Tribunal JudiciaireJ.E.X
Tribunal Judiciaire · J.E.X — 9 juillet 2024
- ECLI
- 66964122f5112d8edd0579fd
- Date
- 9 juillet 2024
- Condamnation
- 578 391 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU : 09 Juillet 2024 MAGISTRAT : Daphné BOULOC GREFFIER : Léa FAURITE DÉBATS : tenus en audience publique le 25 Juin 2024 PRONONCE : jugement rendu le 09 Juillet 2024 par le même magistrat AFFAIRE : Monsieur [R] [Z], Madame [N] [E] C/ S.C.I. REGUET, immatriculée au RCS de LYON sous le n°449 341 668 NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 24/03868 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZMHN DEMANDEURS M. [R] [Z] [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Cécile REINA, avocat au barreau de LYON Bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-69123-2024-10260 du 17/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON Mme [N] [E] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Cécile REINA, avocat au barreau de LYON Bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-69123-2024-10264 du 17/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON DEFENDERESSE S.C.I. REGUET, immatriculée au RCS de LYON sous le n°449 341 668 [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Maître Cédric GREFFET de la SELAS LEGA-CITE, avocats au barreau de LYON NOTIFICATION LE : - Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie. - Une copie certifiée conforme à Maître Cédric GREFFET de la SELAS LEGA-CITE - 502, Me Cécile REINA - 416 - Une copie à l’huissier instrumentaire : SARL AURAJURIS - Une copie au dossier EXPOSE DU LITIGE Par jugement en date du 15 février 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon (tribunal de proximité de Villeurbanne) a notamment : Prononcé la résiliation judiciaire du bail ayant lié les parties à compter du 1er décembre 2023, Autorisé la SCI REGUET à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [R] [Z] et de Madame [N] [E] et à celle de tout occupant de leur chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, à défaut pour Monsieur [R] [Z] et Madame [N] [E] d’avoir libéré les lieux dans les deux mois de la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux,Condamné Monsieur [R] [Z] et Madame [N] [E] à payer à la SCI REGUET la somme de 4522,04 € au titre des loyers et charges arrêtés au 5 décembre 2023, échéance de novembre 2023 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 19 mai 2023 sur la somme de 3594,35 € et à compter du prononcé du jugement sur le surplus, outre une indemnité d’occupation mensuelle équivalente aux loyer et charges courants, outre indexation prévue par le contrat, à compter du prononcé du 1er décembre 2023 jusqu’à la libération effective des lieux loués, Condamné Monsieur [R] [Z] et Madame [N] [E] à payer à la SCI REGUET la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Cette décision a été signifiée le 18 mars 2024. Le 29 mars 2024, un commandement de quitter les lieux a été délivré à Madame [N] [E] et à Monsieur [R] [Z] à la requête de la SCI REGUET. Par requête déposée au greffe le 25 juin 2024, Madame [N] [E] et Monsieur [R] [Z] ont saisi le juge de l’exécution de Lyon d’une demande de délai pour quitter le logement qu’ils occupent au [Adresse 1] à [Localité 3]. L'affaire a été appelée à l'audience du 25 juin 2024, date à laquelle elle a été évoquée. Monsieur [R] [Z] et Madame [N] [E] ont comparu, représentés par leur conseil. Ils sollicitent un délai de 12 mois pour quitter les lieux, leurs marches de relogement n'ayant pas abouti et compte tenu des efforts manifestés pour le règlement de la dette. En réponse, la SCI REGUET, représentée par son conseil, conclut au débouté des demandeurs en leurs prétentions. Elle rappelle être un bailleur particulier avec des ressources limitées et expose qu’un précédent plan d’apurement amiable n’a pas été respecté par les locataires, estimant au surplus la reprise des paiements trop récente. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 9 juillet 2024, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe. MOTIFS Sur la demande de délais pour quitter les lieux Il résulte de l’article L 412-3 du code des procédures civiles d’exécution que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Ce texte est inapplicable lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. Par ailleurs, l’article L 412- 4 du code des procédures civiles d’exécution dispose que la durée des délais prévus à l’article L 412-3 ne peut en aucun cas être inférieure à un mois ni supérieure à un an et que, pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. Il résulte de ces textes et plus particulièrement de l'article L412-3 du code des procédures civiles d'exécution que des délais peuvent être accordés, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Il appartient ainsi au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits des occupants, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes. Il y a lieu de rechercher si la situation personnelle de Madame [N] [E] et de Monsieur [R] [Z] leur permet de bénéficier de délais avant l’expulsion qui doit être entreprise et dont le principe n’est pas contestable. Cette demande doit reposer sur des éléments sérieux relatifs à la bonne volonté de l'occupant et surtout à ses difficultés de relogement. En l’espèce, Madame [N] [E] et Monsieur [R] [Z] sont âgés respectivement de 67 ans et de 72 ans. Ils sont accompagnés par le centre communal d’action sociale de la Ville de [Localité 3]. Leur assistante sociale expose qu’ils sont en difficulté pour mener à bien leurs démarches administratives. Une demande de logement social a été déposée le 28 mai 2024 et un recours DALO le 31 mai 2024. L’assistante sociale décrit l’état de précarité du couple, avec des ressources limitées aux pensions principales de retraite. Elle ajoute que Madame [N] [E] souffre de difficultés de santé, et qu’une mise sous protection judiciaire est envisagée pour le couple, outre le dépôt d’un dossier de surendettement. La sœur de Monsieur [R] [Z] a depuis déposé une demande de curatelle pour le couple. S’agissant des difficultés de santé, un médecin expert a conclu à la nécessité que le couple bénéficie d’une assistance dans les actes de la vie civile. Il est notamment relevé des difficultés à marcher pour Monsieur [R] [Z] et une perte d’autonomie pour Madame [N] [E]. S’agissant de leurs ressources mensuelles, Madame [N] [E] perçoit une pension principale de retraite de 1040 € et Monsieur [R] [Z] de 485 €. Il est en attente de la perception de la pension de retraite complémentaire. L’indemnité d’occupation mensuelle s’élève à 282,99 €. Le couple justifie avoir réglé 382,99 € le 15 mai, ainsi que le 4 juin et le 13 juin 2024, montant qui correspond à l’indemnité d’occupation mensuelle augmentée de 100 € pour apurer la dette de loyer. Le précédent règlement date du 13 septembre 2023 à hauteur de 741,81 €. Au 17 juin 2024, le solde débiteur du compte locatif du couple s’élève à la somme de 5783,91 €. Il résulte des débats et des pièces produites que la situation du couple est fortement préoccupante. Agés et souffrant chacun de difficultés de santé, ils présentent une situation sociale et financière précaire, une mesure d’accompagnement apparaissant urgente. La faiblesse de leurs ressources mensuelles et leur perte d’autonomie manifeste pour gérer les démarches administratives peut expliquer l’absence de règlement de l’indemnité d’occupation depuis septembre 2023. Ils sont toutefois parvenus à mettre en place de nouveaux règlements et leurs démarches de relogement, bien que tardives, sont désormais actives, alors même que le jugement d’expulsion est récent. En tout état de cause, en l’état actuel de la situation du couple, il est établi qu’ils ne sont tous deux pas en capacité de se reloger dans des conditions normales. Dans ces conditions, il sera accordé à Madame [N] [E] et à Monsieur [R] [Z] un délai de 12 mois pour trouver un nouveau logement conditionné à compter de la notification du présent jugement au minimum au règlement des indemnités mensuelles d'occupation mises à sa charge par jugement du 15 février 2024. Sur les demandes accessoires En application de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens. Eu égard à la nature de la demande, Madame [N] [E] et Monsieur [R] [Z] supporteront les dépens de l’instance. Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit. PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, Accorde à Madame [N] [E] et à Monsieur [R] [Z] un délai de 12 mois à compter du prononcé du présent jugement soit jusqu'au 09 juillet 2025 pour quitter le logement qu’ils occupent au [Adresse 1] à [Localité 3] ; Dit que ces délais sont conditionnés à compter de la notification régulière, ou le cas échéant de la signification de la présente décision au paiement à sa date d'exigibilité de l'indemnité d'occupation mensuelle mise à la charge de l'occupant par jugement du juge des contentieux de la protection en date du 15 février 2024 et qu'en cas de retard, même partiel de paiement, le bailleur pourra reprendre la procédure d'expulsion sans autre formalité dans les formes et conditions prévues par la loi ; Condamne Madame [N] [E] et Monsieur [R] [Z] aux dépens de l’instance ; Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution ; En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par la greffière et la juge de l’exécution. La greffière La juge de l’exécution
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article L412-3 du code des procédures civiles darticle 696 du Code de procédure civilearticle L 412-3 du code des procédures civiles d
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.E.X
- Date
- 9 juillet 2024
Référence
66964122f5112d8edd0579fd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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