janvier 2024, 21 février 2024, 20 mars 2024, 24 avril 2024, 23 mai 2024 et 25 juin 2024. Madame [U], qui fait l’objet d’une mesure de soins psychiatriques sans consentement depuis la décision d’admission du 26 juin 2023 de manière continue, aurait dû faire l’objet d’une évaluation médicale approfondie de son état de santé par le collège prévu par le code de la santé publique au plus tard le 26 juin 2024. Or cette évaluation médicale approfondie ne figure pas au dossier. L’article L. 3212-7 du code de la santé publique prévoit que le défaut de production de cette évaluation “entraîne la levée de la mesure de soins”. La loi prévoit ainsi une sanction automatique de l’irrégularité, sans laisser aucun pouvoir d’appréciation au juge des libertés et de la détention. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés par la requérante, il y a lieu d’ordonner la mainlevée immédiate de la mesure de soins psychiatriques sans consentement de Madame [U]. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, Ordonnons la mainlevée immédiate du programme de soins dont fait l’objet Madame [R] [N] épouse [U] ; Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Lyon : [Adresse 1]. Ainsi rendue le 12 Juillet 2024 à 14h00 par Monsieur [Z] assisté de M. [B] qui l’ont signée. Le greffier Le juge des libertés et de la détention Copie de la présente ordonnance adressée ce jour par LRAR à la patiente, le greffier, Copie de la présente ordonnance adressée ce jour par courriel - à l’avocat - au Directeur du CPA le greffier, Notifiée ce jour à Madame le Procureur de la République,
Articles de loi cités
article L. 3212-7 du code de la santé publiquearticle L. 3212-7 du code de la santé publique prévoitarticle L. 3212-7 du code de la santé publique impose u
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JLD
- Date
- 11 juillet 2024
Référence
6696412df5112d8edd057baa
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA