Tribunal Judiciaire2ème Chambre Cab2
Tribunal Judiciaire · 2ème Chambre Cab2 — 12 juillet 2024
- ECLI
- 66964127f5112d8edd057aa5
- Date
- 12 juillet 2024
- Condamnation
- 3 535 516 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE DEUXIEME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT N° Enrôlement : N° RG 22/10674 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2PWS AFFAIRE : M. [Z] [H] (Me Charlotte BOTTAI ) C/ Compagnie d’assurances MACIF (Me Charlotte LOMBARD) - CPAM DES BOUCHES DU RHONE ( ) DÉBATS : A l'audience Publique du 24 Juin 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré Président : Madame Elsa VALENTINI Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 12 Juillet 2024 Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 12 Juillet 2024 PRONONCE par mise à disposition le 12 Juillet 2024 Par Madame Elsa VALENTINI, Juge Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier NATURE DU JUGEMENT réputée contradictoire et en premier ressort NOM DES PARTIES DEMANDEUR Monsieur [Z] [H] né le [Date naissance 4] 1994 à ALGÉRIE, demeurant [Adresse 2] Immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 1] représenté par Maître Charlotte BOTTAI de la SELARL BOTTAI-BELLAICHE, avocats au barreau de MARSEILLE C O N T R E DEFENDERESSES Compagnie d’assurances MACIF, Mutuelle Assurance des Commerçants Industriels de France et des cadres et des salariés de l’indistrie du commerce (MACIF), Société d’assurance à cotisations variables, immatriculée au RCS de NIORT sous le N°D 781 452 511, dont le siège social est situé au [Adresse 5], prise en sa établissement de [Localité 9] située au sis [Adresse 7] prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 5] représentée par Maître Charlotte LOMBARD de l’ASSOCIATION GASPARRI LOMBARD ASSOCIEES, avocats au barreau de MARSEILLE CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal en exercice. défaillant ********** Le 12 mars 2020 à [Localité 9], Monsieur [Z] [H], né le [Date naissance 4] 1994, a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule conduit par Monsieur [T] [C] et assuré auprès de la société MACIF. L’assureur de Monsieur [H] lui a versé une provision amiable de 3.000 euros et a désigné le docteur [K] afin de l’examiner. L’expert a rendu son rapport le 24 janvier 2022. La MACIF a refusé de faire une offre d’indemnisation considérant que Monsieur [H] avait commis des fautes de conduite excluant son droit à indemnisation. Par acte du 25 octobre 2022 assignant la société MACIF et la CPAM des Bouches du Rhône, suivi de conclusions notifiées le 20 mars 2023, Monsieur [H] demande au tribunal de: - DÉCLARER son droit à indemnisation plein et entier en considération des circonstances de l’accident de la circulation dont il a été victime le 12 mars 2020 à [Localité 9], sans qu’il lui puisse être opposé une quelconque faute de conduite - CONDAMNER la Société MACIF à lui régler la somme de 81.433,16 euros déduction faite de la provision en réparation de son préjudice consécutif à l’accident, décomposée comme suit: -Assistance à expertise : 1200 euros -DFTT :366 euros -DFTP 75% :750 euros -DFTP 50% : 2.000 euros -DFTP 25 % :750 euros -DFTP 10 % : 1.400 euros -Tierce personne : 3240 euros -Souffrances endurées :25.000 euros -DFP 10 % : 20.000 euros -Incidence professionnelle : 20.000 euros -Préjudice esthétique : 3.000 euros -Préjudice d’agrément :5.000 euros -Frais restés à charge :1727,16 euros - DÉCLARER que l’indemnité qui sera allouée sera assortie du double du taux de l’intérêt légal à compter et jusqu’au jour du jugement devenu définitif - CONDAMNER la MACIF au paiement de l’indemnisation de M [H] assortie du double du taux de l’intérêt légal à compter et jusqu’au jour du jugement devenu définitif sur la totalité de la somme en ce compris les débours de la CPAM A titre subsidiaire - DÉCLARER que seule une réduction de 15% pourra être appliquée sur son droit à indemnisation de sorte qu’il reste un droit à indemnisation de 85% - CONDAMNER la Société MACIF requise aux entiers dépens distraits au profit de Maître Charlotte BOTTAI qui en a fait l’avance sur son affirmation de droit, augmentés de la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Dans ses dernières conclusions notifiées le 5 juin 2023, la société MACIF demande au tribunal de : A titre principal - DIRE ET JUGER que Monsieur [H] a commis des fautes de conduite incontestables de nature à exclure son droit à indemnisation. - DÉBOUTER purement et simplement Monsieur [H] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions A titre subsidiaire - ÉVALUER le préjudice du requérant à la somme de 35 355,16 €, déduction faite de la provision de 3 000 € d’ores et déjà versée En tout état de cause - DÉBOUTER Monsieur [H] de ses plus amples demandes. En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions quant à l’exposé détaillé des prétentions et moyens. L’ordonnance de clôture est intervenue le 18 septembre 2023. L’affaire a été retenue à l’audience du 24 juin 2024, la décision a été mise en délibéré au 12 juillet 2024. La CPAM des Bouches du Rhône, régulièrement assignée, n’ayant pas constitué avocat ; le présent jugement sera réputé contradictoire à l’égard de l’ensemble des parties. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le droit à indemnisation La loi du 5 juillet 1985 dispose notamment, que lorsque plusieurs véhicules terrestres à moteur sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l'indemnisation des dommages qu'il a subis, directement ou par ricochet, sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice, une telle faute ayant pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages. Ainsi, le droit à indemnisation du conducteur d'un véhicule terrestre à moteur n'est pas apprécié en fonction du comportement de l'autre automobiliste impliqué. Il convient d'apprécier uniquement le comportement du conducteur blessé, en l'occurrence, Monsieur [H]. Celui-ci expose qu’il circulait à scooter lorsque le véhicule de Monsieur [C], à sa droite, s’est rabattu en lui coupant la route ; qu’il a réalisé un freinage, d’urgence mais a subi un choc latéral droit qui a provoqué sa chute. Il précise ne pas avoir de souvenir de la chute mais seulement du moment où il se trouvait au sol dans la rue avec des passants autour. Monsieur [H] fait valoir que le constat d’accident n’est signé que par l’assuré MACIF et que la pièce intitulée “déclaration de M. [H]” produite par la défenderesse n’est pas sa déclaration et ne correspond pas à son écriture. Il considère qu’il ne ressort pas du croquis du constat qu’il entamait sa manoeuvre de doublement par la gauche, ni qu’il n’avait pas adapté sa vitesse. Il estime qu’il n’est pas rapporté la preuve qu’il aurait commis une faute de nature à exclure le droit à indemnisation. Il soutient que c’est la manoeuvre perturbatrice de Monsieur [C] qui est à l’origine exclusive de l’accident. Il se prévaut en conséquence d’un droit à indemnisation entier. Subsidiairement, il conclut à une réduction de 15 % de ce droit. S’agissant des circonstances de l’accident, Monsieur [H] verse au débat : - le constat amiable - l’attestation d’intervention des marins pompiers - le rapport d’expertise - une capture d’écran Google maps. La société MACIF soutient que Monsieur [C] avait mis son clignotant pour tourner lorsqu’il a été percuté par Monsieur [H] qui était en train de le doubler. Elle reproche à ce dernier d’avoir commis les fautes de conduite suivantes : - avoir entamé un dépassement sans s’assurer que cette manoeuvre était sans danger, en contravention avec l’article R414-4 du code de la route - de ne pas avoir modifié sa trajectoire en se maintenant à gauche alors que Monsieur [C] avait signalé son intention de tourner à gauche, en contravention avec l’article R141-6 du code de la route - en ne restant pas maître de son véhicule, en contravention avec l’article R413-17 du code de la route. Elle fait valoir que même s’il n’était pas retenu que Monsieur [H] était en train de doubler au moment de l’accident, le choc arrière impose de considérer que l’accident est dû à un défaut de maîtrise de Monsieur [H]. La MACIF conclut à une exclusion du droit à indemnisation de celui-ci. Elle verse au débat le constat amiable et la déclaration de Monsieur [H] à la MUTUELLE DES MOTARDS. L’accident s’est produit sur l’[Adresse 8] dans le [Localité 3]. Il s’agit d’une voie bidirectionnelle. Le constat amiable produit au débat n’est signé que par Monsieur [C]. Il y est mentionné que ce dernier s’engageait dans un lieu privé et que Monsieur [H] était en train de doubler. Il en ressort que le choc se situe à l’avant de la moto, c’est à dire au niveau de la fourche, du guidon et du carénage, et à l’arrière gauche de la voiture au niveau de l’aile gauche, du pneu gauche et du pare-choc. Monsieur [H] conteste qu’il était en train de doubler le véhicule de Monsieur [C] mais pas l’endroit où sont situés les points d’impact. Or, s’il n’était pas en train de doubler Monsieur [C] cela signifie nécessairement qu’il circulait régulièrement derrière lui ; que celui-ci a entamé sa manoeuvre pour tourner à gauche et que Monsieur [H] n’a pas réussi à se stopper à temps et l’a percuté. Cela implique une conduite à une vitesse excessive empêchant toute maîtrise du véhicule en cas de manoeuvre du véhicule le précédant, manoeuvre largement prévisible au demeurant. En percutant ainsi le véhicule le précédant et en ne maîtrisant pas sa motocyclette, Monsieur [H] a commis une faute qui a joué un rôle causal dans l’accident. La gravité de cette faute justifie une exclusion de son droit à indemnisation. Par conséquent, Monsieur [H] sera débouté de l’intégralité de ses demandes. Sur les demandes accessoires Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [H], succombant, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure. Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, DÉBOUTE Monsieur [Z] [H] de l’intégralité de ses demandes ; DIT le jugement commun à la CPAM des Bouches du Rhône ; CONDAMNE Monsieur [Z] [H] aux dépens ; DÉBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires. AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIEME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 12 JUILLET 2024 LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème Chambre Cab2
- Date
- 12 juillet 2024
Référence
66964127f5112d8edd057aa5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA