Tribunal JudiciaireServ. contentieux social
Tribunal Judiciaire · Serv. contentieux social — 9 juillet 2024
- ECLI
- 6696411ff5112d8edd0579a8
- Date
- 9 juillet 2024
- Condamnation
- 74 760 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01320 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X7XY Jugement du 09 JUILLET 2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 09 JUILLET 2024 Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/01320 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X7XY N° de MINUTE : 24/01448 DEMANDEUR CAF DE LA SEINE-SAINT-DENIS [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 3] représentée pra Mmme [E],audiencière DEFENDEUR Madame [W] [P] née [K] [Adresse 1] [Localité 4] non comparante COMPOSITION DU TRIBUNAL DÉBATS Audience publique du 21 Mai 2024. M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier. A défaut de conciliation à l’audience du 21 Mai 2024, l’affaire a été plaidée , le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées. JUGEMENT Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort, par Cédric BRIEND, Juge, assisté de Christelle AMICE, Greffier. Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01320 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X7XY Jugement du 09 JUILLET 2024 FAITS ET PROCÉDURE Par contrat du 8 août 2017, Mme [W] [K] a souscrit un prêt auprès de la caisse d’allocations familiales de Seine-Saint-Denis (ci-après “la CAF”) d’un montant de 1.055, 60 euros destiné à l’équipement d’un premier logement adapté. Par lettre recommandée du 6 mai 2019 reçue le 16 mai 2019, la CAF a mis en demeure Mme [W] [K] de lui payer la somme de 747,60 euros au titre d’une dette de prêt d’action sociale. Par lettres recommandées du 15 avril 2021 reçue le 22 avril 2021 et du 16 mars 2023 présentée le 25 mars 2023, la CAF a notifié à Mme [W] [K] un dernier rappel avant une action en justice portant notamment sur la créance de 747,60 euros au titre d’une dette de prêt d’action sociale. Par courrier reçu le 12 juillet 2023 au greffe, la CAF a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny afin de solliciter la condamnation de Mme [W] [K] au remboursement de la somme de 746,60 euros représentant le solde restant dû sur un montant de 1.055,60 euros. L’affaire a été appelée à l’audience du 9 janvier 2024, renvoyée successivement aux audiences du 19 mars 2024 et 21 mai 2024, date à laquelle, les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations. Par conclusions oralement soutenues à l’audience précitée, la CAF demande au tribunal de condamner Mme [W] [K] au paiement de la somme de 746,60 euros au titre du remboursement du solde du prêt d’action sociale. Régulièrement convoquée à l’audience, Mme [W] [K] n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter. L’affaire a été mise en délibéré au 9 juillet 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la qualification du jugement Selon l’article 473 du Code de procédure civile, “ Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur”. En l’espèce, Mme [W] [K] a régulièrement été convoquée à l’audience du 21 mai 2024 par un bulletin de renvoi qui lui a été adressé par lettre recommandée avec avis de réception qui est revenu avec la mention “pli avisé et non réclamé”. En conséquence, il sera statué sur le fond et le jugement en dernier ressort sera rendu par défaut en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile. Sur la demande en paiement Selon les termes de l’article 1302 du code civil, « tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution ». L’article 1103 du code civil dispose que “les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits”. En l’espèce, la CAF produit le contrat deprêt d’aide à l’équipement du logement sans intérêt signé entre son directeur et Mme [W] [K] du 8 août 2017 d’un montant de 1.055,60 euros. Il résulte de l’article 4 du contrat que “la totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible en cas de non paiement à l’échéance de l’une des mensualités de remboursement”. La CAF verse également différents courriers reçus par Mme [W] [K] de mise en demeure d’avoir à régler le solde de ce prêt d’un montant de 747,60 euros. Mme [W] [K] qui ne comparait pas, ne conteste pas le montant restant dû à la CAF. Il en résulte que la créance est certaine, liquide, exigible et fondée en son principe et son montant. Il convient donc de condamner Mme [W] [K] à payer à la CAF de Seine-Saint-Denis la somme de 747,60 euros au titre du remboursement du solde du prêt d’action sociale conclu le 8 août 2017. Sur les mesures accessoires Mme [W] [K], partie perdante, sera condamnée aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. L'exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement par défaut, en dernier ressort et rendu par mise à disposition au greffe, Condamne Mme [W] [K] à payer à la caisse d’allocations familiales de Seine-Saint-Denis la somme de 747,60 euros au titre du remboursement du solde du prêt d’action sociale conclu le 8 août 2017; Condamne Mme [W] [K] aux entiers dépens ; Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement ; Rappelle que seule l’opposition peut être formée par le défendeur à l’encontre d’un jugement rendu par défaut dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision par le greffe ou de sa signification par huissier; Rappelle que pour le demandeur tout pourvoi en cassation à l'encontre du présent jugement doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai de deux mois à compter de sa notification ; Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de BOBIGNY. La Minute étant signée par : LE GREFFIER LE PRÉSIDENT CHRISTELLE AMICE CÉDRIC BRIEND
Articles de loi cités
article 4 du contrat quearticle 1103 du code civil dispose quearticle 473 du Code de procédure civilearticle 473 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civile.article 1302 du code civil
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Serv. contentieux social
- Date
- 9 juillet 2024
Référence
6696411ff5112d8edd0579a8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA