Tribunal Judiciaire4ème Chambre Cab C
Tribunal Judiciaire · 4ème Chambre Cab C — 15 juillet 2024
- ECLI
- 6696410ff5112d8edd0576d7
- Date
- 15 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES 4ème Chambre Cab C JUGEMENT DU 15 JUILLET 2024 N° RG 23/10730 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4APE Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel Affaire : [B] / [Y] N° minute : Grosse le à Me le à Me Expédition : le à Me le à Me COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats tenus en chambre du conseil le : 13 Mai 2024 Madame LE BAIL, Juge aux Affaires Familiales Madame BILLOUX, Greffier A l'issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 15 Juillet 2024 Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par : Madame LE BAIL, Juge aux Affaires Familiales Madame BILLOUX, Greffier NOM DES PARTIES : DEMANDEUR : Madame [E] [V] [B] épouse [Y] née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 9] (BOUCHES-DU-RHÔNE) de nationalité Française [Adresse 5] [Adresse 10] [Localité 2] représentée par Me Christophe GARCIA, avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDEUR : Monsieur [S] [Y] né le [Date naissance 6] 1957 à [Localité 8] (ISÈRE) de nationalité Française [Adresse 7] [Adresse 11] [Localité 3] représenté par Me Philippe DE GOLBERY, avocat au barreau de MARSEILLE [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS La juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, et en premier ressort, Vu l'acte de mariage dressé le 25 octobre 1980 à [Localité 9] (Bouches-du-Rhône) ; Vu l’assignation en date du 18 octobre 2023 ; Vu les articles 233 et suivants du Code civil ; PRONONCE le divorce de : Monsieur [S] [Y] né le [Date naissance 6] 1957 à [Localité 8] (Isère) et de Madame [E] [V] [B] née le [Date naissance 4] 1959 à [Localité 9] (Bouches-du-Rhône) ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du Code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux ; REPORTE les effets du divorce, entre les époux en ce qui concerne leurs biens, au 31 juillet 2023 ; RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacune des parties perd l'usage du nom de son conjoint; CONDAMNE Monsieur [S] [Y] à verser à Madame [E] [B], à titre de prestation compensatoire, la somme de 20.000 euros sous forme de capital en un seul versement ; REJETTE la demande de délai de paiement formulée par l’époux ; RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ; RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que : - en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ; - le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ; - à défaut d’accord entre des parties sur le choix d’un notaire, elles pourront s’adresser au Président de la chambre des Notaires ; - en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ; RAPPELLE que, sur le fondement de l'article 265 du Code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ; DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ; AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 15 JUILLET 2024. LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile learticle 1082 du Code de procédure civilearticle 265 du Code civilArt. 1107 CPC
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 4ème Chambre Cab C
- Date
- 15 juillet 2024
Référence
6696410ff5112d8edd0576d7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA