Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 11 juillet 2024
- ECLI
- 66964129f5112d8edd057b26
- Date
- 11 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU : MAGISTRAT : ASSESSEURS: DÉBATS : PRONONCE : AFFAIRE : NUMÉRO R.G : 11 Juillet 2024 Françoise NEYMARC, présidente Stéphanie DE MOURGUES, assesseur collège employeur Bruno ANDRE, assesseur collège salarié assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Maëva GIANNONE, greffière tenus en audience publique le 31 Mai 2024 jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, dont le délibéré initialement prévu le 27 Juin 2024 a été prorogé au 11 Juillet 2024 par le même magistrat Société [4] C/ CPAM DE LA SEINE-SAINT-DENIS N° RG 19/01562 - N° Portalis DB2H-W-B7D-T24N DEMANDERESSE Société [4], dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Nathalie VIARD-GAUDIN, avocate au barreau de LYON DÉFENDERESSE CPAM DE LA SEINE-SAINT-DENIS, dont le siège social est sis [Adresse 2] non comparante, ni représentée Notification le : Une copie certifiée conforme à : Société [4] CPAM DE LA SEINE-SAINT-DENIS Me Nathalie VIARD-GAUDIN, vestiaire : 1486 Une copie revêtue de la formule exécutoire : CPAM DE LA SEINE-SAINT-DENIS Une copie certifiée conforme au dossier Faits, procédure et prétentions des parties Monsieur [C] [P] était salarié de la société [4] (la société) en qualité d'opérateur tunnelier depuis le 24 décembre 2016. Le 28 février 2017, son employeur a établi une déclaration d'accident de travail pour un accident déclaré dans les circonstances suivantes : date : 20/02/2017, heure : 19h, activité de la victime lors de l'accident : lors du percement des voussoirs dans le tunnel au niveau de la station, la personne aurait ressenti une vive douleur à l'épaule gauche accompagnée d'un craquement. La CPAM de Seine Saint Denis (la caisse) a alors pris en charge l'accident déclaré par le salarié au titre de la législation professionnelle par décision du 3 juillet 2017. La société a alors contesté cette décision de prise en charge devant la commission de recours amiable de la caisse le 26 février 2019. Puis, par requête reçue au greffe le 3 mai 2019, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon afin de contester la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable. L'affaire a été appelée à l'audience du 31 mai 2024 et mise en délibéré au 27 juin 2024 puis prorogée au 11 juillet 2024. Aux termes de ses conclusions soutenues oralement, la société demande au tribunal de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de l'accident du 20 février 2017 au titre de la législation professionnelle. La société fait valoir que la caisse n'a pas respecté le principe du contradictoire en ne l'informant pas de la fin de l'instruction. Elle ajoute que le dossier du salarié était incomplet en ce qu'il manquait les certificats médicaux de prolongation. La société conteste également la matérialité de l'accident. La caisse, régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 27 mars 2024 ne s'est pas présentée à l'audience et n'a pas sollicité de dispense de comparution. Aux termes de ses dernières écritures, la caisse demande au tribunal de déclarer opposable à la société la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident déclaré par Monsieur [P], ainsi que l'ensemble des arrêts de travail et soins prescrits à ce titre. La caisse fait valoir que le contradictoire a été respecté et elle produit le courrier informant l'employeur de la fin de l'instruction ainsi que le logiciel de gestion des courriers soutenant qu'il est précisé la réception de ce courrier par l'employeur le 29 juin 2017. La caisse fait valoir qu'elle n'a pas à mettre à disposition de l'employeur les certificats médicaux de prolongation. Elle soutient que la matérialité de l'accident est établie et que c'est à bon droit qu'elle a pris en charge au titre de la législation professionnelle l'accident du salarié. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions. MOTIFS DU TRIBUNAL Sur le défaut de comparution de la partie défenderesse Selon l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Selon l'article 473 du même code, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. En l'espèce, la caisse a régulièrement été convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 27 mars 2024. Compte tenu des textes susvisés, en l'absence de la caisse lors de l'audience et en l'absence de dispense de comparution, le jugement sera «réputé contradictoire» à son égard. Sur le principe du contradictoire Selon les termes de l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale applicable au litige, dans les cas où elle a procédé à une instruction conformément au dernier alinéa de l'article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief ainsi que la possibilité de venir consulter le dossier. En l'espèce, la société soutient ne pas avoir reçu l'information de la caisse concernant la fin de l'instruction et de la possibilité de consulter le dossier avant la prise de décision de la caisse. Or, la caisse produit la copie du courrier en date du 12 juin 2017 informant la société de la fin de l'instruction et de la possibilité de consulter le dossier, ainsi que la copie écran du logiciel postal sur lequel figure les informations suivantes : le numéro de dossier du salarié (170220750), le destinataire avec son adresse correspondant à la société [4], le numéro de recommandé, la date de dépôt du courrier le 12 juin 2017 et les informations liées à la réception de ce courrier, à savoir qu'il a été réceptionné par la société le 29 juin 2017. Ces éléments constituent ainsi une preuve permettant d'établir que l'employeur a été informé de la fin de l'instruction. La caisse a donc rempli ses obligations. Par conséquent, le moyen de la société sera rejeté. Sur les éléments du dossier mis à disposition de l'employeur L'article R. 441-13 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige dispose que le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre : 1° la déclaration d'accident ; 2° les divers certificats médicaux détenus par la caisse ; 3° les constats faits par la caisse primaire ; 4° les informations parvenues à la caisse de chacune des parties ; 5° les éléments communiqués par la caisse régionale. Il peut, à leur demande, être communiqué à l'assuré, ses ayants droit et à l'employeur, ou à leurs mandataires. Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l'autorité judiciaire. Il résulte du dossier mentionné à cet article que les éléments recueillis qu'il doit contenir sont ceux susceptibles de lui faire grief, sur la base desquels se prononce la caisse pour la reconnaissance du caractère professionnel d'un accident. Ainsi, ne figurent pas parmi ces éléments les certificats ou les avis de prolongation de soins ou arrêts de travail, délivrés après le certificat médical initial, qui ne portent pas sur le lien entre l'affection ou la lésion et l'activité professionnelle. La société qui reproche à la caisse de ne pas lui avoir transmis ces certificats médicaux de prolongation n'est alors pas fondée dans sa demande. Sur la matérialité de l'accident L'article L.411-1 du code de la sécurité sociale dispose : est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. Il appartient à la caisse qui a pris en charge un accident au titre de la législation sur les risques professionnels de rapporter la preuve de la matérialité de cet accident et donc de l'existence d'une lésion survenue au temps et lieu du travail, les seules déclarations du salarié ne suffisent pas à établir cette preuve qui doivent être corroborées par des éléments objectifs. La preuve de l'accident du travail peut résulter de présomptions graves, sérieuses et concordantes de la matérialité du fait accidentel. En l'espèce, il apparait dans la déclaration d'accident de travail que le fait accidentel déclaré par le salarié est survenu le 20 février 2017 à 19h sur le lieu de travail habituel du salarié, que Monsieur [P] aurait ressenti une vive douleur à l'épaule gauche accompagnée d'un craquement lorsqu'il perçait les voussoirs. Le certificat médical initial en date du 23 février 2017 décrit une myalgie de l'épaule gauche. La caisse a mis en oeuvre une mesure d'enquête auprès du salarié et de l'employeur et il ressort de ces éléments que : - l'employeur a été informé de l'accident le 24 février 2017 par le QSE de l'entreprise utilisatrice, qu'aucun témoin n'avait vu l'accident et que la victime avait fait constater ses blessures le 21 février 2017 à l'infirmerie du chantier pour une douleur à l'épaule ; - le salarié a présenté un témoin direct de l'accident et il a informé son employeur au perçage à 18h le 20 février 2017. Compte tenu d'une constatation de l'accident le lendemain par l'infirmerie du chantier puis par un médecin du centre hospitalier de [Localité 3] le 23 février 2017, de l'existence d'un témoin, d'une description précise du fait accidentel dans la déclaration à l'employeur mais aussi dans le certificat médical initial permettant d'établir la réalité de l'accident et d'une correspondance des lésions évoquées par le salarié et médicalement constatées, il existe un faisceau de présomptions graves, précises et concordantes permettant d'admettre la réalité des faits allégués et de retenir valablement le caractère professionnel de l'accident. Il appartient donc à l'employeur qui conteste le caractère professionnel de l'accident de renverser la présomption d'imputabilité s'attachant à toute lésion survenue au temps et au lieu du travail, en apportant la preuve que cette lésion a une cause totalement étrangère au travail. L'employeur soulève que la caisse n'a pas questionné le témoin désigné par le salarié et qu'il y a une incohérence dans les horaires que précise le salarié, que celui-ci indique avoir informé l'employeur à 18h le jour de l'accident alors que l'accident de travail se serait produit à 19h selon la déclaration d'accident de travail. Or, le questionnaire du salarié a été établi deux mois après l'accident et une erreur dans l'heure exacte s'est sans doute glissée dans le questionnaire sans qu'elle remette en question pour autant la matérialité de l'accident, d'autant que le salarié travaillait sur cette plage horaire de 14h à 22h. Pour ce qui concerne l'absence d'enquête auprès du témoin cité par le salarié, la société n'est pas fondée à soutenir un tel élément, puisque la caisse est libre dans les modalités qu'elle choisit pour mettre en oeuvre une mesure d'enquête dès lors que celle-ci lui permet de recueillir les informations lui permettant de statuer sur le caractère professionnel d'un accident, ce qui est le cas en l'espèce. Par conséquent, il y a lieu de confirmer l'opposabilité à l'employeur de la décision de prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle déclaré par Monsieur [P]. PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Déboute la société [4] de l'ensemble de ses demandes, Confirme l'opposabilité à la société [4] de la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle en date du 3 juillet 2017 de l'accident de Monsieur [P], Condamne la société [4] aux dépens de l'instance. La Greffière, La Présidente,
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle L.411-1 du code de la sécurité sociale disposarticle 472 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 11 juillet 2024
Référence
66964129f5112d8edd057b26
Données disponibles
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