Tribunal JudiciaireChambre des Référés
Tribunal Judiciaire · Chambre des Référés — 11 juillet 2024
- ECLI
- 66964122f5112d8edd0579ee
- Date
- 11 juillet 2024
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 11 JUILLET 2024 N° RG 24/00203 - N° Portalis DB22-W-B7I-R2CD Code NAC : 56C DEMANDEURS Monsieur [M] [C] né le 23 Novembre 1974 à [Localité 12], demeurant [Adresse 9] Madame [Z] [R] née le 05 Décembre 1986 à [Localité 14], demeurant [Adresse 9] Représentés par Me Olivier DEMANGE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 165 DEFENDERESSES ESPRIBATI, société par actions simplifiée, inscrite au R.C.S VERSAILLES sous le n° 827 466 566, dont le siège social est [Adresse 4], prise en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège, Représentée par Me Claire QUETAND-FINET, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 678 ELECTRICITE DE FRANCE, société anonyme, inscrite au R.C.S PARIS sous le n° 552 081 317, dont le siège social est [Adresse 5], prise en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège, Représentée par Me Véronique BUQUET-ROUSSEL, avocat au barreau de VERSAILLES, AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE, société d'assurance à forme mutuelle, non inscrite au R.C.S, SIREN n° 775 699 309, dont le siège social est [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, (contrat n° FR00025236CA) Non représentée, SMA SA, société anonyme, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 332 789 296, dont le siège social est situé [Adresse 10], prise en la personne de son président, domicilié en cette qualité audit siège, Non représentée, AXA FRANCE IARD, société anonyme, immatriculée au R.C.S NANTERRE sous le n° 722 057 460, dont le siège est sis [Adresse 8], prise en la personne de son président, domicilié en cette qualité audit siège, (contrat n° FR00025236CA) Non représentée, PARTIE INTERVENANTE : IZI SOLUTIONS, société par actions simplifiée, inscrite au R.C.S NANTERRE sous le n° 801 502 857, dont le siège social est [Adresse 13], prise en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège, Représentée par Me Véronique BUQUET-ROUSSEL, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant et par Me Sophie DE FRANCESCHI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, *** Débats tenus à l'audience du : 21 Mai 2024 Nous, Charlotte MASQUART, Vice-Présidente, assistée de Elodie NINEL, Greffière placée, Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 21 Mai 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 25 Juin 2024, prorogée au 11 Juillet 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue : EXPOSE DU LITIGE M. [M] [C] et Mme [Z] [R] sont propriétaires d’un pavillon situé [Adresse 9] à [Localité 15]. Suivant un devis principal accepté le 27 septembre 2022 et un devis complémentaire accepté le 18 novembre 2022 ils ont confié à la société IZI BY EDF la réfection totale de leur salle de bain. Le chantier a démarré le 2 novembre 2022. Un procès-verbal de réception avec 78 réserves a été signé et adressé par lettre recommandé avec accusé de réception le 22 août 2023. Le 23 août 2023, M .[C] et Mme [R] ont fait dresser un procès-verbal de constat concernant la situation du chantier par Maître [F], commissaire de justice. Le 12 septembre 2023, M. [C] et Mme [R] ont mis en demeure la société EDF de reprendre l’intégralité des 78 réserves sous trois semaines. Les échanges entre las parties n’ont pas permis de régler le litige de manière amiable. Par acte de commissaire de justice délivrés le 5 février 2024, M. [C] et Mme [R] ont assigné la SA EDF, la SA AXA France IARD, la SA AXA France IARD MUTUELLES devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Versailles. Par actes de commissaire de justice délivrés les 15 et 16 avril 2024, la SAS IZI SOLUTIONS a fait assigner en intervention forcée la SAS ESPRIBATI et la SA SMA devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Versailles. Les affaires ont été évoquées à l’audience du 21 mai 2024. A cette date, M. [C] et Mme [R] ont maintenu leur demande d’expertise. Ils ont fait valoir que les 79 réserves qui accompagnait la réception n’avaient pas été levées et qu’ils justifiaient en conséquence d’un motif légitime pour solliciter une expertise judiciaire. EDF a demandé sa mise hors de cause exposant que M. [C] et MME [R] avaient contracté avec la SAS IZI SOLUTIONS et non avec EDF. La SAS IZI SOLUTIONS est intervenue volontairement à la procédure. Elle s’est opposée à la demande d’expertise. Au soutien de ses prétentions elle a fait valoir que toute action au fond des maîtres d’ouvrage était manifestement vouée à l’échec. Elle a fait valoir que les demandeurs n’avaient pas signé de procès-verbal de réception des travaux rendant toute action au fond impossible sur le fondement des garanties légales, que le courrier du 13 avril 2203 ne constituait pas un procès-verbal de réception et que la pièce 15 ne comportait aucun numéro de suivi ou numéro de recommandé permettant d’établir la réception du courrier. Elle a fait valoir également que la responsabilité contractuelle ne pouvait être engagée par les demandeurs, aucun lien de causalité entre son intervention et la conduite des travaux n’ayant été relevé. Subsidiairement elle a demandé de circonscrire l’intervention de l’expert à l’examen des travaux commandés et listés dans le devis et d’étendre sa mission aux défaillances d’utilisation La SAS ESPRIBATI a formé protestations et réserves. Les autres défenderesses n’ont pas constitué avocat. A l’issue des débats la décision a été mise en délibéré au 25 juin 2024, prorogée au 11 juillet 2024. MOTIFS Sur la jonction Il convient d’ordonner la jonction des dossiers enrôlés sous les numéros de RG 24/203 et 24/693. Sur l’intervention volontaire de la société IZI SOLUTIONS Il convient de prendre acte de l’intervention volontaire de la société IZY SOUTIONS et de la déclarer recevable. Sur la demande de mise hors de cause de la SA EDF La SA EDF n’est pas cocontractant et n’est pas intervenue sur le chantier. Il convient de la mettre hors de cause. Sur la demande d'expertise L'article 143 du code de procédure civile dispose que "Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible." L'article 232 du code de procédure civile ajoute que "Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert la lumière d'un technicien." Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ». Justifie d'un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel. Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur. Le motif légitime est un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, et présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui ; elle doit être pertinente et utile. Si la partie demanderesse dispose d'ores et déjà de moyens de preuve suffisants pour conserver ou établir l'existence des faits litigieux, la mesure d'instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée. En l'espèce, la mesure demandée est légalement admissible ; Le litige potentiel a un objet et un fondement suffisamment caractérisés ; Contrairement à ce que soutient la SAS IZI SOLUTIONS la prétention des demandeurs n'est pas manifestement vouée à l'échec ; En effet il appartiendra à l’expert ou à la juridiction du fond de se prononcer le cas échéant sur la date de réception de sorte qu’il n’est pas possible d’affirmer dès à présent que les demandeurs ne sont pas fondés à agir sur le fondement des garanties légales ; De la même façon il est prématuré d’exclure toute responsabilité contractuelle de la SAS IZI SOLUTIONS. Les demandeurs dont les allégations ne sont pas imaginaires et présentent un certain intérêt, justifient, par la production de courriers et d’un procès-verbal de constat, du caractère légitime de leur demande ; Il y a donc lieu d'y faire droit, dans les conditions détaillées dans le dispositif. Sur la mission de l’expert Il sera fait droit à la demande relative à l’extension aux défaillances d’utilisation. La limitation de l’examen des désordres aux seuls éléments ayant fait l’objet d’une intervention dans le cadre des devis ne se justifie pas. Il revient précisément à l’expert et aux parties de déterminer si les désordres sont imputables à l’intervention des défenderesses et d’analyser su l’intervention était justifiée au regard des devis. Sur les frais irrépétibles et les dépens L'équité et la situation économique des parties ne commandent pas l'application de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens seront à la charge des demandeurs. PAR CES MOTIFS Nous, Charlotte MASQUART, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Versailles, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, ORDONNONS la jonction des instances enrôlées sous les numéros de RG 24/693 et 24/203 ; DÉCLARONS l’intervention volontaire de la société IZI SOLUTIONS recevable ; METTONS hors de cause la SA EDF ; Vu les articles 145 et 835 du code de procédure civile, ORDONNONS une expertise, COMMETTONS pour y procéder : M. [L] [V] [O] [Adresse 7] [Localité 6] Tél : [XXXXXXXX03] Fax : [XXXXXXXX01] Port. : [XXXXXXXX02] Mail : [Courriel 11] expert, inscrit sur la liste de la Cour d'appel, avec mission de : * convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise, * se faire remettre toutes les pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, * se rendre sur les lieux [Adresse 9] à [Localité 15] et en faire la description, * relever et décrire les désordres, malfaçons, non façons, défauts de respect des règles de l’art et dégradations décrits dans la présente, le procès-verbal de constat établi par Maître [F] le 23 août 2023 et le courrier du conseil des maîtres d’ouvrage du 12 septembre 2023 et vérifier pour ce qui concerne ceux qui auraient été repris depuis la présente assignation, si la reprise réalisée a été effectuée dans le respect des règles de l’art, *Décrire à son tour ces éventuels désordres, malfaçons, non façons, défaut de respect des règles de l’art et dégradations, en en indiquant la nature, l’importance, la date d’apparition, et en rechercher la ou les causes, notamment rechercher si ces désordres peuvent trouver leur origine dans une défaillance d’utilisation ; *Fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels fournisseurs ou intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, dans quelle proportion, *Préciser les solutions appropriées pour y remédier et en chiffrer le coût sur présentation de devis ; *Déterminer les préjudices financiers, matériels et de jouissance subis par Mme [R] et M. [C] *En cas d’urgence autoriser Mme [R] et M. [C] à faire réaliser les travaux utiles à leurs frais avancés ; * rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties, * mettre, en temps utile, au terme des opérations d'expertise, par le dépôt d'un pré-rapport, les parties en mesure de faire valoir, dans le délai qu'il leur fixera, leurs observations qui seront annexées au rapport, DISONS que l'expert pourra, si besoin est, se faire assister de tout sapiteur de son choix, FIXONS à 3000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, qui sera versé par le demandeur, au plus tard le 30 août 2024, entre les mains du régisseur d'avance de recettes de cette juridiction, IMPARTISSONS à l'expert, pour le dépôt du rapport d'expertise, un délai de 6 mois à compter de l'avertissement qui lui sera donné par le greffe du versement de la provision, DISONS qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert, il sera procédé à son remplacement par le magistrat chargé du contrôle des expertises qui est par ailleurs chargé de la surveillance des opérations d'expertise, DISONS n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, DISONS que les dépens seront à la charge de M. [C] et Mme [R]. Prononcé par mise à disposition au greffe le ONZE JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE par Charlotte MASQUART, Vice-Présidente, assistée de Elodie NINEL, Greffière placée, lesquelles ont signé la minute de la présente décision. LA GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTE Elodie NINEL Charlotte MASQUART
Articles de loi cités
article 145 du code de procédure civilearticle 143 du code de procédure civile dispose qarticle 232 du code de procédure civile ajoute quarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre des Référés
- Date
- 11 juillet 2024
Référence
66964122f5112d8edd0579ee
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA